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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2007-11-30
- Dossier: 585-35-11
- Référence: 2007 CRTFP 113
Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique
DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et les Instituts de recherche en santé du Canada, l'employeur,
relativement aux employés de la catégorie du soutien administratif.
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Instituts de recherche en santé du Canada
MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE
Mike McTaggart et A.D. (Tony) Boettger, membres du conseil d'arbitrage
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
1 Le 26 octobre 2007, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a demandé qu'un conseil d'arbitrage soit mis sur pied relativement à tous les employés de l'employeur de la catégorie du soutien administratif, et elle s'est référée à cette fin à l'article 136 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi).
2 À sa demande du 26 octobre 2007, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a joint une liste des conditions d'emploi qu'elle désirait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage. Les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.
3 Dans une lettre en date du 6 novembre 2007, les Instituts de recherche en santé du Canada ont fait connaître leur position sur les conditions d'emploi que l'employeur souhaitait renvoyer au conseil d'arbitrage, mais ils n'ont mentionné aucune condition supplémentaire qu'ils désiraient soumettre à l'arbitrage. La lettre et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.
4 L'Alliance de la Fonction publique du Canada n'a pas commenté davantage la demande formulée par le Conseil du Trésor pour que d'autres questions soient soumises à l'arbitrage (Formule 9).
5 En conséquence, conformément à l'article 144 de la Loi, les questions en litige sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision en l'espèce sont celles indiquées à l'ANNEXE I et à l'ANNEXE II ci-jointes.
6 Les questions de compétence relatives à l'inclusion d'une question dans le mandat du conseil d'arbitrage doivent m'être soumises sans tarder étant donné que, en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.
Le 30 novembre 2007.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Casper Bloom, c.r., Ad. E.,
président