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Loi sur les relations de travail
au Parlement
- Date: 2007-11-15
- Dossier: 485-HC-36
- Référence: 2007 CRTFP 111
Devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique
DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et la Chambre des communes, l'employeur,
relativement aux employés des sous-groupes
des Comptes rendus et de Traitement de textes
du groupe des Programmes parlementaires
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes
MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE
Membres du conseil aux fins de l'arbitrage de l'affaire susmentionnée
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
1 Dans une lettre datée du 6 septembre 2007, et en vertu de l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), l'Alliance de la Fonction publique du Canada a présenté une demande d'arbitrage relativement à l'unité de négociation composée de tous les employés de l'employeur compris dans les sous-groupes des Comptes rendus et de Traitement de textes du groupe des Programmes parlementaires. À cette même lettre, l'agent négociateur a joint une liste des conditions d'emploi qu'il souhaitait renvoyer à l'arbitrage.
2 Le 22 octobre 2007, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a transmis à la Commission une version révisée des propositions du syndicat comportant des modifications aux conditions d'emploi prévues dans ses observations initiales du 6 septembre 2007. Cette lettre, la liste des conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.
3 Dans une lettre datée du 17 septembre 2007, la Chambre des communes a précisé, conformément à l'article 51 de la LRTP, d'autres conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Cette lettre, la liste des conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.
4 Dans une lettre transmise par télécopieur, le 6 novembre 2007, l'avocate de l'employeur a répondu aux nouvelles propositions de l'agent négociateur en indiquant que l'employeur maintenait ses positions relativement à l'ensemble des questions encore en litige. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE III.
5 Par conséquent, conformément à l'article 52 de la LRTP, le banc de la Commission établi aux fins d'arbitrage de l'affaire en instance doit rendre une décision arbitrale sur les questions en litige indiquées aux ANNEXES I à III jointes aux présentes.
Le 15 novembre 2007.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Casper Bloom, c.r., Ad. E.,
président