Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’agent négociateur a déposé un renvoi en vertu de l’article 99 de l’ancienne Loi - l’agent négociateur a allégué que l’employeur avait omis de l’aviser d’une situation de réaménagement des effectifs, contrairement à ce qui était prévu à la convention collective - les parties ont convenu d’une déclaration conjointe sur le défaut de l’employeur d’aviser le syndicat. Renvoi accueilli.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-10-10
  • Dossier:  569-34-1
  • Référence:  2007 CRTFP 105

Devant un commissaire


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

agent négociateur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant un renvoi en vertu de l'article 99 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, commissaire

Pour l'agent négociateur:
James G. Cameron, avocat

Pour l'employeur:
Harvey A. Newman, avocat-conseil, et Neil McGraw, avocat

Affaire entendue à Québec (Québec),
le 11 septembre 2007.

Grief de principe renvoyé à l'arbitrage

1 La présente affaire concerne un renvoi déposé par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) en vertu de l'article 99 de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, (« l'ancienne Loi ») le 30 juillet 2004 concernant Lynda Joan Fortin.

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (LMFP), a été proclamée en vigueur. Dans un avis daté du 26 septembre 2005, dans le cadre d'un autre dossier qui relevait également de l'article 99 de l'ancienne Loi, l'ancien président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), M. Yvon Tarte, avait conclu qu'il était préférable, compte tenu du libellé des dispositions transitoires de la LMFP, qu'un recours entrepris aux termes de l'article 99 de l'ancienne Loi se poursuive devant la nouvelle Commission sous le régime de cette Loi. Par conséquent, dans une lettre datée du 22 mars 2007, la Commission a indiqué aux parties que l'affaire procéderait sous le régime de l'ancienne Loi.

Résumé de la preuve

3 L'AFPC est l'agent négociateur accrédité par la Commission pour représenter les employés de l'Agence du revenu du Canada (ARC ou l'employeur) pour l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration.

4 Les détails du renvoi et les mesures correctives demandées ont fait l'objet d'un énoncé conjoint comme suit :

  1. Mme Fortin détenait un poste de Gestionnaire des communications (IS-04) au sein de l'équipe des communications du Bureau régional du Québec.

  2. Le 22 avril 2002, Mme Céline De Guise, Directrice intérimaire des communications, Bureau régional du Québec avise Mme Fortin qu'à la suite de la restructuration de l'équipe des Communications du Bureau régional du Québec, son poste sera transféré à Montréal.

  3. Le 28 juin 2002, l'employeur confirme par écrit que le poste de Mme Fortin sera transféré à Montréal et qu'en vertu de la stipulation 3.1.2 de la Partie III de l'appendice « E » sur le réaménagement des effectifs de la convention collective en vigueur, elle doit préciser à l'employeur son intention d'être réinstallée ou non avec son unité de travail à Montréal dans un délai de six mois.

  4. Mme Fortin communique avec le Directeur du Bureau des services financiers de Québec (BSF) afin de déterminer s'il existait des postes vacants dans la région de la ville de Québec.

  5. Le Directeur avise Mme Fortin qu'il y a un poste vacant PM-02 Examinateur des comptes en fiducie au BSF de Québec, mais qu'il ne peut pas lui offrir avec protection salariale.

  6. En novembre 2002, Mme Fortin avise le syndicat local qu'il y a un poste PM-02 disponible au BSF de Québec, mais qu'il ne peut pas lui être offert avec protection salariale.

  7. Le syndicat ne partage pas cette interprétation de la convention collective et recommande à Mme Fortin de faire demande formelle à l'employeur de lui accorder le poste PM-02 avec protection salariale.

  8. Le 20 décembre 2002, conseillée par le syndicat national, Mme Fortin avise l'employeur par écrit qu'elle ne désire pas être réinstallée à Montréal. Mme Fortin demande en plus d'être déclarée excédentaire et de recevoir au même moment une lettre d'offre d'emploi raisonnable pour le poste de PM-02 au BSF de Québec avec protection salariale.

  9. En janvier 2003, Mme De Guise avise Mme Fortin qu'elle restera dans son poste substantif jusqu'au moment où l'employeur peut lui remettre une offre d'emploi raisonnable.

  10.  Le 7 avril 2003, l'employeur avise Mme Fortin par écrit qu'en raison de son refus d'être réinstallée dans son poste à Montréal, elle est en statut excédentaire et en attente d'une offre d'emploi raisonnable.

  11.  Dans cette même lettre, en réponse à sa demande d'offre d'emploi raisonnable au niveau PM-02, l'employeur cite la stipulation 1.1.14 de l'appendice « E » sur le réaménagement des effectifs de la convention collective en vigueur et avise Mme Fortin qu'à la lumière de cet article, le poste PM-02, Examinateur des comptes en fiducie ne constitue pas une option pour l'employeur.

  12.  Le 17 avril 2003, Mme Fortin demande à l'employeur d'être nommée au dernier échelon d'un poste PM-02 au BSF de Québec.

  13.  Le 17 avril 2003, Mme Fortin accepte un poste comme Agent des recouvrements de niveau PM-02 pour une période indéterminée au sein de la Division du recouvrement des recettes du BSF de Québec.

  14.  Cette rétrogradation volontaire est effective le 28 avril 2003.

  15.  Le 8 septembre 2003, l'employeur avise l'AFPC que Mme Fortin est une employée touchée en vertu de l'appendice « E » sur le réaménagement des effectifs de la convention collective en vigueur.

5 Dans la demande de renvoi, l'AFPC demande que la Commission ordonne à l'ARC de se conformer à ses obligations en vertu de l'article 9 et de l'appendice « E » de la convention collective entre l'Agence du revenu du Canada et l'Alliance de la fonction publique du Canada, Exécution des programmes et des services administratifs, date d'expiration : 31 octobre 2003 et toute autre ordonnance qu'elle choisit d'imposer.

6 Les parties ont conjointement demandé à la Commission de rendre la présente décision sans tenir d'audience publique et ont convenu qu'il serait équitable pour la Commission de faire la déclaration suivante :

Bien que le syndicat local fût impliqué dans le dossier depuis novembre 2002 et le syndicat national depuis décembre 2002, les parties conviennent que l'employeur a fait défaut de s'acquitter de ses obligations en vertu de la stipulation 1.1.9 de l'appendice «  E ».

7 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

8 Le renvoi est accueilli dans la mesure indiquée.

Le 10 octobre 2007

Michele A. Pineau,
Commissaire

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