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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-10-11
  • Dossier:  166-02-35194
  • Référence:  2007 CRTFP 106

Devant un arbitre de grief


ENTRE

JACQUES BROSSEAU

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

Répertorié
Brosseau c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
lui même

Pour l'employeur:
Jeff Laviolette, Agent principal de représentation patronale, Conseil du Trésor.

Décision rendue sans audience.

Grief renvoyé à l'arbitrage

1 Le fonctionnaire s'estimant lésé, Jacques Brosseau, est un agent d'aide à la clientèle pour le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences. Le 28 août 2002, il a déposé un grief contestant une suspension de deux jours qui lui a été imposée en raison de plusieurs manquements au Code de conflit d'intérêt et d'après-mandat des fonctionnaires fédéraux. Le grief a été rejeté aux deux premiers paliers du processus de règlements des griefs.

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

3 L'agent négociateur, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a renvoyé le grief à l'arbitrage le 4 octobre 2004, en vertu du paragraphe 96(1) de l'ancienne Loi, à l'aide de la formule 14. Le 11 mars 2005, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a accusé réception de l'avis de renvoi à l'arbitrage, dont copie a été envoyée à M. Brosseau, dans laquelle elle rappelle qu'il incombe à l'employé d'informer la Commission de tout changement d'adresse résidentielle ou de numéro de téléphone.

4 Le 14 mars 2005, l'agent négociateur a demandé que le dossier soit traité par voie d'arbitrage accéléré.

5 Le 24 mars 2005, l'agent du greffe de la Commission a versé une note au dossier voulant que les lettres d'ouverture de dossier envoyées à M. Brosseau avaient été retournées par Postes Canada au motif que le destinataire avait déménagé. Les lettres ont été acheminées à l'agent négociateur afin qu'elles soient transmises à M. Brosseau avec une demande de fournir une mise à jour des coordonnées.

6 Le 5 avril 2005, l'agent négociateur a communiqué les nouvelles coordonnées de M. Brosseau à la Commission.

7 L'affaire a été mise au rôle une première fois le 23 juin 2006, puis une deuxième fois pour le 24 novembre 2006. Selon le dossier, ces audiences ont été reportées pour des raisons administratives.

8 Le 7 juin 2007, l'agent négociateur a avisé la Commission qu'il avait à maintes reprises tenté de communiquer avec M. Brosseau pour discuter de son dossier, sans succès, et qu'il se retirait du dossier.

9 Le 13 juin 2007, la Commission a écrit à M. Brosseau à la dernière adresse communiquée par l'agent négociateur par courrier recommandé pour l'informer que l'agent négociateur ne le représentait plus. Cette lettre a été retournée à la Commission.

10 Le 21 juin 2007, l'agent du greffe a communiqué avec l'agent négociateur par courriel pour obtenir les nouvelles coordonnées de M. Brosseau. Le 25 juin 2007, par retour de courriel, l'agent négociateur a informé la Commission qu'il n'avait aucune adresse valide ou numéro de téléphone pour communiquer avec M. Brosseau et que plusieurs tentatives pour le joindre par téléphone étaient restées sans réponse.

11 Le 26 juin 2007, la Commission a communiqué avec l'employeur afin d'obtenir des coordonnées à jour de M. Brosseau. L'employeur a fourni l'adresse qu'il détenait dans sa banque de données informatique.

12 Le 26 juin 2007, la Commission a envoyé une lettre à M. Brosseau à l'adresse fournie par l'employeur, lui demandant de communiquer avec elle au plus tard le 10 juillet 2007, afin de connaître comment il voulait procéder au renvoi à l'arbitrage maintenant qu'il n'était plus représenté par l'agent négociateur. Cette lettre a été retournée avec la mention « pas la bonne adresse » écrit à la main et un autocollant indiquant « déménagé/inconnu ».

13 Le 13 juillet 2007, la Commission a envoyé une deuxième lettre à M. Brosseau à la même adresse, lui demandant de communiquer avec elle au plus tard le 27 juillet 2007, afin de connaître comment il voulait procéder au renvoi à l'arbitrage maintenant qu'il n'était plus représenté par l'agent négociateur. Cette lettre a été retournée avec la mention « mauvaise adresse » écrit à la main et une case indiquant « parti sans laisser d'adresse » de coché.

14 Par la suite, l'agent du greffe a tenté de communiquer par téléphone avec M. Brosseau. Une personne a répondu à l'appel au numéro de travail apparaissant au dossier mais elle ne connaissait pas le fonctionnaire s'estimant lésé. Les deux appels à la maison (selon deux numéros de téléphone) étaient des numéros hors service. L'agent du greffe a aussi fait des recherches dans les Services d'annuaires gouvernementaux électroniques et avec l'outil de recherche en ligne Canada 411, mais en vain.

15 Le 1er août 2007, la Commission a sommé M. Brosseau une dernière fois de communiquer avec elle comme suit :

Monsieur,

Lorsque la Commission a été informée le 7 juin 2007 que l'Alliance de la Fonction publique du Canada ne vous représentera plus dans l'affaire susmentionnée, nous avons tenté de communiquer avec vous à maintes reprises sans succès pour déterminer la manière dont vous voudriez procéder quant à votre renvoi à l'arbitrage.

Nous avons utilisé les méthodes suivantes pour essayer de vous contacter :

  • Par courrier recommandé à vos adresses fournies dans la présentation de votre grief et dans la formule 14.
  • Par courrier recommandé à l'adresse fournie par l'agent négociateur; étant la même que celle de la présentation du grief.
  • Par courrier recommandé et régulier à l'adresse fournie par le Conseil du Trésor.
  • Par téléphone (travail et résidentiel) selon les numéros fournis dans la présentation du grief, la formule 14 et par l'employeur.
  • Nous avons fait des recherches dans le Canada 411 et par les Services d'annuaires gouvernementaux électroniques - Web 500.

Nous faisons une dernière tentative pour vous rejoindre. Si vous désirez continuer ce processus et que vous entendez être représenté par quelqu'un d'autre, veuillez communiquer à la Commission, d'ici le 17 août 2007, le nom, l'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de cette personne pour que toute la documentation pertinente puisse être transmise comme il se doit.

Si nous n'avons pas reçu de réponse de votre part d'ici le délai prescrit, la Commission se réserve le droit de fermer votre dossier.

16 La lettre a été envoyée par courrier recommandé à trois adresses inscrites au dossier. Les lettres ont toutes été retournées à la Commission.

17 Les circonstances décrites ci-dessus m'ont persuadée que M. Brosseau a perdu son intérêt à poursuivre son renvoi du grief à l'arbitrage.

18 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

19 La procédure de renvoi du grief à l'arbitrage est déclarée terminée et l'affaire est maintenant classée.

Le 11 octobre 2007

Michele A. Pineau,
arbitre de grief

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