Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La description de travail de la fonctionnaire s’estimant lésée a été mise à jour et été envoyée à une conseillère en classification - à la suite de la révision, elle est passée de CS-02 à AS-03 - la fonctionnaire s’estimant lésée maintient le taux de rémunération de son ancien poste conformément à la Politique de protection salariale - elle a déposé un grief contestant le contenu de la description de travail - un mois plus tard, l’employeur lui a offert, et elle a accepté, un autre poste CS-02 et l’occupe depuis ce temps - elle n’a subi aucune perte de salaire ou autre avantage pendant le mois qui sépare la reclassification de son ancien poste et l’acceptation de son nouveau poste - l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada est l’agent négociateur pour le groupe CS - l’employeur soutient que cette affaire met en cause l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’AFPC) étant donné que la nouvelle classification créée par la description de travail relève du groupe AS, groupe pour lequel l’AFPC est l’agent négociateur - l’employeur soutient que, selon l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le grief doit recevoir l’approbation de l’AFPC - de plus, l’employeur plaide que la mesure corrective demandée n’est plus pertinente puisque la fonctionnaire s’estimant lésée n’est plus la titulaire du poste AS-03 - selon l’arbitre de grief, le litige à l’origine du grief est devenu une question dans l’abstrait - la vraie question qui se dégage est de savoir si l’arbitre de grief doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher le grief sur le fond maintenant qu’il est sans portée pratique - le différend concret et tangible a disparu - le litige était propre à la fonctionnaire s’estimant lésée et n’a aucune portée plus large - la résolution du litige n’a pas de conséquence à long terme et ne sert pas à régler une question essentielle pour un secteur important de la fonction publique - la Commission doit utiliser ses ressources judicieusement dans l’atteinte de ses objectifs - il n’y a pas lieu pour l’arbitre de grief d’exercer sa compétence pour entendre une affaire que ne contribue pas à l’atteinte des objectifs de la Commission, qui n’utilise pas les ressources de la Commission à bon escient et qui ne fait aucunement avancer le droit. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-03-05
  • Dossier:  166-02-35430
  • Référence:  2007 CRTFP 27

Devant un arbitre de grief


ENTRE

HÉLÈNE LEBOEUF

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Transports)

employeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

intervenant

Répertorié
Leboeuf c. Conseil du Trésor (ministère des Transports) et l'Alliance de la fonction publique du Canada

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Frédéric Durso, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Mark Sullivan, Secrétariat du Conseil du Trésor

Pour l'intervenant:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

(Décision rendue sur la base de représentations écrites)

Grief renvoyé à l'arbitrage

1 La Commission est saisie d'un grief selon lequel Hélène Leboeuf, la fonctionnaire s'estimant lésée (la fonctionnaire), conteste sa description de travail en demandant la révision du point (7) qui, à son avis, ne représente pas les connaissances techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Mme. Leboeuf est représentée par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'IPFPC).

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, (la « nouvelle Loi » édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. Comme le renvoi de ce grief à l'arbitrage est en date du 1er décembre 2004, l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, prévoit que le grief doit être décidé conformément aux dispositions de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

Résumé des représentations écrites de l'employeur

3 Avant la présentation du présent grief, Mme. Leboeuf occupait un poste de niveau CS-02, soutien technique à la clientèle à Transports Canada, poste situé au sein de la Division des technologies de l'information, Direction générale des finances et administration, région du Québec.

4 Le 2 mai 2003, Mme. Leboeuf présente un grief dans lequel elle demande la mise à jour de ses fonctions. En réponse à ce grief, la directrice générale des ressources humaines, en tant que sous-chef, accorde la partie du grief qui demande de remettre à Mme. Leboeuf la version courante de ses fonctions, qui lui est remise le 11 juin 2003.

5 Entre le 11 juin et le 17 décembre 2003 se déroule une consultation en continue visant à mettre à jour ladite description de travail. Les derniers commentaires de Mme. Leboeuf sont faits le 24 octobre 2003 et, le 17 décembre 2003, elle est avisée par son gestionnaire que la version finale de la description sera envoyée à la Direction des ressources humaines. Le 22 janvier 2004, pour donner suite à une demande de la conseillère en classification, Mme. Leboeuf signe une version révisée de la description de travail avec la mention « sous réserve de mon droit de grief ».

6 Le 19 février 2004, Mme. Leboeuf est avisée par écrit qu'à la suite de la révision de la nouvelle description de travail, elle passe du niveau CS-02 au niveau inférieur d'AS‑03 et que cette nouvelle classification entre en vigueur dès son accusé de réception de l'avis. Mme. Leboeuf est également informée qu'elle maintient le taux de rémunération de son poste de CS-02, conformément à la Politique de protection salariale du Conseil du Trésor. Mme. Leboeuf accuse réception de cette lettre le 25 février 2004. Ce même jour, elle dépose le grief qui fait l'objet de la présente décision dont le libellé est le suivant :

Je conteste la description de travail qui m'a été remise le 19 février 2004, particulièrement le point (7) Application de la connaissance du domaine de travail, qui est incomplet et peu représentatif des connaissances techniques nécessaires à l'exercice de mes responsabilités.

La mesure corrective demandée est la suivante :

Je demande que ma description de travail soit revue et corrigée en un énoncé représentatif de mes responsabilités au moment de la présentation de ma demande initiale, le 2 avril 2003.

7 Le 23 mars 2004, l'employeur offre à Mme. Leboeuf un autre poste, celui d'analyste, soutien des technologies de l'information, au niveau CS-02. Le 31 mars 2004, elle accepte ce poste et l'occupe depuis ce temps. Mme. Leboeuf n'a subi aucune perte de salaire ou autre avantage pendant le mois qui sépare la reclassification de son ancien poste et l'acceptation de son nouveau poste, soit du 25 février au 23 mars 2004.

8 L'employeur soutient que cette affaire met en cause l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'AFPC), étant donné que la nouvelle classification créée par la description de travail relève du groupe des Services administratifs (AS), un sous‑groupe des Services des programmes et de l'administration. Advenant que le grief procède à l'arbitrage, l'arbitre de grief de la Commission saisi de l'affaire aura à rendre une décision touchant une description de travail pour laquelle l'AFPC est l'agent négociateur accrédité. Par conséquent, l'employeur soutient que l'IPFPC, n'étant pas l'agent négociateur accrédité pour le groupe AS, ne peut faire un renvoi à l'arbitrage selon le paragraphe 92(2) de l'ancienne Loi. Pour que le grief soit accueilli et entendu par la Commission, il doit recevoir l'approbation de l'organisation syndicale accréditée, soit l'AFPC. Or l'AFPC n'a pas approuvé le renvoi à l'arbitrage de ce grief.

9 De plus, plaide l'employeur, des mesures ont été prises pour remédier à la situation et pour atténuer l'impact sur la fonctionnaire s'estimant lésée dans le mois qui a suivi l'accusé de réception de la décision de classification en lui offrant un poste de CS-02. À ce jour, Mme. Leboeuf n'est plus la titulaire du poste AS-03 qui fait l'objet du grief et, par conséquent, la mesure corrective demandée n'est plus pertinente. La Commission n'a pas compétence en matière de classification, sauf si la convention collective le permet, ce qui n'est pas le cas ici. L'employeur soumet que je devrais rejeter le grief sans tenir d'audience.

10 En réponse aux précisions de l'IPFPC, l'employeur ajoute qu'il s'oppose à toute demande de modification du grief au cours de l'arbitrage. Par ailleurs, l'employeur soutient que le grief de Mme. Leboeuf se limite à un débat sur le point (7) de la description de travail qui a donné lieu au grief. Une décision en faveur de la fonctionnaire s'estimant lésée se limiterait à des modifications au point (7) de la description de travail, ce qui ne rendra pas caduque la décision de classification du  23 février 2004. L'employeur avance que, peu importe la décision rendue par un arbitre de grief, la classification et la description de travail en litige demeureront à toutes fins pratiques inchangées. L'employeur maintient donc que l'AFPC continue à avoir un intérêt dans ce litige et devrait avoir l'occasion de faire valoir sa position.

Résumé des représentations écrites de l'IPFPC

11 Les faits relatés par l'employeur ne sont pas contestés, sauf l'interprétation que l'employeur y donne. L'IPFPC rappelle que le grief de Mme. Leboeuf porte sur l'obtention d'une description de travail, courante et à jour, tel que le lui permet sa convention collective, une question d'interprétation qui relève de la compétence de la Commission et de l'arbitre de grief. Le grief ne soulève aucune question de classification. L'IPFPC demande donc de rejeter cet argument de l'employeur.

12 L'IPFPC soutient que, dans le cadre de la présentation de la version finale de la description de travail, la précaution d'inscrire « sans préjudice à mon droit de grief » à côté de sa signature, est l'événement à l'origine du dépôt du grief. Au moment d'apposer sa signature, Mme. Leboeuf était CS-02, visée par la convention collective du groupe CS conclue entre l'IPFPC et le Conseil du Trésor; le droit de grief n'était pas échu. L'IPFPC est donc d'avis que la convention collective applicable à Mme. Leboeuf au moment de présenter le grief était celle du groupe CS et l'agent négociateur était l'IPFPC.

13 L'IPFPC soulève qu'il entend apporter une modification au grief au moment de l'arbitrage. Lors de la préparation du dossier en vue de l'arbitrage, il a été constaté qu'une erreur s'était glissée au moment de la rédaction du grief. Le libellé du grief fait état de la description de travail reçue le 25 février 2004, alors que Mme. Leboeuf l'aurait signée le 22 janvier 2004.

14 L'IPFPC s'explique mal que l'employeur insiste auprès de la Commission pour faire intervenir l'AFPC puisque, si l'arbitre de grief faisait droit au présent grief et en modifiait le contenu, il serait impératif que la description de tâches modifiée par la sentence arbitrale fasse l'objet d'une nouvelle décision de classification. Une décision favorable de l'arbitre de grief aurait comme conséquence de rendre caduque la décision de classification du 25 février 2004 qui l'a fait passer du groupe CS au groupe AS. L'IPFPC prétend que l'intérêt de l'AFPC ne naît que de la nouvelle classification et non du contenu de la description de travail. L'AFPC ne disposerait donc pas de l'intérêt nécessaire pour justifier son intervention dans ce dossier.

15 L'IPFPC est d'avis que les commentaires de l'employeur concernant l'absence de perte salariale ou l'issue du grief sont mal fondés et impertinents, puisque la fonctionnaire s'estimant lésée s'est tout simplement prévalue du droit d'obtenir une description de travail courante et à jour, tel que le lui permettait la convention collective applicable à ce moment.

16 L'IPFPC rejette l'argument de l'employeur selon lequel Mme. Leboeuf aurait renoncé à tout droit de recours en ce qui concerne le poste de AS-03, car le grief ne porte pas sur le poste de AS-03. L'IPFPC est plutôt d'avis que Mme. Leboeuf a été forcée d'accepter le poste CS-02 le 31 mars 2004, sans quoi elle aurait perdu la protection salariale dont elle bénéficiait. L'IPFPC fait valoir que, pendant la période où Mme. Leboeuf a exercé des fonctions de AS-03, elle faisait les mêmes tâches, au même poste de travail et en supervisant les mêmes employés CS-01 qu'auparavant. Ces faits porteraient à croire que l'employeur acquiesçait au fait que le poste demeurait au groupe et au niveau de CS-02.

17 L'IPFPC demande que les objections de l'employeur soient rejetées et que le grief soit entendu par un arbitre de grief sans que l'AFPC soit invitée à intervenir.

Résumé des représentations écrites de l'AFPC

18 L'AFPC constate que, le 5 février 2004, le poste d'analyste, soutien technique à la clientèle, qui était alors occupé par Mme. Leboeuf, a été révisé du groupe et niveau CS‑02 vers le groupe et niveau AS-03. L'AFPC soutient qu'elle est l'agent négociateur exclusif pour les postes du groupe AS.

19 En vertu de la Loi, seul l'agent négociateur est habilité à effectuer les renvois à l'arbitrage de grief qu'il approuve. L'AFPC n'a ni approuvé le grief de Mme. Leboeuf, ni effectué son renvoi à l'arbitrage. Ainsi, un arbitre de grief nommé en vertu de la Loi n'a pas compétence pour entendre le présent grief.

20 Le 16 janvier 2007, l'AFPC expédie un courriel à la Commission se ravisant de sa position initiale. Elle soutient qu'à la réception de la nouvelle description de travail, un droit de déposer un grief s'établissait jusqu'à vint-cinq jours suivant la réception de cette description. Elle reconnaît que le droit de dépôt du grief de Mme. Leboeuf en tant que membre de l'IPFPC existait toujours le 25 février, date de la présentation du grief.

Motifs

21 L'objet du grief est une demande de la part de la fonctionnaire s'estimant lésée de réviser un élément d'une description de travail avec laquelle elle est en désaccord.

22 Depuis la présentation de son grief, la fonctionnaire n'occupe plus le poste auquel se rattache la description de travail en question. Elle occupe maintenant un autre poste permanent au même niveau qu'auparavant. Elle n'a subi aucune perte de salaire ou autre avantage pendant le mois qui a séparé la reclassification de son ancien poste à un niveau inférieur et l'acceptation de son nouveau poste. Par conséquent, le litige à l'origine du grief est devenu une question dans l'abstrait.

23 En raison de ce concours de circonstances, la vraie question qui se soulève est à savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour trancher le grief au fond, maintenant qu'il est sans portée pratique.

24 La doctrine relative au caractère théorique (« mootness ») provient d'un principe général de droit voulant qu'un tribunal puisse refuser de décider une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique. Dans l'affaire Borowski c. Canada (Procureur général) [1989] 1 R.C.S. 342, la Cour suprême du Canada s'est prononcée ainsi sur les assises de cette doctrine :

[15] La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer…

[16] La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. La jurisprudence n'indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s'applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d'entendre.  Pour être précis, je considère qu'une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime que les circonstances le justifient.

25 La première partie de mon analyse est de décider si le « différend concret et tangible » dont fait mention l'affaire Borowski existe encore. Autrement dit, le point en litige dans la description de travail dont se plaint la fonctionnaire correspond-t-il à un litige actuel?

26 En l'espèce, la fonctionnaire a accepté un poste permanent auquel ne s'applique pas la description de travail qui fait l'objet du grief. Le fait que le poste soit permanent, écarte la possibilité que la fonctionnaire soit retournée au poste sur lequel se fonde le grief. Comme il en ressort que le différend concret et tangible a disparu, cette question doit se répondre par la négative.

27 La deuxième partie de mon analyse consiste à décider si, malgré son caractère théorique, la question soulevée par le grief est tout de même suffisamment importante pour justifier l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire pour entendre l'affaire.

28 En l'instance, la fonctionnaire se plaint qu'un point dans une description de travail remaniée ne représente pas de façon adéquate les connaissances techniques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Comme ni l'un ou l'autre des agents négociateurs, ni l'employeur soutiennent qu'il s'agit d'une question qui a une portée plus large, le litige est essentiellement personnel à la fonctionnaire. Par conséquent, la résolution du litige n'a pas de conséquences à long terme ou ne sert pas à régler une question essentielle pour un secteur important de la fonction publique.

29 De plus, la Commission dispose de ressources limitées dans l'exécution de son mandat. Bien que le grief soit régit par l'ancienne Loi, la nouvelle Loi qui régit le fonctionnement actuel de la Commission, précise dans son préambule trois points de sa mission qui sont pertinents à cette affaire :

Attendu :

que le régime de relations patronales-syndicales de la fonction publique doit s'appliquer dans un environnement où la protection de l'intérêt public revêt une importance primordiale;

que des relations patronales-syndicales fructueuses sont à la base d'une saine gestion des ressources humaines,…

[…]

que l'engagement de l'employeur et des agents négociateurs à l'égard du respect mutuel et de l'établissement de relations harmonieuses est un élément indispensable pour ériger une fonction publique performante et productive,

30 Il va sans dire que la Commission doit utiliser ses ressources judicieusement dans l'atteinte de ces objectifs, soit, la protection de l'intérêt public, l'encouragement des relations patronales-syndicales harmonieuses et l'établissement d'une fonction publique performante et productive.

31 À ces principes législatifs, s'ajoute un principe plus universel, qu'à titre de tribunal administratif, la Commission a comme rôle d'intervenir dans l'élaboration d'un droit cohérent. Je dois donc me questionner à savoir si l'exercice de ma discrétion pour entendre cette affaire, contribue à l'atteinte des objectifs prévus par la Loi, utilise judicieusement les ressources qui y sont octroyées et fait avancer le droit.

32 Dans la présente affaire, le contexte contradictoire dans lequel les parties avaient un intérêt au départ est devenu sans objet. La question soumise est très limitée quant à ses effets. Même advenant le succès du grief au fond, ma décision ne changera en rien la situation actuelle de la fonctionnaire. Bref, l'évolution de la situation de la fonctionnaire depuis la présentation de son grief au premier palier de la procédure de grief a servi à éliminer l'aspect tangible de la question en litige.

33 Par conséquent, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu pour moi d'exercer ma compétence pour entendre une affaire qui ne contribue pas à l'atteinte des objectifs de la Commission, qui n'utilise pas les ressources de la Commission à bon escient et qui ne fait aucunement avancer le droit.

34 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

35 Le grief est rejeté.

Le 5 mars 2007.

Michele A. Pineau,
arbitre de grief

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