Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a fait valoir que l’agent négociateur avait commis une négligence grave dans l’administration du grief relatif à sa description de travail, qu’il avait violé les dispositions de la convention collective, qu’il avait omis de divulguer ou fait abstraction de l’information relative à des erreurs commises dans le cadre du projet d’examen de la classification national, ce qui a eu de fâcheuses conséquences financières pour elle, et qu’il a soutenu l’employeur lorsqu’il a violé nombre de lois, politiques et règlements, ainsi que la convention collective - l’agent négociateur a soutenu qu’il s’était acquitté de son devoir de juste représentation du fait qu’il avait examiné attentivement le grief de la plaignante concernant sa description de travail, qu’il avait examiné tous les documents pertinents, qu’il avait évalué le bien-fondé de l’affaire, qu’il avait communiqué ses conclusions, qu’il avait demandé des renseignements supplémentaires et qu’il avait refusé de défendre le grief seulement à la suite d’une séance de médiation au cours de laquelle la plaignante n’avait pas fourni l’information qu’il demandait - la Commission a conclu que certaines des allégations étaient irrecevables - d’autres allégations concernaient les affaires syndicales internes qui ne faisaient pas et ne pouvaient pas faire l’objet d’une plainte en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 - la décision de l’agent négociateur de ne pas donner suite au grief n’a pas été prise à la légère ou de manière arbitraire, mais de bonne foi et sans discrimination. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-03-21
  • Dossier:  561-02-19
  • Référence:  2007 CRTFP 30

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

KASIA KOWALLSKY

plaignante

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA,
NYCOLE TURMEL, DANIEL FISHER, GABY LÉVESQUE ET SUSAN O'REILLY

défendeurs

Répertorié
Kowallsky c. Alliance de la Fonction publique du Canada et al.

Affaire concernant une plainte visée à l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Georges Nadeau, commissaire

Pour la plaignante:
elle même

Pour les défendeurs:
Chris Buchanan, avocat

Affaire entendue à Vancouver (Colombie Britannique),
du 21 au 23 mars 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Plainte devant la Commission

1 Kasia Kowallsky (« la plaignante ») travaille pour le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (CIC). Le 20 août 2004, elle a déposé une plainte en vertu de l'article 23 de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), dans laquelle elle alléguait que l'Alliance de la Fonction publique du Canada (l'AFPC) et ses représentants, en l'occurrence Nycole Turmel, Gaby Lévesque et Susan O'Reilly ainsi que Daniel Fisher, avaient contrevenu au paragraphe 10(2), qui interdit à l'agent négociateur d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi. La plaignante prétendait notamment que l'agent négociateur s'était rendu coupable de négligence grave en ce qui concernait l'administration de ses griefs, qu'il avait violé les dispositions de la convention collective applicable au  groupe Services des programmes et de l'administration, qu'il avait tu le fait que des erreurs avaient été commises durant le projet d'examen de la classification national (ECN) et refusé de le reconnaître, ce qui avait eu des conséquences financières fâcheuses pour la plaignante, et qu'il avait appuyé l'employeur quand celui-ci avait contrevenu à diverses dispositions de la LRTFP, de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, de la convention collective, de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'aux politiques et à la réglementation du Conseil du Trésor.

2 L'agent négociateur défend la thèse, pour le compte des défendeurs, qu'il s'est acquitté de son devoir de représentation équitable. Il dit avoir accordé toute son attention aux griefs de la plaignante en prenant connaissance des documents pertinents, en appréciant le bien-fondé des griefs et en communiquant ses conclusions à la plaignante, en demandant des renseignements complémentaires et en retirant son appui au grief considéré comme crucial à l'issue de l'affaire devant le refus de la plaignante de fournir l'information demandée. L'agent négociateur, non plus que ses représentants, n'a en aucun moment agi de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi.

3 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 39 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission ») demeure saisie de cette plainte, qui doit être décidée conformément à la nouvelle Loi.

Résumé de la preuve

4 Mme Kowallsky s'est jointe à CIC en janvier 1997. Le 1er avril 1998, l'employeur l'a mutée à un poste de représentante des services à la clientèle (RSC) de durée déterminée au bureau des admissions à Vancouver (Colombie-Britannique). La plaignante a exercé les fonctions de ce poste jusqu'au 3 juillet 2003, quand on lui a offert une nomination pour une période indéterminée au même poste à compter du 1er avril 2003. En février 2004, la plaignante, et tous les RSC qui restaient, ont appris qu'ils étaient mutés à un poste d'adjoint aux services de citoyenneté et d'immigration et qu'en cas de refus, leur poste serait aboli, ce qui leur vaudrait d'être déclarés excédentaires. La plaignante a donc accepté la mutation.

5 Les griefs pour lesquels Mme Kowallsky a prétendu que l'agent négociateur et ses représentants ont manqué à leur devoir de représentation équitable datent de juillet 2002 et découlent du projet d'ECN que CIC avait mis en ouvre en 2001 et dont les résultats ont été communiqués aux employés en mars 2002. En résumé, la plaignante s'est insurgée contre le fait que le poste RSC qu'elle occupait n'a pas été reclassifié à un niveau supérieur alors que des postes qu'elle considère comme semblables dans d'autres télécentres ont été reclassifiés. Elle a défendu la thèse que l'exposé des fonctions des postes RSC qui a été utilisé dans le cadre du projet d'ECN était périmé et qu'il n'a pas été rédigé selon le modèle propre à la Norme générale de classification (NGC). La plaignante a déposé en preuve un certain nombre de documents ayant trait à la NGC et au processus de rédaction des descriptions de travail aux fins de l'application de cette norme.

6 Mme Kowallsky a indiqué que le bureau des admissions de CIC à Vancouver loge surtout le télécentre et les divers programmes tels que le programme de citoyenneté, le programme d'immigration des gens d'affaires, le programme de reconnaissance des réfugiés après l'obtention du droit d'établissement, le programme de visiteurs, le programme de détermination du statut de réfugié et le bureau du greffe. À l'époque où les griefs ont été déposés, la plaignante était affectée au programme d'immigration des gens d'affaires. Précisons que les postes RSC sont confinés à la région de Vancouver. Les tâches des RSC affectés au télécentre de Vancouver correspondaient à celles des agents des télécentres alors que les responsabilités des RSC affectés à l'un des divers programmes s'apparentaient à celles des conseillers adjoints en matière de citoyenneté et d'immigration. Le travail s'effectuait par rotation dans les divers programmes, mais pas au télécentre.

7 Au terme du projet d'ECN, CIC a entrepris de réorganiser le lieu de travail et de remplacer les postes RSC (CR-04) au télécentre de Vancouver par des postes d'agent de télécentre (CR-05). Les employés qui occupaient ces postes ont été invités à postuler les nouveaux postes, mais pas les RSC affectés aux programmes. En contre-interrogatoire, Mme Kowallsky a indiqué que sa candidature avait été rejetée parce que l'employeur avait fixé une condition à laquelle elle ne répondait pas, c'est-à-dire avoir déjà travaillé dans un télécentre.

8 En mars 2002, Mme Kowallsky a demandé à l'employeur de lui fournir un exposé courant et complet de ses fonctions. N'ayant pas reçu le document demandé, elle a déposé trois griefs le 15 juillet 2002, le premier relativement à l'exposé de ses fonctions, le deuxième relativement à la rémunération d'intérim et le troisième relativement à la classification. Les deux derniers griefs ont été suspendus en attendant de connaître l'issue du grief relatif à l'exposé des fonctions.

9 Le grief relatif à l'exposé des fonctions a été rejeté à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs avant d'être renvoyé à l'arbitrage à certaines conditions le 29 août 2003, avec la recommandation de recourir à la médiation. En cas d'échec de la médiation, l'agent négociateur devait réexaminer le dossier pour voir si le grief était prêt à être renvoyé à l'arbitrage.

10 Le grief avait d'abord été attribué à Mme O'Reilly, qui occupait le poste d'agente - modes substitutifs de règlement des différends pour une période déterminée à la Section de la représentation de l'AFPC. Un échange de courriels montre que Mme Kowallsky savait que le dossier avait été confié à Mme O'Reilly. On peut voir qu'elle lui a transmis des documents complémentaires et qu'elle lui a demandé si elle était au courant de rumeurs qui circulaient à l'époque selon lesquelles les titulaires de postes RSC allaient être mutés à des postes d'adjoint. Mme O'Reilly lui avait alors conseillé de poser la question directement à l'employeur ou au représentant de sa section locale car elle n'avait pas entendu parler d'une telle éventualité.

11 La preuve a aussi révélé que la Section de la représentation de l'AFPC assure la représentation des fonctionnaires dont le grief est renvoyé à l'arbitrage. Le Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada (SEIC), un élément de l'AFPC, représente les employés du ministère employeur par le truchement de ses représentants locaux, régionaux et nationaux.

12 Mme Kowallsky avait accepté de représenter un groupe de RSC qui avaient déposé des griefs relativement à la classification et à l'exposé des fonctions de leur poste respectif. La correspondance produite en preuve a révélé que la plaignante a expédié un courriel à Mme O'Reilly le 8 octobre 2003 afin de connaître les raisons pour lesquelles elle avait renvoyé son grief à la médiation. La plaignante estimait que cette information allait lui être utile pour définir son optique et préparer son argumentation puisque les griefs du groupe étaient analogues au sien. Mme O'Reilly lui a répondu qu'il n'y avait pas de raison particulière et qu'elle n'avait pas examiné son grief en détail. Elle avait renvoyé le grief à l'arbitrage du fait d'un manque de contenu. Elle disait ne pas être au courant de l'existence d'un grief collectif et elle conseillait à Mme Kowallsky de communiquer avec la section locale ou le SEIC pour obtenir de l'aide relativement à ce dossier. D'autres courriels montraient que Sam Wiese, représentant national du SEIC, a aussi communiqué avec la plaignante. Mme Kowallsky a appris par la suite que c'est Julie Paul qui était en charge des griefs collectifs de classification au SEIC. Elle l'a mise au courant du fait que Mme O'Reilly, l'agente avec laquelle on l'avait mise en communication à Ottawa, l'avait réorientée vers le bureau régional et qu'on l'avait par la suite redirigée vers le SEIC. Elle voulait savoir si le manque de contenu qui avait donné lieu au renvoi du grief à l'arbitrage se rapportait à son argumentation ou à l'exposé des fonctions. Toujours est-il que la plaignante a finalement décidé de défendre le grief collectif devant le représentant de CIC sans avoir obtenu réponse à ses questions.

13 Le 15 décembre 2003, Mme O'Reilly a expédié un courriel à Mme Kowallsky en vue d'organiser une réunion téléphonique au début de janvier 2004. Le mardi 6 janvier 2004, Mme O'Reilly a expédié un courriel à la plaignante lui demandant de fournir des précisions au sujet des documents au dossier et de lui envoyer la liste des fonctions qui, selon elle, ne se trouvent dans l'exposé des fonctions. La plaignante lui a fait alors parvenir un document de 14 pages par télécopieur, puis un courriel dans lequel elle y va de quelques observations au sujet du différend qui a donné lieu au grief. Or, le 19 janvier 2004, Mme O'Reilly lui a répondu qu'un conflit l'empêche de se rendre à Vancouver et que plutôt que de retarder l'affaire, il a été décidé de confier le dossier à un autre représentant, M. Fisher. La séance de médiation était censée se tenir le lundi 2 février 2004.

14 M. Fisher a communiqué avec Mme Kowallsky pour l'informer qu'il a commencé à prendre connaissance du dossier et lui proposer une rencontre à l'hôtel Delta dans la matinée du samedi qui précède la tenue de la séance de médiation. La rencontre a eu lieu comme prévu, et bien que les comptes rendus divergent quant à sa durée et à l'étendue des discussions, une chose est certaine c'est qu'il a été question de la cause de la plaignante et de la séance de médiation à venir et que M. Fisher a fait part à Mme Kowallsky des chances de succès du grief à l'arbitrage telles que les entrevoyait la Section de la représentation.

15 Toujours est-il que la séance de médiation s'est soldée par un échec. Selon Mme Kowallsky, CIC était réticent à discuter du différend. Dans l'échange de courriels qui a suivi (pièce C-5, aux pages 29 à 32), la plaignante a critiqué la manière dont M. Fisher a défendu sa cause alors qu'il s'efforce de lui expliquer le processus de médiation et les difficultés auxquelles il se heurte pour faire avancer le dossier. Non satisfaite de cette réponse, la plaignante a expédié alors un courriel à Mme Lévesque, la supérieure de M. Fisher, ainsi qu'à Patty Ducharme, vice-présidente régionale, et à d'autres dirigeants de la section locale.

16 Après avoir consigné ses conclusions, M. Fisher les a transmis à Mme Paul, qui avait demandé que le grief soit renvoyé à l'arbitrage. Dans une note de service de quatre pages (pièce C-5, aux pages 53 à 57) en date du 1er mars 2004, il expose son analyse du dossier et les raisons pour lesquelles il a décidé de retirer le grief de l'arbitrage. Il offre toutefois à Mme Paul la possibilité de fournir [traduction] « […] des renseignements additionnels pour étoffer le grief, plus particulièrement des documents démontrant que la consour Kowallsky a exercé des pouvoirs décisionnels ou délégués dans le cadre de ses fonctions dans un poste de niveau CR-04. » Il lui accorde pour ce faire jusqu'au 10 mars suivant.

17 Le 8 mars 2004, Mme Kowallsky a expédié un courriel à M. Fisher et à Mme Lévesque (pièce C-5, à la page 58), dans lequel elle dit croire que l'AFPC a commis une erreur en ce qui concerne le bien-fondé de son grief. Elle a ajouté que le poste RSC n'a jamais été examiné dans le cadre du projet d'ECN et que les divers éléments et fonctions du poste se trouvent déjà dans le rapport d'évaluation du poste CR-05. Elle s'est dite d'avis que les représentants de l'agent négociateur ont concentré leurs efforts sur la classification du poste plutôt que sur l'exposé des fonctions, et a terminé en disant qu'elle était [traduction] « […] disposée à discuter du contenu manquant et des erreurs relevées dans le rapport d'examen de la classification avec un agent de griefs (de préférence régional), une fois que le dossier aura été retiré des mains de M. Fisher. »

18 Le 8 avril 2004, Mme Kowallsky a expédié un courriel à Mme Turmel, présidente nationale de l'AFPC (pièce C-5, page 60), dans lequel elle lui demande d'écarter M. Fisher du dossier, parce qu'il n'a pas l'expérience ni les compétences voulues pour résoudre cette affaire complexe. Elle a observé également qu'il est absurde de lui demander de fournir des exemples de situations où elle a été appelée à exercer les pouvoirs délégués mentionnés dans l'exposé des fonctions du poste CR-05. Elle a rappelé que le poste RSC n'a jamais été révisé et a demandé à nouveau que le dossier soit attribué à un autre représentant. Dans sa réponse datée du 13 mai 2004 (pièce C-5, page 61), Mme Turmel a écrit qu'après avoir pris connaissance des motifs indiqués dans le rapport de M. Fisher, elle est convaincue que l'agent négociateur a compris les problèmes, qu'il a examiné et apprécié la jurisprudence pertinente comme il se devait et qu'il en est arrivé à une conclusion éclairée quant au bien-fondé du grief. Elle confirme également que le grief a été retiré de l'arbitrage le 14 avril 2004.

19 Le retrait du grief relatif à l'exposé des fonctions a entraîné le rejet du grief de classification au motif que le poste n'avait pas fait l'objet d'une décision de classification et l'affaire en est restée là. En ce qui concerne le grief relatif à la rémunération d'intérim, aucune preuve n'a été produite quant à son issue.

Résumé de l'argumentation de la plaignante

20 Mme Kowallsky a dit que, conformément à l'article 187 de la nouvelle Loi, il est interdit à l'organisation syndicale d'agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi. Elle a attiré mon attention sur un passage d'un bulletin du gouvernement de l'Alberta où il est écrit que le syndicat agit de manière arbitraire s'il s'en tient à un examen superficiel des faits ou des questions en litige; s'il en arrive à sa décision sans tenir compte des besoins ou des intérêts des employés; s'il s'abstient de faire enquête ou ne fait aucun effort pour recueillir de l'information sur les circonstances ayant donné lieu au grief et s'il s'abstient d'apprécier le bien-fondé du grief. Le syndicat doit examiner minutieusement tous les faits et évaluer l'issue probable d'un renvoi à l'arbitrage.

21 Mme Kowallsky a affirmé que la question primordiale à trancher est de savoir si l'agent négociateur a fait des offerts pour recueillir tous les éléments de fait entourant le grief et s'il a fait enquête ou s'il s'en est tenu à un examen superficiel des faits.

22 La plaignante estimait que l'agent négociateur n'a pas fait enquête et qu'il s'en est tenu à un examen superficiel du dossier. Mme O'Reilly a reçu des éléments de preuve relatifs aux résultats de la classification en juillet 2003, or, à en juger par les échanges de courriel, elle semble avoir renvoyé le grief à l'arbitrage sans avoir pris réellement connaissance du dossier. La plaignante en tient pour preuve que, le 19 janvier 2004, Mme O'Reilly ne connaissait pas le titre de son poste; si elle s'était efforcée de faire enquête ou si elle avait porté le moindrement attention à ce que la plaignante essayait de démontrer, elle aurait constaté que la prétention selon laquelle le poste n'avait pas fait l'objet d'une révision n'était pas dénuée de fondement. La plaignante a dit qu'elle a transmis à Mme O'Reilly des exposés de fonctions et des copies de notes d'évaluation qui ne faisaient pas mention de l'existence d'un poste RSC et qu'elle s'est efforcée d'attirer son attention sur les rapports d'évaluation.

23 Mme Kowallsky a soutenu que l'exposé des fonctions du poste RSC est périmé. Il est plus court que l'exposé des fonctions du poste d'adjoint, qui semble comporter plus de détails, et il est différent de celui-ci. La plaignante estimait que l'exposé des fonctions du poste RSC qu'elle occupait à l'époque ne décrivait pas les fonctions de tous les employés.

24 Mme Kowallsky a dit que cet exposé des fonctions a été utilisé pour combler des postes au télécentre et dans d'autres unités. Elle savait que les fonctions des représentants affectés au télécentre ou aux divers programmes (Citoyenneté, programme des gens d'affaires, programme de reconnaissance des réfugiés et bureau du greffe) en étaient absentes.

25 En comparant les rapports d'évaluation du poste RSC et du poste d'adjoint, la plaignante a constaté que les exposés des fonctions étaient très différents, mais que les évaluations étaient identiques. Elle y a relevé les mêmes erreurs dans l'attribution des points et les mêmes incohérences dans l'application du poste repère.

26 Elle a dit qu'elle savait que Mme O'Reilly avait participé à l'élaboration de la NGC à titre d'agente de classification. Elle s'attendait donc à ce que cette dernière la fasse bénéficier de ses connaissances et de son expérience. Or, Mme O'Reilly n'a pas répondu à sa demande initiale. La plaignante a ajouté qu'elle s'efforçait concurremment d'attirer l'attention du bureau régional de l'AFPC, mais qu'on lui avait répondu qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait en déposant ses trois griefs.

27 Mme Kowallsky a indiqué qu'elle était déléguée syndicale à l'époque, ainsi que présidente par intérim de la section locale et qu'un groupe de fonctionnaires qui avaient eux aussi déposé des griefs relativement à la même situation lui avait demandé de le représenter. Elle savait également qu'un certain nombre de RSC avaient déposé un appel auprès de la Commission de la fonction publique (CFP) et elle s'inquiétait de l'issue de ce dossier.

28 La plaignante a dit croire qu'il existe une autre procédure ou un autre recours qui n'a pas été utilisé. Elle a indiqué que l'agent négociateur aurait dû intervenir en mars 2003 quand les résultats du projet d'ECN ont été rendus publics, ou même lors du concours. Les exposés des fonctions étaient incomplets et le concours était un processus inéquitable. Selon la plaignante, l'agent négociateur aurait dû intervenir en fournissant des preuves des tâches accomplies par les RSC, ou, peut-être, en déposant une plainte auprès de la CFP puisqu'il s'agissait de mesures de dotation. Or, rien n'a été fait, au dire de la plaignante.

29 Mme Kowallsky a indiqué qu'elle a déposé ses griefs individuels, comme l'agent négociateur le lui avait conseillé, tout en s'efforçant d'attirer l'attention de la Section de la représentation, qui avait le pouvoir, croyait-elle, de décider de son sort. Le fait est que si l'agent négociateur était intervenu, dit-elle, il en serait arrivé à la conclusion que le rapport d'évaluation ne pouvait pas avoir été créé.

30 Elle a ajouté que la révision de la classification d'un poste se fait habituellement en trois étapes. La première consiste à mettre l'exposé des fonctions à jour en tenant compte des tâches actuelles, la deuxième, à établir la concordance entre l'exposé des fonctions et les facteurs pertinents de la norme de classification, et la troisième, à appliquer la norme en comparant le poste repère avec les fonctions décrites dans la norme. Pour faciliter ce travail, de dire la plaignante, le Conseil du Trésor a conçu un « outil de mise en correspondance », qui explique aux évaluateurs comment procéder pour assortir les divers éléments des normes actuelles aux divers facteurs de la norme de classification. La plaignante estime que ces éléments indispensables ne se trouvent pas dans l'exposé des fonctions du poste RSC et qu'il est dès lors impossible de déterminer les facteurs qui s'appliquent et d'évaluer le poste.

31 Mme Kowallsky a poursuivi en disant que pour mettre à jour un exposé des fonctions, il fallait d'abord consigner des données de base sur le fonctionnaire qui occupe le poste. On passe ensuite à la deuxième étape, qui consiste à définir les résultats axés sur le service à la clientèle et les activités principales, puis à la dernière étape, où on décrit les fonctions du poste sous chaque facteur de la norme actuelle qui s'applique à l'exposé des fonctions. Or, il suffit de jeter un coup d'oil à l'exposé des fonctions du poste RSC pour voir que l'employeur n'a pas suivi ce processus lors du projet d'ECN. C'est la seconde fois, selon la plaignante, que CIC fait l'impasse sur ce poste. Elle a ajouté qu'il y a eu une amorce de tentative de mise à jour de l'exposé des fonctions en 1999. CIC aurait dû en profiter pour se pencher sur le problème des postes RSC qui se posait au télécentre dans d'autres unités et à l'extérieur.

32 Le fait est que l'employeur n'a pas respecté les lignes directrices et politiques établies par le Conseil du Trésor durant le projet d'ECN. Au lieu de réviser l'exposé des fonctions, CIC a préféré concentrer ses efforts sur les niveaux, si bien que le poste RSC a été exclu du processus de révision. Mme Kowallsky a argué que les représentants régionaux de l'agent négociateur auraient dû faire ce constat et que ne l'ayant pas fait, ils ont négligé la situation.

33 Mme Kowallsky a dit qu'en ce qui concerne son grief individuel, c'est la Section de la représentation qui a fait fi de ses intérêts avec une insouciance téméraire. Elle a indiqué que CIC aurait pu corriger la situation à deux reprises et qu'il lui a remis des exposés de fonctions rédigés suivant les modèles désuets qui avaient cours en 1997, ou avant l'entrée en vigueur du nouveau modèle.

34 Elle croit également que si Mme O'Reilly avait pris connaissance du dossier quand celui-ci lui a initialement été transmis, l'agent négociateur aurait été capable d'intervenir au nom de tout le groupe. Elle a ajouté que, comme M. Fisher l'a lui-même mentionné, la Section de la représentation n'a pas rejeté l'information qui lui a été transmise. Elle a plutôt écarté celle qui pouvait se rapporter aux circonstances du grief de la plaignante.

35 Mme Kowallsky estime que l'AFPC a accepté la version de CIC, ce qui constitue à son sens un acte arbitraire. Elle croit que l'AFPC s'est dit qu'elle n'avait pas droit à l'exposé des fonctions utilisé au télécentre puisqu'elle n'y travaillait pas.

36 La plaignante était d'avis que l'AFPC a porté atteinte à sa réputation en laissant entendre qu'elle essayait de profiter de la situation pour faire reclassifier son poste et en retirer un avantage pécuniaire. Elle a ajouté qu'elle n'a pas choisi elle-même le poste que CIC lui a attribué. C'est l'employeur qui l'a mutée à un poste RSC en avril 1998, poste qu'elle occupait avant, pendant et après le processus de révision de la classification.

37 Mme Kowallsky a indiqué que pour réviser l'exposé des fonctions CIC doit appliquer la procédure établie et mettre la description à jour en y incorporant les fonctions actuelles de tous les employés qui occupent le poste. Étant donné que l'employeur attribuait diverses tâches aux RSC, un exposé des fonctions mis à jour correctement aurait inclus certaines des fonctions des agents des télécentres ainsi que certaines tâches décrites dans l'exposé des fonctions du poste d'adjoint. Si CIC avait réglé le problème quand c'était le temps et muté les RSC à des postes à l'extérieur du télécentre, la plaignante aurait eu l'occasion de vérifier l'exactitude de l'exposé des fonctions.

38 La plaignante était d'avis que si les représentants de l'AFPC, c'est-à-dire M. Fisher et Mme O'Reilly, avaient répondu à ses allégations, ils en seraient arrivés à la conclusion que les fonctions de son poste correspondaient à celles qui sont décrites dans l'exposé des fonctions du poste d'agent de CIC. Elle a ajouté que des évaluateurs chevronnés décriraient son travail comme suit : veiller à ce que les clients se conforment aux conditions imposées par d'autres, y compris les agents des visas à l'étranger. Elle a dit consacrer de 80 à 90 % de son temps à cette tâche dans l'accomplissement de ses fonctions.

39 Elle a fait valoir que l'absence d'enquête, l'insouciance téméraire de l'agent négociateur et l'attention superficielle qu'il lui a accordée ont fait en sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par la convention collective. Elle a ajouté qu'elle croit que M. Fisher nourrissait de l'hostilité à son endroit, à en juger par ses actes et le ton qu'il a employé tout au long de la période où il a été en charge du dossier. Le fait est qu'il a accepté la version des faits de CIC et qu'il est demeuré sourd aux doléances de la plaignante. Elle était également déçue de l'attitude du coordonnateur de la Section de la représentation et de la présidente nationale de l'AFPC parce que ni l'un ni l'autre ne lui a demandé pourquoi elle pensait que le poste n'avait pas été révisé. Elle a dit avoir plutôt été placée devant l'obligation de faire un choix en tant qu'immigrante et que mère de famille monoparentale, soit lutter pour préserver sa dignité ou passer du temps avec sa fille.

40 La plaignante croyait qu'elle n'a pas reçu toute l'attention qu'elle méritait et qu'elle n'a pas été représentée comme il se devait. Elle estimait que l'agent négociateur a contrevenu à l'article 187 de la nouvelle Loi et qu'il a fait montre d'indifférence à son endroit. Elle a ajouté que la Section de la représentation est investie d'une lourde responsabilité quand il s'agit d'apprécier le bien-fondé de griefs individuels ou collectifs. Les représentants de l'agent négociateur avaient le sort d'une employée entre leurs mains et ils auraient dû faire preuve de rigueur lors de l'examen de son dossier, ce qui n'a pas été le cas. La plaignante a donc été contrainte de déposer la plainte en instance pour laver sa réputation. Elle a soutenu que les délais, les communications et les attentes qu'on a eues à son égard équivalaient à une conduite arbitraire, discriminatoire et de mauvaise foi.

41 Mme Kowallsky a dit qu'on lui a remis un exposé de fonctions périmé, ce qui allait à l'encontre de l'article 55 de la convention collective car il ne s'agissait pas d'un exposé courant et complet de ses fonctions. Elle croyait que l'AFPC et le SEIC doivent porter le blâme pour ce qui est advenu de l'exposé des fonctions du poste RSC. La plaignante dit avoir apporté à l'agent négociateur la preuve des actes répréhensibles de CIC; elle estime que 43 fonctionnaires ont été privés d'une rémunération rétroactive. 

42 Mme Kowallsky a demandé que les griefs relatifs à l'exposé des fonctions et à la rémunération d'intérim soient rétablis et renvoyés à l'arbitrage et que je lui accorde une indemnité correspondant à la perte subie au chapitre de la rémunération et des avantages sociaux, en plus de dommages-intérêts pour les souffrances subies. Elle m'a aussi demandé d'ordonner à l'AFPC de prendre en charge les frais juridiques se rapportant à la défense du groupe collectif des RSC et de demeurer saisi de l'affaire.

Résumé de l'argumentation des défendeurs

43 L'avocat des défendeurs a commencé son argumentation en indiquant que l'AFPC s'est présentée à l'audience avec l'intention de tirer un trait sur cette affaire par égard non pas pour l'agent négociateur, mais pour Mme Kowallsky. Il a poursuivi en disant qu'elle s'est investie émotionnellement dans cette affaire et qu'elle y a consacré beaucoup de temps et d'énergie pendant des années. Le plus malheureux dans tout ça, a-t-il dit, c'est qu'elle était incapable d'accepter l'avis de l'agent négociateur voulant que son grief soit sans fondement. Là où l'agent négociateur a failli à la tâche, si tant est que ce soit le cas, c'est en ne réussissant pas à faire comprendre à la plaignante que ses recours sont voués à l'échec. L'avocat espère que la présente décision l'aidera à tirer un trait sur cette affaire.

44 L'avocat des défendeurs a dit qu'il ressort des observations de la plaignante que l'AFPC aurait porté atteinte à sa réputation. Or, c'est tout le contraire qui s'est produit car tout au long de la procédure de règlement de griefs, l'agent négociateur s'est montré respectueux et prévenant à l'endroit de Mme Kowallsky.

45 Dans son plaidoyer final, Mme Kowallsky a dit que l'AFPC a porté atteinte à sa réputation en laissant entendre qu'elle était motivée par l'appât du gain. L'avocat des défendeurs a répondu à cela que le but des trois griefs était de rehausser la classification de son poste et, partant, sa rémunération. Comme M. Fisher l'a dit lors de son témoignage, il n'y avait rien de mal à cela. L'AFPC représente des membres qui cherchent à obtenir une rémunération provisoire ou à faire reclassifier leur poste. Ce qui est décevant dans ce cas-ci, c'est que la cause de la plaignante n'était pas suffisamment fondée pour que l'AFPC donne suite à son grief.

46 L'avocat des défendeurs a ajouté que Mme Kowallsky a soulevé, dans sa plaidoirie, des moyens et des questions qui ne sont pas mentionnés dans la plainte et qui ne peuvent être retenus puisque le délai de présentation en est expiré. Il a attiré l'attention sur l'argument selon lequel l'AFPC aurait dû intervenir en 2002 pour faire appliquer la NGC. Or, le fait est que la plaignante n'a pas déposé de grief à ce sujet. Il a ajouté que la Commission n'est pas saisie d'une plainte émanant des 43 RSC. La plaignante ne peut donc pas défendre les droits d'autres fonctionnaires; elle doit s'en tenir à faire valoir ses droits seulement. Elle n'est investie d'aucun pouvoir en ce qui concerne les autres fonctionnaires; ces derniers n'ont d'ailleurs pas déposé de plainte auprès de la Commission relativement à la conduite de l'agent négociateur.

47 L'avocat des défendeurs estime que la Commission doit conclure, à l'examen de la preuve, que l'agent négociateur a accordé toute l'attention voulue au grief de Mme Kowallsky, qu'il a examiné les faits pertinents et qu'il a prêté oreille à ses doléances. L'AFPC a appliqué son interprétation du droit aux faits et conclu que le grief était sans fondement. L'agent négociateur a clairement indiqué à la plaignante ce que le grief relatif à l'exposé des fonctions devait contenir pour avoir des chances de succès. La plaignante a été informée d'entrée de jeu qu'elle devait indiquer lesquelles de ses fonctions n'étaient pas décrites dans l'exposé des fonctions. Divers courriels lui ont été expédiés à ce propos, par Mme Paul en septembre 2002 (pièce R-1), par Mme O'Reilly et M. Fisher en janvier, par la vice-présidente régionale de l'AFPC (pièce C-5, à la page 36) et par Mme Cathy Sand, représentante nationale du SEIC (pièce C-5, à la page 49). Tout au long de la procédure, l'AFPC a expliqué à la plaignante qu'elle avait besoin de savoir quelles étaient ses fonctions. L'avocat des défendeurs a noté que la plaignante comprenait ce qu'on attendait d'elle et qu'elle était la mieux placée pour circonscrire les tâches (pièce C-5, à la page 18). Elle a effectivement fourni une liste de tâches le 23 septembre 2002, mais elle se refuse depuis à fournir des précisions sur les tâches additionnelles qui, prétend-elle, ne se trouvent pas dans l'exposé des fonctions.

48 L'avocat des défendeurs a indiqué que cela fait des années que Mme Kowallsky refuse de comprendre que ceux qui travaillent au télécentre accomplissent des fonctions différentes des siennes. Tout au long de la procédure de règlement des griefs, la plaignante s'est efforcée de faire inclure dans son exposé des fonctions des tâches appartenant à des employés qui occupent un poste différent. L'avocat des défendeurs a ajouté que la description du poste RSC de la plaignante se trouve à la page 49 de la pièce C-2 et qu'en dépit de certaines similitudes, ce poste n'est pas identique à celui qui existe dans les télécentres (pièce C-2, à la page 55). Il a observé que le comité d'appel a également confirmé que le poste RSC à Vancouver était différent du poste d'agent de télécentre, même s'ils présentent des similitudes (pièce C-3, à la page 8). La plaignante a admis qu'elle ne pouvait pas postuler ce poste puisqu'elle n'avait jamais travaillé dans un télécentre.

49 Pour ce qui est des questions entourant la mutation de Mme Kowallsky et les événements qui sont survenus en 2003, l'avocat des défendeurs a argué que ces questions ne sont pas reliées à la plainte en instance et que l'AFPC ne pouvait rien faire pour remédier à la situation.

50 L'avocat des défendeurs a noté que ce qui ressort des arguments de Mme Kowallsky ce n'est pas que CIC lui demandait d'accomplir des tâches qui ne se trouvaient pas dans son exposé des fonctions, mais qu'elle voulait exercer les fonctions d'un autre poste et avoir la possibilité de travailler au télécentre.

51 L'avocat des défendeurs a poursuivi en disant que dans la lettre où l'AFPC fait état de son intention de retirer le grief de l'arbitrage, M. Fisher a présenté son interprétation des tâches additionnelles que Mme Kowallsky se plaint de ne pas retrouver dans son exposé des fonctions. Il a accordé aussi un peu plus d'un mois au SEIC et à la plaignante pour lui transmettre des renseignements additionnels qui pourraient inciter l'AFPC à réviser son appréciation des chances de succès du grief à l'arbitrage. Or, le fait est que la demande de M. Fisher est restée sans réponse et que l'AFPC a dû se résoudre à retirer le grief de l'arbitrage.

52 L'avocat des défendeurs a indiqué qu'il est important de mentionner que c'est Mme Kowallsky qui a changé d'attitude à l'égard de l'agent négociateur le 31 janvier 2004. C'est elle qui est devenue hostile et qui a refusé d'apporter sa collaboration à certains moments. Lors de son témoignage, M. Fisher a déclaré qu'il comprenait que la plaignante soit mécontente de la tournure des événements. On lui disait le contraire de ce qu'elle voulait entendre, c'est-à-dire que son grief n'avait aucune chance de succès. Pour illustrer ses propos, l'avocat des défendeurs a renvoyé à des courriels de février, mars et avril 2004, produits en preuve, dans lesquels la plaignante laisse libre cours à son hostilité, et observe que les réponses de l'AFPC sont toujours empreintes de professionnalisme et de politesse.   

53 L'avocat des défendeurs a soutenu que l'agent négociateur n'avait pas le pouvoir de contraindre Mme Kowallsky à fournir l'information demandée. Il lui a donné l'occasion, entre le 1er mars et le 14 avril 2004, d'expliquer pourquoi l'analyse de M. Fisher était erronée. Or, de deux choses l'une, soit la plaignante a refusé de saisir l'occasion, soit elle n'était pas capable de fournir l'information demandée. L'agent négociateur avait compris sa thèse, mais il ne partageait pas son point de vue. Il y a des règles de droit bien précises qui s'appliquent aux exposés des fonctions et l'AFPC ne peut rien y changer.

54 L'avocat des défendeurs a indiqué que le projet de la NGC a été abandonné en mai 2002 et que Mme Kowallsky a déposé son grief en juillet 2002. L'outil de mise en correspondance conçu aux fins de la NGC, auquel la plaignante fait allusion dans sa plaidoirie, ne présente aucun intérêt puisque la NGC n'était pas en vigueur et qu'il s'agit en fait d'un outil de classification. Le fait est que la plaignante est incapable de faire la différence entre un grief relatif à l'exposé des fonctions et un grief de classification.

55 L'avocat des défendeurs a indiqué que la preuve montre que Mme Kowallsky savait, en juillet 2003, que  Mme O'Reilly était en charge de son dossier. Elle savait avec qui elle devait entrer en communication et comment elle devait le faire. Aucune des demandes qu'elle a adressées à Mme O'Reilly n'est restée sans réponse. Les premiers échanges ont eu lieu en août et septembre 2003 et se sont poursuivis en novembre, décembre et janvier. La preuve montre également que Mme O'Reilly a communiqué avec la plaignante suffisamment de temps avant la tenue de la séance de médiation. Elle l'a priée de lui fournir des renseignements au sujet de son poste et de ses fonctions, une précaution nécessaire pour mettre à jour l'information dont elle disposait. Il est important de préciser que la plaignante a répondu à ces demandes, à l'époque, sans exprimer de réserve particulière.

56 L'avocat des défendeurs a répondu au fait que Mme Kowallsky a soutenu, dans ses observations, que le renvoi de son grief à la médiation était inapproprié en disant que cette mesure avait pour but de préserver le droit de la plaignante de poursuivre sa cause et que cela ne lui a pas causé de préjudice. Quoi qu'il en soit, l'intervention de M. Fisher a permis de corriger les carences de Mme O'Reilly, le cas échéant.

57 L'avocat des défendeurs a observé qu'il n'y avait rien d'inhabituel dans le fait de transférer le dossier de grief à M. Fisher deux semaines avant la date prévue de la médiation. M. Fisher était capable de se familiariser rapidement avec le dossier en vue de la séance de médiation. Il avait de l'expérience en la matière, et quoique Mme Kowallsky attache beaucoup d'importance à ce dossier, nous ne sommes pas en présence d'une affaire complexe. M. Fisher a indiqué qu'il aurait demandé l'ajournement de la séance s'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour se familiariser avec le dossier. L'AFPC ne compromettrait pas les chances de succès d'un fonctionnaire pour la simple raison qu'il doit confier son dossier à quelqu'un d'autre.

58 L'avocat des défendeurs a soutenu que M. Fisher s'est conduit de manière exemplaire. Il s'est empressé de communiquer avec Mme Kowallsky; il a pris connaissance du dossier et s'est employé à obtenir des renseignements complémentaires avant son départ d'Ottawa. Il a pris connaissance des documents fournis par le SEIC et la plaignante et a passé plusieurs heures avec elle deux jours avant la séance de médiation.

59 L'avocat des défendeurs a observé que Mme Kowallsky s'en prend au SEIC alors qu'elle ne fait aucunement mention, dans sa plainte, de quelque manquement de la part de ses représentants. Dans le même ordre d'idées, elle se plaint à l'audience du peu d'appui qu'elle a reçu pour défendre un grief collectif, alors que sa plainte est muette à ce sujet. Elle a admis avoir fait bonne figure, selon ses critères, lors de la présentation du grief collectif. Quoi qu'il en soit, cette observation n'a rien à voir avec l'incapacité de l'agent négociateur de répondre à son grief; elle touche plutôt à l'aide qu'elle voulait obtenir à titre de représentante de l'agent négociateur. Il ne s'agit pas ici de déterminer si l'agent négociateur a manqué à son devoir de représentation relativement au grief collectif.

60 En passant en revue les diverses allégations de Mme Kowallsky, l'avocat des défendeurs a constaté qu'elles entrent toutes dans la catégorie des actes arbitraires car la plaignante ne fait aucune mention d'actes discriminatoires ou entachés de mauvaise foi. C'est en fait la manière dont l'AFPC a apprécié le bien-fondé du grief qu'elle conteste.

61 L'avocat des défendeurs m'a renvoyé à Jakutavicius c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2005 CRTFP 70, où la vice-présidente Matteau cite l'affaire Re City of Winnipeg v. Canadian Union of Public Employees, Local 500, 4 L.A.C. (4th) 102, dans laquelle l'arbitre résume d'autres définitions de ce qu'est la notion d'« arbitraire » (au paragraphe 133) :

[…]

« […] arbitraire »; « […] sans motif »; « […] à sa guise »; « […] pour la forme »; « […] affiche un défaut de se pencher sur la question et de prendre part à un mécanisme décisionnel rationnel » […] ou un défaut « […] d'adopter un point de vue raisonnable face au problème et d'en arriver à un jugement raisonné sur ce qu'il convient de faire après avoir pris en compte les divers éléments conflictuels pertinents ». […]

[…]

62 Il m'a exhorté à conclure que l'agent négociateur a adopté un point de vue raisonnable face au problème et qu'il en est arrivé à un jugement raisonné, comme en témoigne l'analyse de M. Fisher et, surtout, la lettre du 1er mars 2004.

63 L'avocat des défendeurs a observé que les commissions des relations de travail soumettent les allégations de manquement au devoir de représentation équitable à un examen plus ou moins approfondi selon la nature du grief qu'elles sont appelées à trancher. Il a ajouté qu'il ne s'agit pas ici d'un cas de congédiement et que le différend actuel ne compte pas parmi les griefs jugés les plus importants. De plus, comme Mme Kowallsky a été mutée en 2004, il n'était pas très logique de s'acharner à poursuivre un grief qui était vraisemblablement incomplet depuis deux ans.

64 Les commissions des relations de travail ont également reconnu le rôle de gardien que joue l'agent négociateur, rôle qui lui permet de cibler ses ressources limitées de manière à maximiser les effets. Le devoir de représentation équitable n'est pas l'équivalent d'une police d'assurance ayant pour but de prémunir les fonctionnaires contre les erreurs ou les oublis de l'agent négociateur. Même si l'agent négociateur a commis une erreur en appréciant le bien-fondé d'un grief, on doit lui reconnaître le droit de se tromper. Il va sans dire que la Commission ne porte pas de jugement sur la qualité de la représentation. Elle s'en tient à déterminer si les mesures prises par l'agent négociateur étaient raisonnables. L'AFPC a donné à Mme Kowallsky toutes les chances possibles de lui fournir des renseignements additionnels pour étoffer son grief.

65 L'avocat des défendeurs m'a renvoyé aux décisions suivantes rendues par des arbitres de griefs de la Commission relativement à des exposés de fonctions : Brown c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 5; Barnes c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 13; Currie et al. c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 75; Hughes c. Conseil du Trésor (Ressources naturelles Canada), 2000 CRTFP 69; Rondeau c. Conseil du Trésor (Revenu Canada - Impôt), dossier de la CRTFP 166-02-27295 (19970220), et Taylor c. le Conseil du Trésor (Revenu Canada - Douanes et Accise), dossier de la CRTFP 166-02-20396 (19901221).  

66 L'avocat des défendeurs a noté que l'une des préoccupations de Mme Kowallsky touchait à la forme plutôt qu'au contenu de l'exposé des fonctions. Il a mentionné que rien n'obligeait CIC à lui fournir un exposé de ses fonctions calqué sur le modèle propre à la NGC ou sur tout autre modèle. La seule obligation que la convention collective impose à l'employeur est de fournir un exposé courant et complet des fonctions. Les questions de savoir si le poste a été évalué dans le cadre du projet d'ECN ou si le modèle propre à la NGC a été utilisé ne revêtent aucune importance.          

67 L'avocat des défendeurs a indiqué que les représentants de l'AFPC auxquels Mme Kowallsky a expédié un courriel se sont toujours empressés de lui répondre. Il a ajouté que la plaignante a mentionné qu'il aurait mieux valu confier son dossier à un spécialiste de la classification. L'avocat a mentionné que si j'avais examiné la preuve fournie par M. Fisher, je conclurais qu'il avait discuté de ses conclusions avec un agent de classification.

68 Au sujet des mesures correctives demandées, l'avocat des défendeurs a mentionné que la Commission n'a pas le pouvoir d'adjuger des dépens ou d'accorder des dommages-intérêts à Mme Kowallsky. La plaignante n'a pas démontré qu'elle souffrait d'un problème médical, que CIC cherchait injustement à s'enrichir à ses dépens ou qu'elle avait subi une perte au chapitre de la rémunération ou des avantages sociaux.

69 L'avocat des défendeurs a demandé que la plainte soit rejetée.

Résumé de la réplique de la plaignante

70 Dans sa réplique, Mme Kowallsky a affirmé que rien dans l'article 190 de la nouvelle Loi n'indique que la plainte s'applique à un grief individuel ou un grief collectif seulement. L'article 187 de la nouvelle Loi fait mention des actes que commet l'agent négociateur en matière de représentation de tout fonctionnaire.

71 Mme Kowallsky a dit qu'elle a expédié un courriel à Mme O'Reilly, le 19 janvier 2004, pour l'informer du bien-fondé et des circonstances de son grief. Elle y décrivait chacun des éléments du dossier qui s'appliquait à son exposé des fonctions et expliquait en quoi cet exposé s'accordait avec les exigences de l'article 55 de la convention collective en ce qui concernait le groupe. Elle rappelle qu'elle faisait partie du groupe de fonctionnaires qui occupaient des postes RSC. Pour bien évaluer la situation, il faudrait remonter jusqu'au 22 mars 2002 et déterminer si l'exposé des fonctions de tous les fonctionnaires concernés était complet.

72 Mme Kowallsky a ajouté qu'elle n'essaie pas de faire inclure des fonctions propres au télécentre dans l'exposé de ses fonctions. Elle cherche plutôt à faire corriger le fait que ces tâches auraient dû y figurer, en mars 2002 et que l'exposé des fonctions du 22 mars 2002 était incomplet. La plaignante est certaine qu'elle accomplissait les fonctions d'un poste de niveau supérieur quand elle consacrait de 80 à 90 % de son temps quotidiennement à suivre les progrès de la clientèle d'entrepreneurs.

73 Mme Kowallsky croit qu'il était impossible de répondre à la demande formulée par M. Fisher de dresser la liste des fonctions manquantes car il avait commis une erreur en appréciant le bien-fondé de son grief. S'il avait discuté avec la plaignante sur les tâches et les renseignements qu'elle lui avait fournis, il aurait constaté que les pseudos pouvoirs délégués étaient évalués en regard du poste de commis aux statistiques de niveau CR-05. Or, la production de rapports statistiques figurait sur la liste de tâches fournie par la plaignante.

74 En réponse à l'allégation voulant que la plaignante ait changé d'attitude après que M. Fisher eut pris l'affaire en mains, Mme Kowallsky a indiqué que M. Fisher avait déjà déterminé que son grief n'avait aucune chance de succès. Elle estime que c'est lui qui s'est montré hostile à son endroit.

75 Mme Kowallsky a observé que les personnes en cause ne lui ont accordé qu'une attention superficielle, qu'ils ont concentré leurs efforts sur le grief individuel et qu'ils lui ont imposé des conditions irréalistes. Le 8 mars 2004, la plaignante a écrit au coordonnateur de l'AFPC et à la présidente nationale pour que le dossier soit attribué à un autre représentant, mais en vain.

76 En ce qui concerne le modèle d'exposé des fonctions, Mme Kowallsky a dit que CIC a continué d'utiliser celui de la NGC même si la norme a été abandonnée. Le fait est que le poste RSC n'a pas été classifié depuis 1993 et qu'il n'a pas été révisé dans le cadre du projet d'ECN.

77 Mme Kowallsky a argué que si M. Fisher avait vraiment voulu discuter de son grief en venant à Vancouver, il aurait fait en sorte de réserver une salle de conférence où ils auraient pu discuter convenablement de ses fonctions et de sa situation en général.

78 La plaignante a ajouté que la mutation de février 2004 ne peut pas être considérée comme la réponse de la direction au problème de l'exposé des fonctions, puisque cet exposé ne décrit pas ses fonctions et qu'il porte atteinte à son droit de toucher une rémunération rétroactive. L'AFPC se trouve en fait à fournir un prétexte à CIC pour muter les titulaires de postes RSC à d'autres postes.

79 Mme Kowallsky a attiré mon attention sur les décisions suivantes : Guilde de la marine marchande du Canada c. Gagnon, [1984] 1 R.C.S. 509; Nagy v. Plaza 500 Hotels Ltd., 2005 CanLII 7057 (BC L.R.B.) et Walker v. Motion Picture Studio Production Technicians, 2005 CanLII 12496 (BC L.R.B.).

80 Mme Kowallsky a indiqué qu'en dépit du grand nombre de personnes qui se sont penchées sur son grief, elle estime que ses doléances n'ont reçu qu'une attention superficielle. Personne ne lui est venu en aide quand elle a déposé le grief collectif, si bien qu'elle a été obligée d'effectuer les recherches et de préparer le dossier par ses propres moyens. L'AFPC n'a pas défendu ses intérêts en ce qui concerne le grief relatif à l'exposé des fonctions, le grief de classification et le grief relatif à la rémunération d'intérim. Elle a ajouté qu'elle a été contrainte de demander un contrôle judiciaire pour tirer au clair la question de la mutation et que la réponse qu'elle a reçue ne répondait pas à ses questions.

81 Mme Kowallsky a poursuivi en disant que l'AFPC a concentré ses efforts sur le grief individuel et qu'elle a refusé d'élargir son optique. Elle a dit qu'elle a été obligée de prendre un congé de maladie non payé par suite des actions du défendeur.

82 Mme Kowallsky demande à la Commission de se pencher sur sa plainte et de remédier à l'insouciance téméraire de l'employeur et à l'offense faite à sa réputation. Le fait est qu'elle n'a pas reçu un exposé courant et complet de ses fonctions.

83 Mme Kowallsky a demandé à la Commission de demeurer saisie de l'affaire pour trancher la question des mesures correctives demandées.        

Motifs

84 Mme Kowallsky a soulevé un certain nombre de questions dans sa plaidoirie, lesquelles questions prennent leur source dans les événements qui ont donné lieu à la plainte. Or, une grande partie de ces questions sont irrecevables parce qu'elles ont été soulevées tardivement ou ne sont pas considérées comme des moyens valables pour étayer une plainte, déposée en août 2004, alléguant que l'agent négociateur ou ses représentants ont manqué à leur devoir de représentation équitable.

85 À titre d'exemple, Mme Kowallsky s'est plainte qu'elle n'a pas reçu d'aide de l'agent négociateur et de ses représentants quand elle a représenté, à l'automne de 2003, un groupe de fonctionnaires qui avait déposé un « grief collectif ». Or, le fait est que cet aspect de la plainte est irrecevable. Ajoutons à cela que l'aide qu'un agent négociateur accorde à une personne qui endosse le rôle de représentant ne fait pas partie des questions qu'on peut examiner sous la rubrique « représentation de tout fonctionnaire ». Il s'agit plutôt d'une affaire de régie syndicale interne. La plainte en instance a été déposée en vertu du paragraphe 10(2) de l'ancienne Loi, qui correspond maintenant à l'article 187 de la nouvelle Loi. Je partage le point de vue de M. Tarte dans Bracciale c. Alliance de la Fonction publique du Canada (Syndicat des employé(e)s de l'impôt, section locale 00048), 2000 CRTFP 88, quand il écrit au paragraphe 22 :

[…]

Même si l'affaire St-James (supra) est antérieure à l'entrée en vigueur du paragraphe 10(2) de la Loi, le raisonnement suivi par la Commission dans cette décision a été reproduit dans les décisions qui ont été rendues après l'adoption de cette disposition. Dans l'affaire St-James, donc, les plaignants remettaient en cause la décision prise par un représentant de leur agent de négociation du fait qu'elle ne suivait pas un train de mesures que la majorité des membres avait retenu lors d'une assemblée générale. La Commission avait examiné la nature de cette plainte et déterminé qu'elle n'avait pas compétence pour instruire l'affaire. Pour en arriver à sa décision, la Commission avait fait les observations suivantes aux pages 7 et 8 :

[…]

Il est également reconnu qu'une commission de relations de travail, du moins en l'absence de dispositions précises dans sa loi habilitante, n'a pas le pouvoir de contrôler ou de régir les affaires internes d'un agent négociateur. Par exemple, Me George Adams, affirme ce qui suit dans Canadian Labour Law (1985) Canada Law Book, page 721 :

Les commissions des relations de travail ont clairement indiqué que le devoir de représentation juste prévu par la loi ne s'appliquait pas aux affaires internes des syndicats. Il ne s'applique qu'à la représentation des membres du syndicat du point de vue de leurs relations avec l'employeur. […]

[…]

[Le passage souligné l'est dans l'original]

86 Les dispositions expresses de la nouvelle Loi qui accordent à la Commission un certain droit de regard sur les affaires internes des syndicats ne se trouvaient pas dans l'ancienne LRTFP et ne peuvent donc pas servir de fondement à la plainte en instance.

87 Pour donner un autre exemple, prenons l'argument de Mme Kowallsky selon lequel l'agent négociateur aurait dû intervenir auprès de CIC en mars 2003, quand les résultats du projet d'ECN ont été rendus publics. Le fait est que la question de savoir si l'agent négociateur aurait dû intervenir à ce moment-là ne peut faire l'objet d'une plainte de manquement au devoir de représentation équitable qui a été déposée en août 2004.

88 De même, la question de savoir si CIC a révisé le poste RSC durant le projet d'ECN et le fait que le ministère n'a pas utilisé le modèle d'exposé des fonctions propre à la NGC ne sont pas susceptibles d'amener la Commission à conclure que l'agent négociateur a manqué à son devoir de représentation équitable. Compte tenu des explications détaillées fournies par l'AFPC pour justifier sa position, j'estime que les défendeurs n'ont pas agi de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.    

89 En fait, seulement une question dans l'ensemble de la preuve produite donne matière à une plainte recevable devant la Commission. Il s'agit du refus de l'agent négociateur et de ses représentants de porter à l'arbitrage le grief de Mme Kowallsky relatif à l'exposé des fonctions.

90 J'ai examiné la preuve concernant la décision de M. Fisher, représentant de l'agent négociateur, de ne pas porter le grief de Mme Kowallsky à l'arbitrage. Je suis convaincu que cette décision n'a pas été prise à la légère. M. Fisher a examiné avec soin les documents et les faits que la plaignante lui a communiqués, de même que les décisions arbitrales antérieures; il a ensuite transmis son appréciation du dossier à la plaignante par l'intermédiaire de son élément. La plaignante a également eu une dernière chance de fournir des documents additionnels, mais elle a jugé qu'il était impossible de répondre à cette demande. Le fait qu'elle accepte ou n'accepte pas la décision de M. Fisher importe peu. La preuve a montré que la décision a été prise d'une manière qui n'est ni arbitraire, ni discriminatoire ni entachée de mauvaise foi. Je rejette donc l'argument de la plaignante, décrit au paragraphe 22, voulant que le défendeur n'ait pas fait suffisamment enquête sur les circonstances du grief et qu'il s'en soit tenu à un examen superficiel du dossier. Le fait est que M. Fisher a effectué toutes les enquêtes nécessaires avant d'en arriver à sa conclusion. La plaignante, à titre de membre de l'unité de négociation, n'a pas un droit absolu à l'arbitrage, surtout quand il s'agit de l'application de la convention collective, comme c'est le cas ici. L'agent négociateur jouit d'une discrétion appréciable dans ces circonstances pour porter ou non une affaire à l'arbitrage.

91 Je peux comprendre le sentiment d'impuissance qu'éprouve Mme Kowallsky face à sa situation. Il reste qu'elle doit admettre que rien n'oblige l'agent négociateur (et ses représentants) à poursuivre une cause après en être arrivé à une conclusion équitable et authentique quant à ses chances de succès. Je citerai pour sa gouverne un passage de l'arrêt Gendron, dans lequel la Cour suprême énonce les principes suivants : « […] le salarié n'a pas un droit absolu à l'arbitrage et le syndicat jouit d'une discrétion appréciable. Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l'importance du grief et des conséquences pour le salarié, d'une part, et des intérêts légitimes du syndicat d'autre part. » Je ne dispose d'aucune preuve qui m'inciterait à conclure que le défendeur ou l'agent négociateur n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit.    

92 Rien dans la preuve qui a été portée à mon attention ne me permet de conclure que la plainte contre les représentants de l'agent négociateur désignés comme défendeurs est fondée.                   

93 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

94 La plainte est rejetée.

Le 21 mars 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Georges Nadeau,
commissaire

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.