Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a fait valoir que le Tribunal n’avait pas compétence pour instruire la plainte. Il a ajouté que le processus avait commencé en mars 2005 sous le régime de l’ancienne Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), et qu’il n’était donc pas assujetti aux dispositions de la nouvelle LEFP. Le plaignant a déclaré qu’il avait présenté sa plainte conformément aux instructions qu’il avait reçues. Décision : Le Tribunal a déterminé que l’article 70 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique indiquait que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la nouvelle LEFP n’avaient de répercussions sur aucun concours et sur aucun autre processus de sélection menés sous le régime de l’ancienne LEFP. En d’autres termes, la compétence du Tribunal se limite aux plaintes présentées après le 31 décembre 2005, à savoir la date d’entrée en vigueur de la nouvelle LEFP. Le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour instruire la plainte. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2006-0071
Rendue à:
Ottawa, le 7 décembre 2006

JOHN CHARLTON
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Décision rendue en:
Anglais
Répertoriée:
Charlton c. le sous-ministre de la Défense nationale et al.
Référence neutre:
2006 TDFP 0018

Motifs de décision

Introduction

1 Le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) est saisi de la question de savoir s’il a compétence pour examiner une plainte déposée en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22. art. 12 et 13 (la LEFP) au sujet d’une nomination au sein du ministère de la Défense nationale (le MDN).

Contexte

2 Le 6 juillet 2006, le MDN a publié un avis annonçant la nomination ou la proposition de nomination de Gordon Williams au poste de monteur de conduites à vapeur/poseur de revêtement calorifuge au groupe et niveau GL‑PIP 09, à la suite du processus de nomination non annoncé (numéro 06‑DND‑INA‑GRNWD‑050124).

3 Selon l’avis, les personnes faisant partie de la zone de sélection pouvaient déposer une plainte auprès du Tribunal au plus tard le 21 juillet 2006.

4 Le 20 juillet 2006, le plaignant, John Charlton, a déposé une plainte auprès du Tribunal.

5 Après avoir obtenu une prorogation de délai, le plaignant a présenté ses allégations le 2 octobre 2006.

6 Le 17 octobre 2006, la réponse aux allégations a été fournie au nom de l’intimé, le Sous‑ministre de la Défense nationale.

7 La description de travail de M. Williams a été réécrite en juillet 2005, puis présentée aux fins de classification en août 2005. La décision relative à la classification a été prise en mars 2006.

8 À la suite de la réception de la décision en matière de classification, M. Williams a été évalué en fonction de l’énoncé des critères de mérite. Sa nomination a été annoncée en juillet 2006.

Questions en litige

9 Dans sa réponse aux allégations du plaignant, l’intimé a soulevé deux questions distinctes touchant la compétence du Tribunal.

  1. Le processus de nomination a‑t‑il été mené en vertu de la LEFP ou en vertu du cadre législatif antérieur, à savoir la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, telle que modifiée (l’ancienne LEFP)?
  2. Si le processus de nomination a été mené en vertu de la LEFP, la plainte est‑elle fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe 77(1) de la LEFP?

Observations des parties

10 En premier lieu, l’intimé prétend que le Tribunal n’a pas compétence pour entendre la plainte, car le processus de nomination a été mené en vertu de l’ancienne LEFP. L’intimé ajoute que le processus de nomination a débuté en mars 2005, moment où la direction a attribué à M. Williams les fonctions supplémentaires de montage de conduites à vapeur.

11 L’intimé déclare également que l’évaluation officielle de M. Williams en fonction de l’énoncé des critères de mérite, qui a eu lieu en mars 2006, constituait l’étape finale du processus de nomination commencé en mars 2005.

12 L’intimé s’appuie sur la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Schellenberg et Nyst c. le Sous-ministre de la Défense nationale et al., 2006 TDFP 0005, dans laquelle le Tribunal a jugé que la direction avait effectivement procédé à une sélection en vue d’une nomination lorsqu’elle avait attribué des tâches supplémentaires à un employé, ce qui avait ensuite mené à une classification officielle et aux différentes étapes connexes à la nomination.

13 En second lieu, l’intimé prétend que la plainte n’est pas fondée sur l’un des motifs de plainte énoncés au paragraphe 77(1) de la LEFP et que, de ce fait, le Tribunal n’a pas compétence en l’espèce. L’intimé affirme que la plainte porte sur le fait que le plaignant est mécontent de sa description de travail ou de la classification de son poste.

14 Le plaignant indique qu’il a déposé sa plainte auprès du Tribunal conformément aux instructions du MDN.

15 Le plaignant ne conteste pas les observations de l’intimé selon lesquelles M. Williams s’est vu confier des tâches supplémentaires de montage de conduites à vapeur en mars 2005. Il ne conteste pas non plus le moment où la description de travail de M. Williams a été réécrite. Dans sa plainte, il déclare qu’en juillet 2005, il a su que la description de travail de M. Williams avait été révisée.

16 Le plaignant prétend que si une erreur a été commise quant au choix du recours utilisé, à savoir le dépôt d’une plainte auprès du Tribunal, c’est le MDN qui en est responsable. Le MDN a utilisé le nouveau système, et c’est pourquoi le plaignant l’a utilisé lui aussi en déposant une plainte auprès du Tribunal au lieu d’interjeter appel auprès de la Commission de la fonction publique (la CFP).

17 Dans sa réponse aux allégations du plaignant, la CFP est d’accord avec les observations de l’intimé en ce qui concerne le moment où a eu lieu le processus de nomination et l’effet de ce moment sur la compétence du Tribunal.

Analyse

Question I: Le processus de nomination a‑t‑il été mené en vertu de la LEFP ou en vertu du cadre législatif antérieur, à savoir la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33, telle que modifiée (l’ancienne LEFP)?

18 L’article 70 de la Partie 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la LMFP) prévoit la transition entre l’ancienne LEFP et la nouvelle LEFP, ce qui évite toute interruption des processus de nomination déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. L’article 70 de la LMFP est ainsi rédigé :

70. L'entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.

19 La question à savoir si une nomination est faite conformément à l’ancienne LEFP ou conformément à la nouvelle LEFP dépend de la question à savoir si le processus de sélection était déjà en cours lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle LEFP, soit le 31 décembre 2005.

20 Le Tribunal constate que le MDN a confié des tâches supplémentaires de monteur de conduites à vapeur à M. Williams, et que le MDN a réécrit sa description de travail et a soumis cette dernière en vue d’une classification avant le 31 décembre 2005.

21 Bien que la classification du poste ait été officialisée et que M. Williams ait été évalué en bonne et due forme en mars 2006, il s’agissait simplement des étapes finales d’un processus de nomination commencé en 2005 et qui était en cours le 31 décembre 2005. Par conséquent, selon l’article 70 de la LMFP, l’ancienne LEFP s’applique en l’espèce.

22 Le Tribunal est toutefois préoccupé, d’une part, par la publication d’un avis, par le MDN, informant les employés de leur droit de déposer une plainte auprès du Tribunal et, d’autre part, par la contestation ultérieure du MDN au regard de la compétence du Tribunal pour examiner une telle plainte. Comme le plaignant l’a expliqué dans ses observations, il a simplement fait ce que le MDN lui avait dit de faire en matière de recours.

23 Manifestement, une nomination a eu lieu et, que ce soit en vertu de l’ancienne LEFP ou de la nouvelle LEFP, les employés sont censés avoir droit de recours. Ce droit ne doit pas être mis indûment en péril par une quelconque incertitude entourant les procédures pendant la période de transition.

Question II: Si le processus de nomination a été mené en vertu de la LEFP, la plainte est-elle fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe 77(1) de la LEFP?

24 Le Tribunal ayant conclu que le processus de nomination a été mené en vertu de l’ancienne LEFP, il n’est pas nécessaire que le Tribunal aborde la deuxième question de compétence soulevée par l’intimé.

Décision

25 Le Tribunal n’a pas compétence pour entendre la plainte; la plainte est donc rejetée.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0071
Intitulé de la cause:
John Charlton et le Sous-ministre de la Défense nationale et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 7 décembre 2006
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