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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2007-12-07
- Dossier: 585-02-10
- Référence: 2007 CRTFP 116
Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique
DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et un différend entre
la Guilde de la marine marchande du Canada, l'agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, l'employeur,
relativement aux employés du groupe des Officiers de navire (SO)
Répertorié
Guilde de la marine marchande du Canada c. Conseil du Trésor
MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE
Joe Herbert et Gray Gillespie, membres du conseil d'arbitrage
déposées les 14 et 27 septembre 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
1Le 14 septembre 2007, la Guilde de la marine marchande du Canada a demandé l'établissement d'un conseil d'arbitrage relativement aux employés de l'employeur dans le groupe des Officiers de navire et a invoqué pour ce faire l'article 136 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi).
2À sa demande datée du 14 septembre 2007, la Guilde de la marine marchande du Canada a joint une liste des conditions d'emploi qu'elle désirait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage. Les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.
3Dans une lettre datée du 27 septembre 2007, le Conseil du Trésor a donné sa position sur les conditions d'emploi que l'employeur souhaitait faire renvoyer au conseil d'arbitrage. Le Conseil du Trésor y énonçait également les conditions d'emploi supplémentaires qu'il désirait soumettre au conseil d'arbitrage. Cette lettre et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.
4La Guilde de la marine marchande du Canada n'a pas soumis d'autres commentaires relativement à la demande d'arbitrage sur d'autres questions (formulaire 9) du Conseil du Trésor.
5En conformité avec l'article 45 de la Loi, le président m'a autorisée, en ma qualité de vice-présidente, à établir le présent mandat du conseil d'arbitrage.
6Par conséquent, conformément à l'article 144 de la Loi, les questions en litige sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles qui sont indiquées comme étant en litige aux ANNEXES I et II jointes aux présentes.
7 Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise sans tarder puisque, en vertu des dispositions du paragraphe 144(1) de la Loi, seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard.
Le 7 décembre 2007.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Michele Pineau,
Vice-présidente