Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a soutenu que les quatre nominations intérimaires en l’espèce portaient sur une période de moins de quatre mois et que, par conséquent, elles étaient exclues de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Aucune observation n’a été reçue de la part des plaignantes. Décision : Après examen de diverses définitions du terme << mois >>, le Tribunal a établi qu’une nomination intérimaire de quatre mois débuterait le 1er mai 2006 pour se terminer le 1er septembre 2006. Par conséquent, les nominations des candidats reçus - allant du 1er mai 2006 au 31 août 2006 - étaient des nominations de moins de quatre mois. Le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique exclut expressément les nominations intérimaires de moins de quatre mois de l’application de la LEFP. Le Tribunal a déterminé qu’il n’avait pas compétence pour instruire les plaintes. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

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Décision:
06-0062
Dossiers:
2006-0062 & 0063
Rendue à:
Ottawa, le 23 août 2006

PHYLLIS PARSONS ET MARILYN CAREY
Plaignantes
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
Plaintes rejetées pour absence de compétence
Décision rendue par:
Helen Barkley, membre
Répertoriée:
Parsons et Carey c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0004

Motifs de décision

Contexte

1 Le 12 juillet 2006, Phyllis Parsons et Marilyn Carey ont déposé une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP) à l’encontre de nominations intérimaires effectuées à la suite d’une possibilité de perfectionnement annoncée concernant le poste d’agent/agente II (PM-02) au sein de Service Canada. Puisque les deux plaintes portent sur le même sujet, je les ai jointes conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, qui permet de regrouper des causes pour assurer le règlement rapide des plaintes.

2 Dans l’information présentée à l’appui des plaintes, une copie d’un courriel de Betti Elliott, gestionnaire, Services d’assurance‑emploi, indique que la capacité en matière d’arbitrage de l’agent II était surchargée et que le ministère entamerait un processus visant à créer un bassin de candidats qualifiés pour exécuter la fonction d’arbitrage. Entre temps, pour répondre aux exigences opérationnelles à court terme, une séance de formation aurait lieu au début mai 2006. La possibilité de perfectionnement comprendrait une formation en salle de classe et une affectation intérimaire à compter du début de la formation jusqu’au 31 août 2006 environ. On a demandé aux personnes intéressées de faire part de leur intérêt à Mme Elliott au plus tard le 5 avril 2006. Les plaignantes se sont conformées à cette directive, mais elles déclarent qu’elles n’ont jamais été informées ni des raisons pour lesquelles leurs candidatures n’avaient pas été retenues, ni de l’identité des personnes nommées.

3 Le 24 juillet 2006, le représentant de l’administrateur général a déposé un document indiquant que Doreen Harty, Mary Rice, Guy Goldsworthy et Faye Leighton avaient été nommés à des postes intérimaires d’agents universels/agentes universelles (PM-02) du 1er mai 2006 au 31 août 2006. Le représentant a déclaré que le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner les plaintes, car les nominations intérimaires avaient été effectuées pour une période de moins de quatre mois.

OBSERVATIONS CONCERNANT LA COMPÉTENCE

4 L’intimé affirme que, conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005-334 (le REFP), les quatre nominations intérimaires effectuées en l’espèce l’ont été pour une période de moins de quatre mois et, par conséquent, elles sont exclues de l’application des articles 30 (mérite) et 77 (recours) de la LEFP. Pour appuyer son argumentation, le représentant de l’administrateur général a présenté au Tribunal quatre documents intitulés « Sujet – Affectation intérimaire initiale » [traduction]. Ces documents indiquent que Doreen Harty, Mary Rice, Guy Goldsworthy et Faye Leighton ont été nommés à une « affectation intérimaire du 1er mai 2006 au 31 août 2006 » [traduction]. Chaque document porte également la mention « Approuvé par Betti Elliott, gestionnaire, UCT, Gander, le 16 mai 2006 ». [traduction]

5 Le Tribunal a demandé aux plaignantes et aux autres parties de présenter leurs observations en réponse à la question de compétence au plus tard le 8 août 2006. Aucune observation n’a été reçue de la part des plaignantes.

6 La Commission de la fonction publique a présenté des observations indiquant que l’information fournie semble soutenir l’affirmation de Service Canada selon laquelle les quatre nominations ont été effectuées pour une période ne dépassant pas quatre mois et, en conséquence, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour examiner les plaintes.

ANALYSE

7 Le paragraphe 14(1) du REFP est énoncé comme suit :

14 (1) La nomination intérimaire de moins de quatre mois est soustraite à l'application des articles 30 et 77 de la Loi pourvu qu'elle ne porte pas la durée cumulative de la nomination intérimaire d'une personne à ce poste à quatre mois ou plus.

8 En me fondant sur la preuve présentée par l’intimé à cet égard, sans aucune preuve contraire présentée par les plaignantes, je conclus que quatre nominations intérimaires ont été effectuées pour la période du 1er mai 2006 au 31 août 2006. La question que je dois trancher consiste à déterminer si la période en l’espèce est de « moins de quatre mois ».

9 Le terme « mois » n’est défini ni dans la LEFP, ni dans le REFP. Toutefois, l’article 35 de la Loi d’interprétation, L.R., 1985, ch. I-21 (Loi concernant l’interprétation des lois et des règlements), définit le terme « mois » comme suit : « ‘ mois’ Mois de l’année civile ».

Le Dictionary of Canadian Law, 3e éd., p. 151, définit un mois de l’année civile comme suit : « Par ‘ mois de l’année civile’, on peut entendre un mois en tant que tel ou la période commençant un certain jour d’un mois jusqu’au même jour du mois suivant ». [traduction]

Le Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., p. 1004, définit un mois de l’année civile comme étant « une période de temps entre les mêmes dates de mois consécutifs de l’année civile ». [traduction]

10 En appliquant ces définitions aux nominations intérimaires en question, j’estime qu’une nomination intérimaire de quatre mois qui aurait commencé le 1er mai 2006 aurait pris fin le 1er septembre 2006. Par conséquent, les nominations de Doreen Harty, Mary Rice, Guy Goldsworthy et Faye Leighton pour la période du 1er mai 2006 au 31 août 2006 constituent des nominations intérimaires de moins de quatre mois.

11 L’article 14 du REFP exclut spécifiquement les nominations intérimaires de moins de quatre mois de l’application de l’article 77 de la LEFP, qui établit le droit de porter plainte devant le Tribunal. Par conséquent, je conclus que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les plaintes en question.

CONCLUSION

12 Les plaintes déposées par Phyllis Parsons et Marilyn Carey sont rejetées pour absence de compétence.

Helen Barkley

Membre

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0062 & 0063
Intitulé de la cause:
Phyllis Parsons et Marilyn Carey et l'administrateur général de Service Canada et al.
Audience:
Demande écrite sans comparution des parties
Date des motifs:
le 23 août 2006
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