Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a déposé une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur à l'égard de certains employés du défendeur en vertu de l'article 54 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (<< la Loi >>) - il a proposé la formation d'une unité de négociation composée de [traduction] << tous les employés de l'employeur compris dans la Catégorie technique >> et a allégué que la majorité des employés appuyait sa demande - les parties ont abordé toutes les questions relatives à la définition et à la composition de l'unité de négociation proposée et se sont entendues à leur égard - la Commission a reçu une demande de prolongation du délai prescrit pour présenter des déclarations d'opposition d'un employé pour le compte des 14 employés touchés par la demande et l'a accueillie, mais elle a refusé d'accorder une seconde prolongation, informant l'employé en question que sa lettre serait considérée comme étant une déclaration d'opposition - bien que la demande ait pu être considérée dans la pratique comme étant une demande de reconnaissance de l'agent négociateur en place sous un nouveau nom, elle était techniquement une demande de substitution de syndicat non contestée - tous les employés touchés ont reçu un avis, et toute organisation syndicale prétendant représenter l'un ou l'autre des employés touchés aurait pu déposer sa propre demande d'intervention - la Commission a statué que le demandeur était une organisation syndicale au sens de la Loi et que le représentant qui a présenté la demande était dûment autorisé à cet égard - le demandeur a présenté sa demande après le début de l'avant-dernier mois d'application de la plus récente convention collective, qui avait expiré, et il s'était donc conformé aux exigences de l'article 55 de la Loi - la Commission a statué que l'unité de négociation proposée était une unité habile à négocier collectivement au sens de l'article 57 de la Loi et que cette unité était essentiellement la même qui avait été déterminée initialement par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique - le demandeur avait produit une preuve satisfaisante qu'il jouissait de l'appui de la majorité des employés de l'unité de négociation - en raison du nombre de formules signées de demande d'adhésion présentées par le demandeur, l'opposition déposée par les 14 employés n'a pas mis en doute l'appui de la majorité des employés. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-12-13
  • Dossier:  542-08-05
  • Référence:  2007 CRTFP 117

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

SYNDICAT GÉNÉRAL DU CINÉMA ET DE LA TÉLÉVISION,
SECTION LOCALE 4835
(SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE)

demandeur

et

OFFICE NATIONAL DU FILM

défendeur

Répertorié
Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) c. Office national du film

Affaire concernant une demande d'accréditation prévue à l'article 54 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, commissaire

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Réal Lebouf, Syndicat canadien de la fonction publique

Pour l'employeur:
Linda Smith, Office national du film

Décision rendue sur la foi d'observations écrites,
déposées le 14 juin et le 10 septembre 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demande devant la Commission

1 Le 14 juin 2007, le Syndicat général du cinéma et de la télévision, Local 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique) (le « demandeur ») a déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») une demande d'accréditation comme agent négociateur pour certains employés de l'Office national du film (le « défendeur »). La demande a été déposée en vertu de l'article 54 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22.

2 Le demandeur, soit une organisation syndicale, proposait comme unité habile à négocier collectivement, une unité de négociation composée de « tous les employés de l'employeur compris dans la Catégorie technique ». Le demandeur alléguait que la majorité des employés de l'unité de négociation proposée voulaient le voir devenir l'agent négociateur accrédité et que son représentant était dûment autorisé à déposer la demande en question.

3 La Commission a, pour les fins de l'article 24 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement »), fixé la date limite au 17 juillet 2007, puis au 17 août 2007 et ensuite au 7 septembre 2007.

4 Grâce à de la correspondance subséquente entre du personnel de la Commission ainsi que le demandeur et le défendeur et avec l'aide d'un médiateur de la Commission, toutes les questions concernant la définition et la composition de l'unité de négociation proposée ont été abordées et réglées.

5 La Commission a reçu d'un employé, au nom de 14 employés touchés par la demande d'accréditation, une demande en date du 17 août 2007 sollicitant une prorogation de délai pour présenter des déclarations d'opposition à la demande d'accréditation. La Commission a informé l'employé du report du délai au 7 septembre 2007. La Commission a reçu une seconde demande de prorogation de délai du même employé, dans une lettre en date du 7 septembre 2007. La Commission a rejeté la demande mais a informé l'employé que sa lettre du 17 août 2007 serait considérée comme une déclaration d'opposition à la demande d'accréditation.

Motifs

6 Dans un certificat en date du 13 juin 1968 (dossier de la CRTFP 143-08-45), l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Commission ») a, conformément à sa décision du 16 mai 1968, accrédité le Syndicat général du cinéma et de la télévision (CSN) comme agent négociateur pour une unité de négociation définie comme incluant « […] tous les employés de l'employeur compris dans la Catégorie technique […] »

7 De la manière que je comprends la situation à partir des documents dans les dossiers à la Commission, le rapport en matière de négociation collective établi par la décision initiale de l'ancienne Commission relativement à l'accréditation en 1968 a ultérieurement changé. À un moment donné, le Syndicat général du cinéma et de la télévision a cessé de faire valoir un rapport avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Depuis, il exerce des activités sous le nom de « Syndicat général du cinéma et de la télévision, section de l'ONF ». La Commission conserve dans ses dossiers une convention collective qui a été signée en septembre 1981 et dans laquelle ce nom figure. Le même nom pour l'agent négociateur a été reconnu dans la plus récente convention collective, signée par les parties le 3 octobre 2005.

8 Concrètement, la demande dont je suis saisi peut être considérée comme visant à ce que la Commission reconnaisse que l'agent négociateur existant, à savoir le Syndicat général du cinéma et de la télévision, section de l'ONF, propose maintenant, avec la bénédiction de la majorité des employés de l'unité de négociation, d'exercer son activité sous le nom de Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique). Techniquement, toutefois, il s'agit d'une demande de substitution de syndicat en vertu de l'article 54 de la Loi et elle a été traitée en tant que telle par la Commission. C'est une demande de substitution de syndicat à laquelle ne s'est pas opposé l'agent négociateur dont le remplacement est proposé. Le défendeur n'a pas formulé d'objection à la demande.

9 Je suis convaincu que tous les employés touchés ont été avisés de la demande conformément au Règlement et que toute organisation syndicale prétendant représenter un ou plusieurs des employés touchés par la demande a eu l'occasion de déposer sa propre demande d'intervention. La Commission n'a pas reçu de telles demandes.

10 À la lumière des observations et des renseignements versés au dossier, je conclus premièrement que le demandeur est une organisation syndicale au sens de la Loi et que son représentant ayant présenté la demande avait été dûment autorisé pour ce faire par voie de résolution adoptée à une réunion des membres tenue le 2 mai 2007. (Je signale que l'ancienne Commission avait déjà reconnu le Syndicat canadien de la fonction publique comme organisation syndicale et qu'elle l'avait accrédité ailleurs comme agent négociateur.)

11 Deuxièmement, je conclus que le demandeur a présenté sa demande après le début de l'avant-dernier mois d'application de la plus récente convention collective, qui a expiré le 30 juin 2007. Le demandeur a ainsi répondu aux exigences de l'article 55 de la Loi.

12 Troisièmement, je conclus que l'unité de négociation qui est l'objet de la demande est une unité habile à négocier collectivement au sens de l'article 57 de la Loi. C'est essentiellement la même unité de négociation que l'ancienne Commission avait initialement déterminée. Je souscris à l'accord des parties que l'unité de négociation continue d'être définie comme elle l'était dans la décision de l'ancienne Commission en date du 16 mai 1968; autrement dit, l'unité de négociation doit se composer de « […] tous les employés de l'employeur compris dans la Catégorie technique […] »

13 Je mentionne que le demandeur et le défendeur ont reconnu que la définition de « Catégorie technique » contenue dans la décision initiale de 1968 relative à l'accréditation est actuellement en vigueur :

[…] Tous les employés qui s'occupent de la production des films, des bandes pour projections fixes et des photographies, du traitement, de la fabrication, de l'entretien et de la manutention de l'équipement et des matériels de film ou audio-visuels, et les employés des services auxiliaires rattachés à ce qui précède […]

14 Je mentionne également que le demandeur et le défendeur ont en outre convenu d'actualiser la définition de « Catégorie technique » par le texte suivant :

Tous les fonctionnaires de l'ONF compris dans la catégorie technique tel que définit [sic] comme suit :

Postes dont les titulaires créent, analysent, expérimentent, fournissent une expertise technique et - ou font de la recherche dans le domaine des sciences, des arts et des communications; recherchent, conçoivent, construisent, font fonctionner, inspectent, évaluent et - ou entretiennent, des équipements, des processus et leur organisation matérielle relativement aux communications audio-visuelles et - ou productions audio-visuelles et à l'exécution d'un travail technique similaire ou connexe. Pour plus de clarté, cette définition inclut les réalisateurs et les producteurs de films et - ou de productions audio-visuelles.

NB : La présente définition actualisée ne modifie en rien les postes visés par la définition de 1968.

[Le passage souligné l'est dans l'original]

15 Quatrièmement, je conclus que, à la date limite fixée par la Commission, le demandeur avait présenté une preuve satisfaisante qu'il était appuyé par la majorité des employés de l'unité de négociation. Le nombre de formules de demande d'adhésion déposées par le demandeur représentait 62 % du nombre incontesté d'employés de l'unité de négociation.

16 J'ai pris note de la déclaration d'opposition déposée par 14 employés. En raison du nombre de formules signées de demande d'adhésion présentées par le demandeur, l'opposition déposée par 14 employés ne mettait pas en doute l'appui majoritaire d'employés dont bénéficie le demandeur. Je signale que la Commission n'a pas reçu d'observations exposant les raisons de l'opposition d'employés à la demande d'accréditation.

17 Je n'ai été saisi d'aucune question nécessitant une décision concernant la qualification de postes à inclure dans l'unité de négociation ou concernant la qualification de quelque poste de direction ou de confiance.

18 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

19 À compter de la date de la présente décision, le Syndicat général du cinéma et de la télévision, section locale 4835 (Syndicat canadien de la fonction publique), est accrédité comme agent négociateur pour l'unité de négociation composée de tous les employés de l'employeur, l'Office national du film, compris dans la Catégorie technique.

20 Le précédent certificat délivré par l'ancienne Commission est par la présente décision annulé.

21 La Commission délivrera un nouveau certificat en conséquence.

Le 13 décembre 2007.

Dan Butler,
commissaire

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.