Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante avait demandé communication du guide d'évaluation ainsi que les notes des membres du comité concernant sa candidature et celle de tous les candidats reçus, et les résultats obtenus. Elle a déclaré que si on devait lui refuser la permission d’examiner les éléments d’information demandés, cela pourrait avoir des conséquences négatives sur sa plainte. L’intimé a fait valoir que les renseignements demandés par la plaignante n’avaient aucune pertinence en l’espèce. Décision : La pertinence des éléments d’information demandés constitue la principale question à déterminer. La partie requérante doit prouver qu’il existe un lien clair entre l’information demandée et les questions soulevées dans la plainte. On doit pouvoir soutenir la pertinence de l’information en l’espèce, et l’obligation de démontrer cette pertinence revient à la partie requérante. Le Tribunal a conclu que la formulation de simples soupçons sur un ou plusieurs documents, sans plus, équivalait à une << recherche à l'aveuglette >>, et qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas démontré la pertinence de l'information demandée. Demande refusée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2006-0105
Rendue à:
Ottawa, le 20 novembre 2006

S. FAYE SMITH
Plaignante
ET
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'ordonnance de communication de renseignements
Décision:
La demande est rejetée
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Décision rendue en:
Anglais
Répertoriée:
Smith c. Commissaire du Service correctionnel du Canada et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0013

Motifs de décision

Introduction

1 La plaignante désire obtenir une ordonnance du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) pour la communication de renseignements concernant une plainte déposée en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

Contexte

2 Le Service correctionnel du Canada (SCC) a mené un processus de nomination interne annoncée (numéro du processus : 2006‑PEN‑IA‑ONT‑16) pour combler des postes de coordonnateur/coordonnatrice de la formation (AS‑02).

3 Le 15 août 2006, en tant que candidate au processus de nomination, la plaignante, S. Faye Smith, a été informée que trois personnes avaient été nommées ou proposées en vue d’une nomination.

4 Le 5 septembre 2006, la plaignante a déposé une plainte auprès du Tribunal.

5 Le 17 octobre 2006, la plaignante a écrit au Tribunal pour lui demander d’ordonner à l’intimé de fournir l’information suivante :

  • les questions et les réponses;
  • les résultats et les notes des membres du comité d’évaluation en ce qui concerne la plaignante et les candidats reçus.

6 Le 27 octobre 2006, la réponse à la demande de la plaignante a été fournie au nom de l’intimé, le commissaire du Service correctionnel du Canada.

Question en litige

7 Le Tribunal doit répondre à la question suivante :

L’information demandée par la plaignante est‑elle pertinente par rapport à la plainte déposée?

Observations des parties

8 La plaignante prétend que si on devait lui refuser le droit d’examiner l’information demandée, cela « pourrait avoir des conséquences négatives sur sa plainte à l’encontre de ce processus » [Traduction]. En outre, elle affirme « que de l’abus pourrait avoir entaché le classement effectué selon le mérite » [Traduction].

9 L’intimé soutient que l’information demandée par la plaignante n’est pas pertinente en l’espèce.

Analyse

10 Lorsqu’il examine une demande d’ordonnance de communication de renseignements, le Tribunal doit être convaincu que les parties ont satisfait au paragraphe 16(1) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP). Le paragraphe 16(1) est ainsi rédigé :

16. (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.

11 La pertinence de l’information demandée constitue donc la principale question à déterminer. La partie requérante, à savoir la plaignante dans le cas présent, doit prouver au Tribunal qu’il existe un lien clair entre l’information demandée et les questions soulevées dans la plainte. On doit pouvoir soutenir que l’information est pertinente à la plainte, et l’obligation de démontrer cette pertinence revient à la partie requérante.

12 Cette plainte est liée à la façon dont les résultats du processus annoncé ont été communiqués et au moment où ils l’ont été. La plaignante n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles les questions, les réponses, les résultats obtenus par les candidats et les notes du comité d’évaluation sont pertinents. La plaignante n’a pas réussi à s’acquitter de son obligation de démontrer que cette information est pertinente et peut être soutenue en l’espèce.

13 La décision Re West Park Hospital and Ontario Nurses’ Association (1993), 37 L.A.C. (4th) 160 à la page 167, donne un résumé des facteurs qui doivent être pris en compte lorsque la divulgation d’information est contestée et lorsqu’on demande l’émission d’une ordonnance de divulgation. En plus de l’obligation pour la partie requérante, de démontrer la pertinence de l’information demandée, il faut aussi tenir compte du facteur selon lequel « le Tribunal doit être convaincu que les renseignements ne sont pas demandés dans le contexte d'une "recherche à l'aveuglette"». Le simple fait pour une partie de soulever des soupçons concernant la pertinence d’un document ou de plusieurs documents, sans avancer davantage de preuves à cet égard, équivaut à faire une recherche à l'aveuglette. L’hypothèse de la plaignante selon laquelle des renseignements importants pourraient bien être révélés si on lui permettait d’avoir accès à l’information demandée n’est pas suffisante pour justifier l’émission d’une ordonnance de communication de renseignements.

Décision

14 Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal rejette la demande d’ordonnance de communication de renseignements.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0105
Intitulé de la cause:
S. Faye Smith et Commissaire du Service correctionnel du Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision prise sans comparution des parties
Date des motifs:

Le 20 novembre 2006
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