Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante avait déposé une plainte devant le Tribunal par suite du rejet de sa candidature à l’étape de la présélection d’un processus de nomination pour la dotation d’un poste de gestionnaire. Au cours de la communication de renseignements, l’intimé avait fourni presque tous les éléments d’information demandés sauf celui relatif au pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation. La plaignante avait donc soumis une demande d’ordonnance de communication de renseignements concernant cet exercice ainsi que le guide de cotation utilisé pour le processus. L’intimé a fait valoir que cette information n’était pas pertinente. Décision : Le Tribunal a fait observer que la plaignante devait démontrer en quoi le guide de cotation et le pourcentage utilisé pour l’exercice étaient pertinents en l’espèce. Vu que la plaignante ne s’était pas qualifiée suite à l’exercice et n’avait donc fait l’objet d’aucune évaluation ultérieure, le pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation n’avait aucune incidence sur l’évaluation globale. Dans le même ordre d’idées, le guide de cotation utilisé pour les entrevues et la vérification des références n’était pas pertinent en l’espèce puisque la plaignante n’avait pas été convoquée en entrevue, ni franchi de ce fait l’étape de vérification des références. Demande d’ordonnance de communication de renseignements rejetée.

Contenu de la décision

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Décision:
I-06-0068-01
Dossier:
2006-0068
Rendue à:
Ottawa, le 11 septembre 2006

CHANTAL JOLIN
Plaignante
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'ordonnance de communication de renseignements
Décision:
La demande est rejetée
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Répertoriée:
Jolin c. L'Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0006

Motifs de décision

Contexte

1 Chantal Jolin a déposé une plainte en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en date du 13 juillet 2006 suite à deux nominations indéterminées le ou vers le 10 juillet 2006 à Service Canada dans le cadre d’un processus annoncé (Nº 2006-REH-IA-NHQ-33004). Le Tribunal est saisi d’une demande d’ordonnance de communication en date du 23 août 2006 en vertu du paragraphe 17(3) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Règlement du TDFP).

2 La plaignante a soumis sa candidature pour le poste de « Gestionnaire de projets nationaux en ressources humaines » à Service Canada qui était ouvert aux fonctionnaires de la Fonction publique du Canada qui occupent un poste au Canada. Sa candidature n’a pas été retenue pour le poste.

3 À l’étape de la présélection des candidats, l’administratrice générale a utilisé un outil d’évaluation qu’elle appelle « exercice de simulation 810 ». Mme Jolin ne s’est pas qualifiée car elle n’a pas obtenu la note de passage minimale requise pour accéder à la prochaine étape de l’évaluation.

4 Lors de la communication des renseignements entre les parties, l’administratrice générale a fourni presque tous les renseignements demandés par la plaignante. Toutefois, elle a refusé de lui indiquer le pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation 810 dans la note globale du processus d’évaluation. De plus, elle a refusé de fournir à la plaignante une copie complète du guide de cotation.

Questions en litige

5 Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :

  1. Le pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation 810 dans la note globale du processus d’évaluation est-il pertinent?
  2. Le guide de cotation est-il pertinent?

Observations des parties

6 La plaignante soutient qu’elle ne peut formuler des allégations sans obtenir ces documents ou informations. En ce qui a trait au pourcentage de la note de passage, elle affirme qu’elle a été évaluée par un outil seulement, soit l’exercice de simulation 810, et qu’elle est dans l’impossibilité de déterminer si le choix et l’utilisation des outils lui ont causé préjudice.

7 La plaignante indique également qu’elle ne peut comprendre l’explication du ministère selon laquelle le guide de cotation est une référence à « une évaluation à un degré supérieure [sic des qualités requises en tenant compte du contexte de Service Canada ». De plus, elle indique que le guide lui permettra de comprendre les termes « une démarche d’évaluation progressive par palier » utilisés par l’administratrice générale dans sa réponse.

8 L’administratrice générale prétend que le pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation 810 dans la note globale du processus d’évaluation n’est pas pertinent puisque la plaignante n’a pas réussi cette étape du processus. En effet, même si elle avait réussi les autres étapes, cela n’aurait pas compensé pour son échec à l’exercice de simulation 810.

9 Quant au guide de cotation, l’administratrice générale affirme que celui-ci servait à l’évaluation pour l’entrevue et les vérifications de références. Puisque la plaignante ne s’est pas rendue à ces étapes du processus, l’information contenue dans le document n’est pas pertinente.

Analyse

10 Selon le paragraphe 17(4) du Règlement du TDFP, le pouvoir du Tribunal dans le cas d’une demande d’ordonnance de communication est le suivant :

17.(4) S'il est d'avis que les renseignements sont pertinents et que leur communication ne présente aucun des risques mentionnés aux alinéas (1) a) à c), le Tribunal ordonne qu'ils soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l'administrateur général ou à la Commission. [nos italiques

11 La pertinence est l’élément essentiel pour ordonner la production du document ou de l’information demandée. Le dictionnaire Le Petit Robert, 2004, définit ainsi le mot « pertinent »: « Qui a rapport à la question, qui se rapporte au fond même de la cause ».

12 La plaignante a le fardeau de démontrer en quoi le pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation 810 dans la note globale du processus d’évaluation et le guide de cotation sont pertinents pour sa plainte d’abus de pouvoir dans l’application du mérite.

i) L’exercice de simulation 810

13 Selon l’article 36 de la LEFP, il est clair que le droit de décider de la méthode d’évaluation des candidats revient à la Commission de la fonction publique (CFP) ou à l’administrateur général lorsque des attributions de la CFP sont déléguées, ce qui est le cas ici :

36. La Commission peut avoir recours à toute méthode d'évaluation -- notamment prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues -- qu'elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l'alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).

14 Dans le présent dossier, l’administratrice générale a choisi d’utiliser l’exercice de simulation 810 comme outil de présélection pour tous les candidats suivi d’autres étapes après la réussite de l’exercice de simulation 810. Même si la plaignante soulève qu’elle est dans l’impossibilité de déterminer si le choix et l’utilisation des outils lui a causé préjudice, il s’agit d’un pouvoir de la Commission ou de l’administrateur général expressément prévu dans la LEFP.

15 Nonobstant, la plaignante ne s’est pas qualifiée suite à l’exercice de simulation 810 ; elle n’a donc pas été évaluée lors des étapes ultérieures. Puisqu’elle n’a pas été évaluée ultérieurement, la note globale n’a aucune incidence sur l’évaluation de la plaignante lors de l’exercice de simulation 810. Par conséquent, le pourcentage utilisé pour l’exercice de simulation 810 dans la note globale du processus d’évaluation ne change rien à sa situation et n’est donc pas pertinent à sa plainte.

ii) Le guide de cotation

16 Selon l’administratrice générale, le guide de cotation sert à l’évaluation lors des entrevues et des vérifications de références. Puisque Mme Nolin ne s’est pas rendue à ces étapes, le Tribunal ne voit pas en quoi ce document est pertinent en l’espèce.

17 Quant à sa prétention qu’elle ne comprend pas la terminologie utilisée par l’administratrice générale, le Tribunal encourage la plaignante à communiquer avec un représentant des ressources humaines afin d’en discuter.

Décision

18 Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la demande de communication de renseignements.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0068
Intitulé de la cause:
Chantal Jolin et l'administratrice général de Service Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision prise sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 11 septembre 2006
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