Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste par voie de grief une suspension de 5 jours que lui a imposée l’employeur - la mesure fut imposée le 2 juin 2000 et le grief fut présenté le 4 août 2000, soit au-delà des 25 jours prévus à la convention collective pour ce faire - le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas contesté les faits, mais a affirmé qu’il était en congé de maladie au moment de la suspension et préférait présenter son grief lui-même au retour de son congé - l’employeur a soulevé une objection préliminaire à la compétence de l’arbitre, vu le non-respect des délais, objection qu’il avait par ailleurs soulevée à toutes les étapes de la procédure de grief - l’arbitre de grief a fait droit à l’objection et a conclu ne pas avoir compétence pour entendre le grief sur le fond. Objection accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-01-29
  • Dossier:  166-02-32539
  • Référence:  2007 CRTFP 15

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SIMON CLOUTIER

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)

employeur

Répertorié
Cloutier c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lui-même

Pour l'employeur:
Raymond Piché, avocat et Nadia Hudon, avocate

Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 23 au 26 janvier 2006 et les 30 et 31 janvier 2006,
3 au 5 mai 2006 et du 8 au 12 mai 2006 et du 31 octobre au 3 novembre 2006.

Grief renvoyé à l'arbitrage

1 Simon Cloutier (« le fonctionnaire s’estimant lésé ») travaille pour le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (« l’employeur »).

2 Le 2 juin 2000, une lettre disciplinaire a été remise à M. Cloutier. L’employeur lui a imposé une suspension de cinq jours.

3 Le 4 août 2000, M. Cloutier a déposé un grief pour contester cette mesure disciplinaire.

4 L’audience relative au présent grief s’est tenue en même temps que celle relative à trois autres mesures disciplinaires ainsi qu’à un licenciement. Les audiences ont eu lieu en 2005 et en 2006. Les plaidoiries des parties ont été présentées en novembre 2006.

5 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (l' « ancienne Loi »).

6 Lors de l’audience du présent grief, l’employeur a soulevé une objection relativement au délai de présentation du grief. Cette décision dispose uniquement de cette objection.

Décision intérimaire

Exposé des faits et argumentation des parties

7 L’employeur a souligné que la mesure disciplinaire a été imposée le 2 juin 2000 et que le grief n’a été déposé que le 4 août 2000. Il se serait donc écoulé 43 jours ouvrables avant le dépôt du grief, ce qui excède le délai de 25 jours prévu à la convention collective.

8 M. Cloutier n’a pas contesté les faits. Il a allègué cependant qu’il avait été en congé de maladie en juillet et qu’il avait attendu d’être de retour au travail pour déposer son grief, ce qu’il avait fait en août, après son retour au travail.

9 De plus, M. Cloutier a souligné qu’il y avait, à cette époque, certaines difficultés de communication entre son syndicat et lui-même et c’est pourquoi il avait préféré présenter lui-même son grief dès son retour d’absence pour maladie.

Motifs

10 Le paragraphe 96(1) de l’ancienne Loi exige que la procédure de grief applicable ait été observée pour qu’un grief renvoyé à l’arbitrage puisse être entendu et traité par l’arbitre de grief.

11 Il incombe au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique d’accorder ou non une prolongation de délai selon la situation présentée par M. Cloutier, en vertu de l’alinéa 61(b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Ce pouvoir peut être délégué à un vice-président, conformément à l’article 45 de la Loi. L’arbitre de grief ne peut que constater le respect ou non des délais ou vérifier s’il y a eu renonciation de la part de l’employeur.

12 Je note au dossier que la question du respect des délais a été soulevée par l’employeur aux différents paliers de la procédure de règlement des griefs.

13 Je dois noter que la preuve sur le fond a été présentée devant moi sous réserve de la décision relativement au respect des délais. Lors de l’audience, M. Cloutier a indiqué qu’il avait l’intention de demander une prolongation de délai à la Commission.

14 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

15 Je conclus que je ne possède pas la compétence pour trancher le grief, compte tenu qu’il a été présenté hors délai.

Le 29 janvier 2007.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

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