Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste par voie de grief une suspension de 20 jours que lui a imposé l’employeur - la mesure fut imposée le 16 octobre 2001 et le grief fut présenté le 6 juin 2002, soit plus de 9 mois après et bien au-delà des 25 jours prévus à la convention collective pour ce faire - le fonctionnaire s’estimant lésé était toutefois en congé de maladie au moment de la suspension et, le 13 novembre 2001, soit à l’intérieur des 25 jours prévus à la convention, il écrivait à l’employeur pour lui signifier son intention de contester par grief et demandait à l’employeur une prolongation du délai pour lui en fournir le libellé précis - l’employeur n’a pas répondu à cette demande - l’arbitre de grief a conclu que compte tenu de l’inaction de l’employeur face à cette lettre, celui-ci ne pouvait pas invoquer le défaut par le fonctionnaire de présenter le grief à l’intérieur des délais, ayant tacitement acquiescé à sa présentation tardive - l’arbitre de grief s’est dit compétent pour entendre le grief sur le fond. Objection rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-01-29
  • Dossier:  166-02-32541
  • Référence:  2007 CRTFP 14

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SIMON CLOUTIER

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Citoyenneté et de l 'Immigration)

employeur

Répertorié
Cloutier c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lui-même

Pour l'employeur:
Raymond Piché, avocat et Nadia Hudon, avocate

Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 23 au 26 janvier 2006 et les 30 et 31 janvier 2006, 3 au 5 mai 2006
et du 8 au 12 mai 2006 et du 31 octobre au 3 novembre 2006.

Grief renvoyé à l'arbitrage

1 Simon Cloutier (« le fonctionnaire s’estimant lésé ») travaille pour le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (« l’employeur »).

2 Le 16 octobre 2001, une lettre disciplinaire a été remise à M. Cloutier. L’employeur lui a imposé une suspension de 20 jours.

3 Le 6 juin 2002, M. Cloutier a déposé un grief et ce dernier a été renvoyé à l’arbitrage le 10 juillet 2003.

4 L’audience relative au présent grief s’est tenue en même temps que celle relative à trois autres mesures disciplinaires ainsi qu’à un licenciement. Les audiences ont eu lieu en 2005 et en 2006. Les plaidoiries des parties ont été présentées en novembre 2006.

5 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

6 Lors de l’audience du présent grief, l’employeur a soulevé une objection relativement au délai de présentation du grief. La présente décision dispose uniquement de cette objection.

Décision intérimaire

Exposé des faits et argumentation des parties

7 L’employeur a souligné que la mesure disciplinaire a été imposée le 16 octobre 2001 et que le grief n’a été déposé que le 6 juin 2002, soit plus de neuf mois après l’imposition de la sanction. Celà excède le délai de 25 jours prévu à la convention collective pour déposer un grief.

8 M. Cloutier n’a pas contesté le fait que le grief a été déposé plusieurs mois après la sanction. Il a souligné cependant qu’au moment où il a reçu la lettre disciplinaire, il était en congé de maladie.

9 M. Cloutier a ajouté que dès le 13 novembre 2001, il a signifié à l’employeur son intention de contester la sanction disciplinaire du 16 octobre 2001. La lettre transmise à l’employeur est libellée comme suit :

[…]

Je désire vous aviser par la présente de mon intention de contester par grief la mesure disciplinaire que vous m’avez fait parvenir le 18 octobre dernier. Mon état de santé ne me permet pas de vous en fournir le libellé, qui le sera, à mon retour au travail.

De plus, je vous demande de transmettre au palier approprié de la procédure les griefs pour lesquels vous avez demandé une prolongation au 2 novembre 2001, demeurés sans réponse à ce jour, et portant les numéros suivants : de Qué-01-IMC-234 à 241.

[…]

Motifs

10 Les parties ont reconnu qu’il y a un délai pour contester par grief une action posée par l’employeur.

11 Dans le présent cas, M. Cloutier a signifié à l’employeur son intention de présenter un grief. Au deuxième paragraphe de la lettre du 13 novembre 2001, le fonctionnaire s’estimant lésé a répondu à la demande de prolongation de délai de l’employeur. Cet élément doit être pris en considération au moment d’interpréter le sens du premier paragraphe de cette même lettre.

12 Je crois qu’en raison de l’ensemble du libellé de la lettre du 13 novembre 2001, l’employeur se devait de comprendre que M. Cloutier désirait déposer un grief et qu’il demandait une prolongation de délai pour en fournir le libellé.

13 Il s’est écoulé plusieurs mois sans que l’employeur ne donne de réponse. M. Cloutier était en droit de comprendre que l’employeur acceptait la demande de prolongation de délai figurant dans la lettre du 13 novembre 2001.

14 Dans sa lettre, M. Cloutier a indiqué qu’il fournira le libellé de son grief après son retour au travail. Après un certain délai, l’employeur aurait pu réagir et demander au fonctionnaire s’estimant lésé de transmettre le libellé de son grief dans un délai de 15 ou 20 jours afin de clarifier la situation.

15 L’employeur n’a pas donné suite à la lettre du 13 novembre 2001. Compte tenu de son inaction, il ne peut, lors de l’audience, invoquer que le grief est hors délai.

16 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

17 Je rejette la prétention de l’employeur relativement au non-respect du délai et je considère le grief comme recevable.

18 Une décision sur le fond du dossier sera rendue ultérieurement.

Le 29 janvier 2007.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

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