Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-01-05
  • Dossier:  166-02-36763
  • Référence:  2007 CRTFP 2

Devant un arbitre de grief


ENTRE

LIANNE CARMEL DEMERS

fonctionnaire s’estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère du Développement social)

employeur

DÉCISION D’ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

Devant:
Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s’estimant lésée:
Andrea Dean, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Guy Cyr, ministère du Développement social

Note : 
Les parties ont convenu de traiter le grief selon une méthode d’arbitrage accéléré.  Cette décision finale et exécutoire ne peut constituer un précédent ni être renvoyée pour contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 21 décembre 2006 .
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

1Lianne Carmel Demers (la « fonctionnaire s’estimant lésée ») a présenté un grief, le 23 septembre 2004, parce que son employeur ne lui a pas accordé un congé de quatre jours pour accident de travail. Elle a demandé comme mesure corrective que quatre jours de crédits de congé de maladie lui soient remboursés.

2Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l’arbitrage de grief doit être décidé conformément à l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

3Les parties ont produit un « exposé conjoint des faits » qui se lit comme suit :

[Traduction]

[…]

  1. La fonctionnaire s’estimant lésée, Lianne Demers, est une PM-01 et est une employée du ministère des Ressources humaines et du Développement social (Initiative Service Canada) nommée pour une période indéterminée.

  2. À l’époque de son grief, la fonctionnaire s’estimant lésée était couverte par la convention collective Services des programmes et de l’administration expirant le 20 juin 2007.

  3. Il avait été prévu que la fonctionnaire s’estimant lésée prendrait un congé annuel du 9 au 20 août 2004. Elle a toutefois conclu des arrangements avec sa chef d’équipe pour travailler pendant les matinées des 10 et 11 août 2004 (mardi et mercredi), ne prenant que des demi-journées comme congé annuel.

  4. Le soir du mercredi 11 août 2004, la fonctionnaire s’estimant lésée a ressenti une vive douleur aux poignets qui semblait faire suite à un accident de travail qu’elle avait eu en 2002.

  5. Le jeudi 12 août 2004, l’employée a appelé sa chef d’équipe, Paulette Démoré, pour l’aviser qu’elle avait éprouvé cette vive douleur aux poignets. Ainsi, son congé annuel pour cette date a été changé pour un congé de maladie, tout comme pour les 13, 16 et 17 août 2004.

  6. Le 18 août 2004, l’employée est allée voir son médecin, qui a déclaré qu’elle était incapable de travailler à cause d’une tendinite aux poignets et qu’elle devrait retourner au travail le 23 août 2004.

  7. La fonctionnaire s’estimant lésée a présenté un certificat médical à son chef d’équipe intérimaire, Michel Bisaillon. C’est alors que le chef d’équipe a affirmé qu’elle pourrait vouloir remplir un formulaire de la CSPAAT si son état était lié à une blessure subie précédemment. L’employée a par la suite rempli les formulaires requis, qui ont été examinés, et une réclamation à la CSPAAT a été approuvée pour la période du 18 au 23 août 2004.

  8. L’employée a déposé le présent grief le 23 septembre 2004, quant au fait que la direction ne l’avait pas avisée de la nécessité de remplir un formulaire de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), de sorte qu’elle avait utilisé quatre (4) jours de crédits de congé de maladie.

[…]

4Les parties ont également produit un certain nombre d’autres documents conjoints. La fonctionnaire s’estimant lésée s’est plainte que la direction [traduction] « […] a négligé de m’informer immédiatement qu’un formulaire de la CSPAAT devait être rempli […] », de sorte qu’elle a utilisé des congés de maladie pour quatre jours. Dans un courriel à la représentante de son agent négociateur, la fonctionnaire s’estimant lésée a mentionné qu’elle a laissé un message à sa superviseure au sujet de sa tendinite récurrente le 12 août 2004. Elle a en outre appelé son médecin de famille et a été informée que le premier rendez-vous disponible était le 18 août 2004. Elle a été contactée par sa superviseure le 13 août 2004, et sa superviseure n’a pas fait état du dépôt d’une réclamation auprès de la CSPAAT. Dans une lettre au représentant de l’employeur, la superviseure disait que les détails relatifs à la question de savoir pourquoi la fonctionnaire ressentait de la douleur aux poignets n’avaient pas été soulevés pendant la conversation téléphonique.

5La fonctionnaire s’estimant lésée a par ailleurs produit un document de la CSPAAT qui indiquait que la date de l’accident était le 12 août 2004.

6Les deux stipulations pertinentes de la convention collective se lisent comme suit :

[…]

35.05   Lorsqu’un employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de maladie, que l’employé-e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

[…]

37.01   L’employé-e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée fixée raisonnablement par l’Employeur lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé l’Employeur qu’elle a certifié que l’employé-e était incapable d’exercer ses fonctions en raison :

a) d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé-e,

ou

b) d’une maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d’emploi,

[…]

7La représentante de la fonctionnaire s’estimant lésée a argué que l’employeur a l’obligation d’informer un employé des droits que ce dernier ou cette dernière a en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. L’employeur et l’agent négociateur ont envisagé, en négociant la convention collective, qu’il y aurait des situations où des employés auraient à prendre des congés de maladie avant de se voir approuver des congés pour accident de travail. La représentante de la fonctionnaire s’estimant lésée m’a en outre renvoyé aux politiques et lignes directrices du Conseil du Trésor, y compris aux mentions de l’obligation de l’employeur d’aviser les employés de leurs droits concernant les accidents de travail. Ce n’est que le 18 août 2004 que l’employeur a informé la fonctionnaire s’estimant lésée de son droit de déposer un rapport d’incident. La CSPAAT a confirmé que la date de l’accident était le 12 août 2004 mais n’a approuvé des prestations que pour la période commençant le 18 août 2004, parce qu’il n’y avait pas de certificat médical pour la période antérieure à cette date. C’est exactement la situation que l’employeur et l’agent négociateur ont envisagée en négociant les stipulations pertinentes.

8Le représentant de l’employeur a soutenu que la détermination, par la CSPAAT, de la date de l’accident ne changeait rien au fait que des prestations n’ont été approuvées que pour la période commençant le 18 août 2004. Il a souligné que la raison pour laquelle la fonctionnaire s’estimant lésée ressentait de la douleur aux poignets n’avait pas été soulevée dans la conversation initiale avec la superviseure. Il a ajouté que la fonctionnaire s’estimant lésée n’avait pas perdu de revenu. Il a soutenu aussi qu’un congé pour accident de travail ne pouvait être accordé que dans la mesure où la CSPAAT avait certifié que cette période était indemnisable.

9J’ai signalé lors de l’audience que ma compétence se limitait à la formulation de la convention collective. Il était d’ailleurs regrettable que la fonctionnaire s’estimant lésée n’ait pas été vue par un médecin dès le 12 août 2004 ou qu’elle n’ait pas reçu de certificat médical pour la période commençant à cette date. Le libellé de la convention collective est toutefois clair : l’employé doit bénéficier d’un congé pour accident de travail lorsqu’une réclamation a été déposée et qu’une commission comme la CSPAAT a certifié que l’employé était incapable d’exercer ses fonctions à cause d’un accident lié au travail. Dans le présent cas, la CSPAAT a seulement certifié que la blessure de la fonctionnaire s’estimant lésée remontait au 18 août 2004. Il est donc conforme au libellé de la convention collective qu’un congé pour accident de travail soit accordé pour la période certifiée par la CSPAAT. Conformément à la stipulation 35.05, un congé de maladie n’est remboursé à l’employé que pour la période pendant laquelle ce dernier ou cette dernière était en congé pour accident de travail.

10Quant à l’obligation de l’employeur d’aviser les employés de leurs droits, un fait crucial était en litige. Sur la foi de la preuve qui m’a été présentée, je n’ai pu arriver à une conclusion sur la question de savoir si la fonctionnaire s’estimant lésée avait informé sa superviseure le 13 août 2004 que sa blessure pouvait être liée au travail. Je n’ai donc pu parvenir à une conclusion sur la question de savoir si l’employeur avait manqué à son obligation envers la fonctionnaire s’estimant lésée.

11Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

12Le grief est rejeté.

Le 5 janvier 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.