Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La création de l’Agence des services frontaliers du Canada a donné lieu à la création d’un nouveau groupe professionnel, le groupe Services frontaliers (FB), qui a été retranché du groupe Services des programmes et de l’administration (PA) - le Conseil du Trésor a déposé une demande auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (<< la Commission >>) en vertu de l’article 43 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) en vue de faire réexaminer une décision de l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique, dans le but de restructurer l’unité de négociation PA pour qu’elle corresponde à la nouvelle structure des groupes professionnels de l’employeur - l’Alliance de la Fonction publique du Canada (<< l’AFPC >>) a appuyé la demande - les définitions du groupe FB et du groupe PA modifié ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada - les parties se sont entendues sur la description de l’unité de négociation PA modifiée et sur celle de la nouvelle unité de négociation FB - tous les employés qui seront transférés dans le nouveau groupe professionnel FB sont actuellement représentés par l’AFPC - les parties se sont entendues sur la date du transfert dans le groupe professionnel et l’unité de négociation FB afin de permettre à l’AFPC de transmettre l’avis de négocier à cette date - les parties ont convenu que la convention collective actuelle du groupe PA continuerait de lier l’employeur et les employés qui formeront le groupe professionnel et l’unité de négociation FB - les parties ont aussi accepté que les employés qui feront partie du groupe professionnel et de l’unité de négociation FB qui occupent actuellement un poste désigné parce qu’ils exercent des fonctions liées à la sécurité du public ou qui sont exclus à titre de personnes occupant un poste de direction ou de confiance continueront d’être désignés ou exclus par ordonnance de la Commission - la Commission a conclu qu’en vertu de l’article 70 de la LRTFP, les unités de négociation proposées correspondaient aux groupes professionnels établis par l’employeur et qu’elles constituaient dès lors des unités habiles à négocier collectivement - la Commission a ordonné que la description de l’unité de négociation PA soit modifiée et qu’une nouvelle unité de négociation soit créée pour le nouveau groupe professionnel FB - la Commission a ordonné que l’AFPC soit accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation FB, que la convention collective PA continue de s’appliquer aux employés de l’unité de négociation FB et que les membres de cette unité qui occupent actuellement un poste désigné parce qu’ils exercent des fonctions liées à la sécurité du public ou qui sont exclus à titre de personnes occupant un poste de direction ou de confiance continuent d’être désignés ou exclus. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-02-21
  • Dossier:  525-02-9
  • Référence:  2007 CRTFP 22

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du canada)

demandeur

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIC DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre des pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Ian R. Mackenzie, vice-président

Pour le demandeur:
Michel LeFrançois, avocat

Pour la défenderesse:
Andrew Raven, avocat

(Décision rendue sur la foi d’observations écrites)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

A. La demande

1 La création de l’Agence des services frontaliers du Canada, en 2003, a mené à la création d’un nouveau groupe professionnel, celui des Services frontaliers (FB), qu’on a extrait du groupe professionnel Services des programmes et de l’administration (PA) en 2006. Le 25 avril 2006, le Conseil du Trésor (« l’employeur ») a présenté, à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission »), une demande en vertu de l’article 43 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)pour faire réviser la décision rendue par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 juin 1990 (dossier de la CRTFP 142-02-337). Dans sa demande, l’employeur a demandé à la Commission de reconfigurer l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration (PA) de sorte qu’elle corresponde à la structure révisée des groupes professionnels de l’employeur. L’agent négociateur, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), a acquiescé à la demande le 28 avril 2006.

2 Dans des lettres adressées à la Commission en date des 16 et 19 janvier 2007, l’employeur et l’AFPC ont établi une position commune sur la demande et sur la demande d’ordonnance. Les observations conjointes des parties sont résumées ci-dessous.

B. Contexte

3 Le 12 décembre 2003, le gouvernement fédéral a annoncé la création de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), laquelle réunissait des secteurs de l’ancienne Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

4 Comme l’ADRC et l’ACIA étaient déjà, alors, des organismes distincts, elles avaient des systèmes de classification et des régimes de rémunération différents de ceux qui existent dans l’administration publique centrale, dont le Conseil du Trésor est l’employeur. L’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, qui est chargée de classifier les postes de l’administration publique centrale, a pris part à une initiative de réforme de la classification pour créer le nouveau groupe professionnel Services frontaliers. Elle s’est également attelée à l’établissement de la norme correspondante de classification qui s’appliquerait à une catégorie particulière de fonctionnaires qui seraient employés par l’ASFC pour accomplir un travail de services frontaliers. Tous ces fonctionnaires sont actuellement inclus dans l’unité de négociation PA.

5 Les définitions du groupe FB et du groupe PA modifié ont été publiées dans la Partie 1 de la Gazette du Canada le 11 mars 2006. Comme on l’indique dans la Gazette du Canada, la définition du groupe professionnel FB a pris effet le 14 novembre 2005. L’employeur a indiqué, dans sa demande, que tous les postes à transférer au groupe FB faisaient alors partie du groupe PA. L’agent négociateur du groupe PA est l’AFPC.

6 L’employeur a demandé (avec l’assentiment de l’AFPC) que la Commission modifie la description de l’unité de négociation PA établie dans sa décision du 7 juin 1999, de manière qu’elle se lise ainsi :

All employees of the Employer in the Program and Administrative Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 11, 2006.

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

7 L’employeur a également demandé (avec l’assentiment de l’AFPC) à ce que la Commission définisse, par ordonnance, l’unité de négociation FB, qui est décrite ci-dessous :

All employees of the Employer in the Border Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 11, 2006.

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services frontaliers, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

8 Tous les fonctionnaires qui seront transférés dans le nouveau groupe professionnel FB sont actuellement représentés par l’AFPC. La convention collective du groupe PA vient à échéance le 20 juin 2007.

II. Observations des parties

9 L’employeur n’est pas d’avis que les fonctionnaires faisant actuellement partie du groupe PA qui seront transférés au groupe FB devraient devenir non représentés par suite de la restructuration du groupe PA. L’AFPC est accréditée à titre d’agent négociateur des fonctionnaires exécutant actuellement les tâches du futur groupe FB. Les parties ont ainsi convenu de ce qui suit, quant à la transition vers le nouveau groupe FB, au cas où la Commission rendrait une ordonnance accréditant l’AFPC :

  1. que le 21 février 2007 soit la date à laquelle seront formés le groupe professionnel FB et son unité de négociation, afin d’autoriser son agent négociateur à donner avis de négociation à cette date;

  2. que l’actuelle convention collective PA continue de lier l’employeur et les fonctionnaires qui composeront le groupe professionnel FB et l’unité de négociation, pour autant qu’un avis de négocier soit donné;

  3. que les fonctionnaires qui feront partie du groupe professionnel et de l’unité de négociation FB qui occupent actuellement un poste désigné parce qu’ils exercent des fonctions liées à la sécurité du public ou qui sont exclus à titre de personnes occupant un poste de direction ou de confiance continueront d’être désignés ou exclus par ordonnance de la Commission.

10 L’AFPC a en outre souligné dans ses observations, que les parties avaient convenu que le prononcé des ordonnances demandées par la Commission ne changerait pas le statu quo observé sur la question des désignations et des postes exclus. L’AFPC a demandé à ce que la Commission indique clairement, dans les ordonnances qu’elle rendra, que les droits des parties prévus dans la section 8 de la LRTFP, qui portent sur les services essentiels et les ententes sur les services essentiels, ne seront pas touchés par les ordonnances.

11 Les parties demandent que la Commission rende une ordonnance, datée du 21 février 2007 et prenant effet ce même jour, qui modifie la description de l’unité de négociation PA, qui crée une unité de négociation du groupe FB, qui déclare que la convention collective PA s’applique, qui précise que les désignations et exclusions continuent de s’appliquer et qui accrédite l’AFPC à titre d’agent négociateur.

III. Motifs

12 La présente décision concerne une demande présentée en vertu de l’article 43 de la LRTFP pour obtenir une reconfiguration du groupe PA et, en corollaire, la création d’une nouvelle unité de négociation et l’accréditation d’un agent négociateur pour ladite nouvelle unité. Les parties souscrivent à la demande et sont parvenues à un accord sur le passage d’une unité de négociation à deux.

13 Dans toute révision de la structure d’une unité de négociation, la Commission doit tenir compte de la classification des postes de l’employeur et des personnes qu’il emploie, conformément à l’article 70 de la LRTFP :

70.(1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

14 Les unités de négociations proposées correspondent aux groupes professionnels établis par l’employeur. Par conséquent, la Commission conclut qu’elles constituent des unités habiles à négocier collectivement et qu’il n’y a pas de preuve (ni d’allégation) devant la Commission voulant que les unités de négociation proposées n’autoriseraient pas la représentation satisfaisante des fonctionnaires faisant partie de ces unités de négociation.

15 En conséquence, la Commission rend l’ordonnance que la description de l’unité de négociation PA, telle qu’énoncée dans sa décision du 7 juin 1999, soit modifiée pour se lire comme suit :

All employees of the Employer in the Program and Administrative Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 11, 2006.

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

16 La Commission rend également l’ordonnance de créer une nouvelle unité de négociation pour le groupe professionnel FB avec la description suivante :

All employees of the Employer in the Border Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 11, 2006.

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services frontaliers, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

17 Après avoir déterminé que l’unité était habile à négocier collectivement, la Commission doit accréditer l’organisation syndicale à titre d’agent négociateur si elle est convaincue (article 64 de la LRTFP) :

[…]

a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

[…]

18 La présente demande représente la scission d’une unité de négociation existante représentée par l’AFPC. Il n’y a pas de fonctionnaires inclus dans la nouvelle unité de négociation qui n’aient pas été préalablement représentés par l’AFPC. Il n’y a pas de preuve que la majorité des fonctionnaires ne continuent pas d’appuyer l’AFPC à titre d’agent négociateur les représentant. Par conséquent, la Commission rend également l’ordonnance que l’AFPC soit accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation FB.

19 Les fonctionnaires qui feront partie de la nouvelle unité de négociation FB à la date de la présente décision sont actuellement représentés par l’AFPC. Du point de vue des relations de travail, il est sensé d’assurer une continuité des conditions d’emploi pour ces fonctionnaires. Ceux-ci ne changent pas d’emploi; la seule chose qui change est leur catégorie professionnelle. En conséquence, la Commission estime aussi que la convention collective PA devrait continuer de s’appliquer à tous les fonctionnaires du groupe FB.

20 Sur consentement des deux parties, les actuelles désignations de postes liés à la sécurité du public et exclusions de postes de direction ou de confiance continueront de s’appliquer aux fonctionnaires de la nouvelle unité de négociation FB.

21 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

22 La description de l’unité de négociation PA est modifiée ainsi :

All employees of the Employer in the Program and Administrative Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 11, 2006.

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services des programmes et de l’administration, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

23 Une nouvelle unité de négociation pour le groupe professionnel FB est créée avec la description suivante :

All employees of the Employer in the Border Services Group as defined in Part I of the Canada Gazette of March 11, 2006.

Tous les fonctionnaires de l’employeur compris dans le groupe Services frontaliers, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 11 mars 2006.

24 L’Alliance de la Fonction publique du Canada est accréditée à titre d’agent négociateur de l’unité de négociation FB.

25 La convention collective PA est réputée continuer de s’appliquer aux fonctionnaires inclus dans le groupe FB.

26 Les actuelles désignations de postes liés à la sécurité du public et exclusions de postes de direction ou de confiance continueront de s’appliquer aux fonctionnaires de la nouvelle unité de négociation FB.

Le 21 février 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
vice-président

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