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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-12-04
  • Dossier:  485-HC-33
  • Référence:  2007 CRTFP 114

Devant la Commission de relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

CHAMBRE DES COMMUNES

employeur

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Chambre des communes

Demande d'arbitrage de différends - Greffiers à la procédure et Analyse et référence

DÉCISION ARBITRALE

Devant:
Me Michele A. Pineau, Mary Anne Griffith et Claude Rioux
Membres du conseil aux fins de l'arbitrage de l'affaire susmentionnée

Pour l'agent négociateur:
André Lortie, négociateur

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 10 octobre 2007.

Demande devant la Commission

1 Le 29 août 2006, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'« Institut ») a signifié un avis de négocier à la Chambre des communes (l'« employeur ») pour le Groupe des greffiers à la procédure et analyse et référence (l'« unité de négociation »). La convention collective de l'Institut est échue depuis le 31 août 2006. Les négociations ont débutées le 15 décembre 2006. Les parties se sont rencontrées du 20 au 22 janvier 2007.

2 Avant la présente demande d'arbitrage, les parties s'étaient entendues sur la plupart des sujets en litige. Toutefois, l'absence d'entente sur un mécanisme de protection pour assurer l'intégrité de la structure salariale pour l'unité de négociation a fait en sorte que les parties en sont venues à une impasse sur le tout. Les parties n'ont pas eu recours aux services d'un médiateur.

3 Le 8 mai 2007, l'Institut a fait une demande d'arbitrage à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vertu de l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP) dans le cadre du renouvellement de la convention collective.

4 Les conditions d'emploi pour lesquelles l'Institut a demandé l'arbitrage sont décrites comme suit :

  1. Sauf en ce qui a trait aux quatre (4) sujets ci-après mentionnés, l'Institut professionnel propose le statu quo de la convention collective et sa reconduction jusqu'au 31 août 2008;
  2. L'Institut professionnel propose des modifications à la définition « emploi continu » pour refléter les modifications législatives;
  3. Au chapitre des congés de maternité et parental et des indemnités y afférentes, l'Institut propose de substituer au texte actuel des dispositions, en y faisant la concordance nécessaire, négociées et convenues entre l'Institut professionnel et le Conseil du Trésor le 23 décembre 2005;
  4. Proposition est faite de biffer les annexes D et E de la convention collective;
  5. Deux augmentations économiques de 2.5% chacune à être versées, respectivement et rétroactivement le cas échéant, le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2007. De plus à ce chapitre, l'Institut professionnel propose une clause remorque garantissant à l'Unité de négociation concernée la différence entre une augmentation économique supérieure qui serait accordé à un autre groupe de la Chambre des Communes pour toute partie des années 2006 et/ou 2007.

5 L'employeur a déposé sa réponse à la demande d'arbitrage le 16 mai 2007 ainsi qu'un avis de demande d'arbitrage de questions supplémentaires conformément à l'article 51 de la LRTP.

6 Le 29 mai 2007, l'employeur a avisé la Commission de son choix de représentant pour représenter ses intérêts, soit Mary Anne Griffith. Le 31 mai 2007, l'Institut a de même avisé la Commission de son choix de représentant pour représenter ses intérêts, soit Claude Rioux. Le 8 juin 2007, le président de la Commission, conformément à l'article 52 de la LRTP, a nommé le présent conseil d'arbitrage, y compris la vice‑présidente soussignée, pour rendre une décision sur les questions en litige.

7 Une audience devant le conseil d'arbitrage a eu lieu le 10 octobre 2007 et les parties ont été en mesure de présenter leur preuve et leurs observations. La séance d'arbitrage a été précédée par un échange de mémoires entre les parties quelques jours avant la tenue de l'audience.

8 Avant que ne débute formellement l'audience, le conseil d'arbitrage a rencontré les représentants des parties et a appris qu'il y avait accord sur la plus grande partie des clauses de la convention collective à renouveler et qu'ils étaient prêts à continuer à se rencontrer en vue de régler la plupart, sinon toutes les clauses encore en suspens. Le temps donné aux discussions a permis un accord sur toutes les clauses en suspens, sauf celle concernant les modalités de l'augmentation économique, soit la cinquième proposition citée au paragraphe 4 de cette décision. Les parties se sont aussi entendues sur une convention collective de deux ans venant à échéance le 31 août 2008. Ces clauses sont reproduites en annexe à cette décision.

9 Après la conclusion de l'audience, le conseil d'arbitrage s'est rencontré le 12 octobre 2007 pour son délibéré. En rendant sa décision, la Commission a tenu compte des mémoires et des observations présentés par les parties, de la présentation par la représentante de l'Institut concernant l'analyse des salaires et des conseils des représentants des parties.

Résumé des observations

10 L'Institut souligne que parallèlement à cet arbitrage, il y a devant la Commission une demande de l'employeur en vertu de l'article 17 de la LRTP visant à fusionner les sept unités de négociation de la Chambre des communes en une seule unité de négociation. Les audiences concernant cette demande ne sont pas terminées et par conséquent, l'Institut n'est pas en mesure de connaître les conséquences d'une décision de la Commission qui pourrait décider d'accorder en tout ou en partie la demande de l'employeur.

11 Dans ce contexte, l'Institut croit que pour représenter adéquatement ses membres, il y a lieu d'introduire un mécanisme pour protéger l'intégrité de la structure salariale applicable à l'unité de négociation. Il s'agit là du noud du différend qui oppose l'Institut et l'employeur. L'Institut renvoie le conseil d'arbitrage à une étude sur l'emploi et la rémunération de la Chambre des communes datée de janvier 1981, qui fait état d'une structure salariale unique avec un mode d'équité salariale pour les différends niveaux de poste. Il fait aussi mention qu'au moins une décision arbitrale a déjà conclu à une dérogation de cette échelle unique pour un groupe de la Chambre des communes.

12 En raison de l'incertitude concernant une décision éventuelle de la Commission sur la composition des unités de négociation, l'Institut propose une clause dite « remorque » pour protéger l'intégrité de l'échelle salariale de l'unité de négociation advenant une décision arbitrale plus favorable à l'égard d'une autre unité de négociation, soit celle du Syndicat canadien des communications de l'énergie et du papier (SCCEP), au sein du même employeur.

13 L'Institut plaide que l'omission de protéger l'intégrité de l'échelle salariale dans les conventions collectives relève d'un oubli des parties.

14 Selon les résultats de l'analyse des salaires pour l'année en cours et les prévisions pour l'année 2008, le contexte économique robuste, la pénurie de travailleurs et le faible taux de chômage font en sorte que les augmentations moyennes anticipées favorisent des augmentations à venir supérieures à celles qui ont déjà été consenties. Les augmentations économiques de 2,5 p. 100 pour 2006 et 2007 du secteur fédéral seraient bien en dessous de celles pour l'ensemble du secteur public et privé au Canada pour les mêmes années. L'Institut souligne que depuis 1987, les employés représentés par l'Institut ont cumulé 73,6 p. 100 en augmentation économique alors que le secteur privé en aurait cumulé 134,1 p. 100 pour la même période.

15 L'Institut fait valoir que les clauses « remorques » existent dans le secteur privé, comme par exemple dans l'industrie du papier en Alberta. L'Institut fait aussi valoir que la clause appropriée n'est pas une simple clause de rattrapage économique mais elle constitue un mécanisme de protection de l'intégrité de l'échelle salariale chez cet employeur, compte tenu de l'incertitude rattachée à la décision de la Commission concernant la demande de fusion des unités de négociation.

16 L'Institut admet que l'augmentation économique de 2,5 p. 100 qui fait l'objet d'un accord entre l'Institut et l'employeur est suffisante si les autres groupes ont la même augmentation. L'Institut plaide toutefois que la tendance actuelle d'augmentations de 3,2 p. 100 et de 3,5 p. 100 dans les secteurs public et privé justifie l'octroi de la clause remorque pour cette unité de négociation.

17 L'employeur soutient que le conseil d'arbitrage doit tenir compte des facteurs énumérés à l'article 53 de la LRTP. L'employeur souligne que l'employeur n'a pas de problèmes de recrutement ou de rétention, que les employés bénéficient de conditions de travail plus favorables que l'ensemble de la fonction publique fédérale, comme par exemple, 1 820 heures de travail par année (35 heures par semaine) au lieu de 1 980 heures (37,5 heures par semaine) et quatre semaines de vacances dès le début de l'emploi au lieu de trois semaines.

18 L'employeur fait valoir qu'une augmentation économique a été déjà été octroyé à 66 p. 100 des employés de la Chambre des communes, ce qui comprend deux groupes syndiqués et les employés non-syndiqués, et qu'un règlement de plus de 2,5 p. 100 pour d'autres employés ne serait pas conforme à l'article 53, compte tenu du milieu de travail. L'employeur soumet que l'unité représentée par le SCCEP, ni les groupes représentés par l'Alliance de la Fonction publique du Canada ou les Comptes rendus et traitement de textes (RTP) revendiquent une clause remorque dans leurs conventions collectives.

19 L'employeur plaide que la tendance pour l'ensemble de l'administration fédérale est une augmentation économique de 2,5 p. 100 pour chacune des années 2006 et 2007. De plus, les quatre groupes syndiqués de la Bibliothèque du Parlement ont reçu une augmentation de 2,5 p. 100 pour les années 2006 et 2007. Les employés du Sénat ont reçu une augmentation de 2,5 p. 100 pour l'année 2006. Exceptionnellement pour l'année 2007, ces employés ont reçu une augmentation de 1,25 p. 100 pour assurer une concordance entre les niveaux en raison d'une transition des salaires à une échelle de salaire universelle.

20 L'employeur souligne qu'il n'y actuellement aucune tendance vers des augmentations de 3,0 p. 100 ou de 3,6 p. 100 dans l'administration fédérale. L'employeur estime plutôt que la demande d'une clause remorque n'est que pour contrer les arguments avancés par l'employeur par rapport à sa demande de fusion des unités de négociation. L'employeur souligne aussi que l'argument de l'Institut souffre d'une faille, puisque pour bien servir les employés, toutes les unités de négociation auraient besoin de cette clause. Au surplus, il faut attendre la décision de la Commission avant de penser à préserver l'échelle unique. Selon l'employeur, la demande d'une clause remorque est prématurée. L'employeur est d'avis que l'intégrité de l'échelle salariale pourrait aussi facilement être maintenue par la négociation des conventions collectives à une table commune.

21 L'employeur soumet que ses données salariales sont plus pertinentes que celles de l'Institut puisqu'elles se fondent sur celles de l'ensemble de la Colline parlementaire et de l'administration publique, tandis que les données de l'Institut sont fondées sur des sondages effectués auprès de différentes entreprises du secteur privé qui ne reflètent pas les employeurs de l'administration fédérale. De plus les données de l'Institut reflètent un problème de rétention et de recrutement pour justifier des augmentations plus élevées alors que la Chambre des communes n'en a pas.

22 L'employeur n'accorde aucune crédibilité à l'argument de l'Institut voulant que l'omission de protéger l'échelle dans les conventions antérieures est un « oubli ».

23 L'employeur observe que l'historique des négociations démontre que l'Institut a toujours eu la même augmentation économique que les autres groupes, sauf en 1998-1999, mais que le groupe s'est rattrapé par la suite avec une augmentation économique supérieure à la moyenne sans qu'il y ait eu pour autant une clause remorque dans la convention collective.

24 L'employeur est d'avis que l'article 53 de la LRTP donne aux parties et au conseil d'arbitrage un mécanisme de comparaison selon lequel l'échelle salariale peut être préservée sans pour autant avoir besoin d'une clause remorque.

25 L'Institut réplique que l'article 53 de la LRTP donne au conseil d'arbitrage les éléments dont il doit tenir compte, mais ne l'empêche pas de regarder ce qui se passe dans d'autres groupes de négociation.

26 L'Institut soutient que le conseil d'arbitrage n'est pas tenu de limiter son examen aux seuls groupes de la Chambre des communes. Certes il doit en tenir compte, mais il a aussi le pouvoir d'y déroger. L'Institut prend la position que le conseil d'arbitrage ne doit pas tenir compte du fait que les employés non syndiqués se sont vu octroyés une augmentation économique de 2,5 p. 100 car leurs conditions de travail n'ont pas fait l'objet d'une négociation. Il reste encore trois unités de négociation pour lesquelles les négociations ne sont pas terminées.

27 L'Institut observe que la Bibliothèque du Parlement et le Sénat ont signé des ententes bien avant 2007 alors que le contexte économique était différent. Les analyses de tendances salariales soumises par l'Institut sont très récentes et comportent les règlements négociés cette année.

28 L'Institut rappelle qu'il n'existe plus de clause d'indexation dans les conventions collectives. Ce n'est pas parce que l'Institut est le premier à proposer une clause remorque qu'elle doit être rejetée du revers de la main. Enfin l'Institut se dit en désaccord avec la proposition de l'employeur de négocier les conventions collectives à une table commune tant que la demande de fusion des unités ne sera pas décidée.

Motifs

29 La LRTP prévoit que la Commission doit rendre sa décision en tenant compte des facteurs suivants :

53. Dans la conduite de ses audiences et dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, la Commission prend en considération les facteurs suivants :

  1. les besoins de l'employeur en personnel qualifié;
  2. la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant aux conditions d'emploi entre les divers échelons au sein d'une même profession et entre les diverses professions;
  3. la nécessité d'établir des conditions d'emploi juste et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus
  4. tout autre facteur, qui à son avis, est pertinent.

    Elle tient aussi compte, dans la mesure où les besoins de l'employeur le permettent, de la nécessité de garder des conditions d'emploi comparables dans des postes analogues dans l'administration publique fédérale.

30 La preuve non contredite établi les augmentations salariales à la Chambre des communes depuis 1998 comme suit :

Historique des augmentations salariales
à la Chambre des communes depuis 1998

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

AESS

2,5

2,0

2,5

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

2,5

2,5

AFPC
(Scanographes)

3,0

3,0

2,5

2,5

AFPC
(OPRS)

2,5

2,0

2,5

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

AFPC
(PS)

2,5

2,0

2,5

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

2,5

2,5

AFPC
(RTP)

2,5

2,0

2,5

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

SCCEP

2,5

2,0

2,5

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

IPFPC

2,0

2,0

3,0

3,0

2,5

3,0

3,0

3,0

2,5

2,5

Note 1 : En 2003, les scanographes, qui n'étaient pas des employés représentés par un syndicat (ADS)*, se sont accrédités et (ASPC)* est devenu leur agent négociateur

Note 2 : En janvier, 2004, le programme de renouvellement des classifications a eu comme résultat de convertir tous les employés à une échelle salariale universelle. Ce tableau ne prend pas en considération les augmentations monétaires résultant de cette conversion.

31 Ce tableau permet de constater que les augmentations économiques négociées pour sept unités au sein de l'Administration de la Chambre des communes ont fait preuve d'un équilibre constant entre les différents groupes depuis 1998. L'exception notée en 1998 et 1999 pour les groupes représentés par l'Institut a fait l'objet d'un rattrapage au moment de la négociation pour les années 2000 et 2001.

32 De plus, les règlements pour d'autres groupes de la fonction publique fédérale pour lesquels le Conseil du Trésor est l'employeur ainsi que d'autres employeurs distincts permettent aussi de constater un équilibre semblable à celui qui existe pour la Chambre des communes :

Règlement récents à la fonction publique fédérale

Employer [sic]

Union[sic]

Expiration

2006

2007

Agence canadienne d'inspection des aliments

IPFPC

13 juin 2007 *décision arbitrale

2,5%

Agence canadienne d'inspection des aliments

IPFPC

31 mai 2008

2,5%

2,4%

Agence canadienne d'inspection des aliments

IPFPC

30 septembre 2007

2,5%

Agence canadienne d'inspection des aliments

AFPC

31 décembre 2006

2,5%

Agence du revenue du Canada

AFPC

31 octobre 2007

2,5%

Agence du revenue du Canada

IPFPC

21 décembre 2007

2,5%

Commission canadienne de sureté nucléaire

IPFPC

31 mars 2008
* décision arbitrale

3,0%

2,5%

Commission canadienne du Tourisme

IPFPC

21 juin 2007

2,5%

Commission de la capitale Nationale

AFPC

31 décembre 2007

2,4%

2,5%

Conseil national de recherches

IPFPC*
quatre unités de négociation

Dates d'expiration variées en juin/juillet 2007

2,5%

Conseil national de recherches

RCEA*
deux unités de négociation

30 avril 2008
* décision arbitrale

2,5%

2,4%

Corporation Commerciale Canadienne

IPFPC

19 juin 2007

2,5%

Instituts de recherche en santé du Canada

AFPC

31 mars 2007
* décision arbitrale

2,5%

Musée canadien des civilisations

AFPC

31 mars 2009

2,25%

2,4%

Musée canadien des civilisations

AFPC

15 juin 2010

2,5%

2,4%

Musée canadien des civilisations

IPFPC

30 septembre 2008

2,0%

2,0%

Musée canadien de la nature

AFPC

15 juin 2010

2,5%

2,4%

Musée des beaux-arts du Canada

IPFPC

20 septembre 2008

2,5%

2,25%

Musée des beaux-arts du Canada

AFPC

30 juin 2010

2,5%

2,5%

Musée des sciences et de la technologie du Canada

AFPC

20 septembre 2008

2,5%

2,25%

Office nationale du film du Canada

IPFPC

30 juin 2007

2,5%

Office nationale de l'énergie

IPFPC

20 juin 2007

2,5%

Parcs Canada

AFPC

4 aout 2007

2,5%

Secrétariat du conseil de trésor du Canada

IPFPC

21 juin 2007
* décision arbitrale

2,5%

Secrétariat du conseil de trésor du Canada

AFPC *
Unités de négociation variées

21 juin 2007

2,5%

Service canadien du renseignement de sécurité

AFPC

31 mars 2007
* décision arbitrale

2,5%

33 Par ailleurs, les ententes avec d'autres employeurs de la Cité parlementaire démontrent le même niveau d'augmentation, soit, la Bibliothèque du Parlement et le Sénat :

Comparaisons avec le Sénat et la Bibliothèque du Parlement

BDP
AFPC

BDP
AFPC

BDP
AFPC

BDP
ACEP

Sénat
AESSS

Sénat
AFPC

Sénat
IPFPC

2006

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2007

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,25%

1,25%

1,25%

34 Au surplus, l'indice des prix à la consommation pour les années 2006 et 2007 est demeuré inférieur aux augmentations notées ci-dessus :

L'indice des prix à la consommation

2006

2007

CPI

2,0%

1,7%

Source : Statistiques Canada, L'indice des prix à la consommation, août 2007

35 L'ensemble de ces données permet de constater que l'augmentation économique qui fait déjà l'objet d'une entente entre les parties se compare favorablement avec d'autres groupes dans la fonction publique fédérale. L'Institut n'a fait aucune représentation que les postes couverts par cette unité de négociation ne se comparent pas à d'autres dans la fonction publique. Il y a lieu de noter qu'aucun autre groupe de la Chambre des communes n'a revendiqué ou ne revendique une clause remorque dans sa convention collective, y compris le SCCEP. En conséquence, l'augmentation économique qui fait l'entente des parties respecte le facteur de la nécessité de garder des conditions d'emploi comparables pour des postes analogues dans l'administration publique fédérale.

36 Par contre, l'Institut se préoccupe de deux autres faits qui, croit-il, pourraient avoir une incidence sur l'intégrité de la de la structure salariale : une décision arbitrale éventuelle plus avantageuse pour le groupe de négociation représentée par le SCCEP et, les conséquences d'une décision éventuelle de la Commission sur le regroupement des unités de négociation.

37 Dans le cadre d'une décision arbitrale plus avantageuse pour un autre groupe, la Commission estime qu'il s'agit là d'une hypothèse. Il n'a pas été démontré que la prémisse mise de l'avant par l'Institut, soit que le contexte économique actuel plus robuste, la pénurie de travailleurs et le faible taux de chômage devrait aboutir à des règlements plus favorables en 2008 pour le secteur de la fonction publique fédérale. La Commission constate également que les conditions menant à des règlements supérieurs dans le secteur privé ne sont pas présentes chez cet employeur, car la Chambre des communes n'éprouve aucune difficulté de recrutement ou de rétention. Au contraire, les conditions d'emplois très favorables font en sorte que cet employeur n'a aucune difficulté à attirer des postulants qualifiés. En conséquence, la Commission est d'avis qu'une clause remorque n'est pas nécessaire pour soutenir les besoins de l'employeur en personnel qualifié.

38 À l'avis de la Commission, la préoccupation de l'Institut avec les conséquences d'un regroupement des unités de négociation est prématurée. Les audiences devant la Commission ne sont pas encore terminées. Au moment de rendre cette décision, elles sont appelées à continuer jusqu'à la fin de février 2008. En tenant compte du délibéré nécessaire pour une affaire de cette envergure, il est peu probable qu'une décision soit rendue avant la fin d'avril 2008, sinon plus tard. Ces circonstances nous amènent à constater qu'il ne restera au plus que quatre mois entre une décision de la Commission et l'échéance de la convention collective. Le cas échéant, ces quelques mois représentent une période négligeable pendant laquelle l'unité de négociation est susceptible d'être désavantagée par rapport à d'autres unités de négociation. Cette préoccupation ne peut donc pas constituer un motif convaincant pour accorder une clause remorque. De plus, en regard de l'ensemble des conditions de travail, l'Institut n'a démontré aucune inquiétude à l'effet que les conditions d'emploi de l'unité de négociation ne sont pas justes et raisonnables, compte tenu des qualités requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus. Une clause remorque ne se justifie donc pas sous ce chef.

39 Eu égard au contexte de l'amélioration économique de la rémunération du personnel de la fonction publique fédérale, il appert que dans le cadre de cette affaire les possibilités qu'un autre groupe de fonctionnaires de la Chambre des communes reçoivent par voie d'arbitrage une amélioration économique supérieure soient peu probables.

40 Pour ces motifs et eu égard aux dispositions de la LRTP, la Commission décide qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la clause remorque revendiquée par l'Institut.

41 Les articles auxquels les parties ont consenti figurent dans l'annexe ci-jointe et constituent la décision de la Commission. Sauf indication contraire, la décision arbitrale s'applique de la date de cette décision au 31 août 2008.

42La Commission reste saisie de l'affaire jusqu'à ce que sa décision soit mise en ouvre.

Le 4 décembre 2007.

Michele A. Pineau,
vice-présidente

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