Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Dans une décision antérieure, l’arbitre de grief a conclu que l’employeur avait violé la convention collective; il est demeuré saisi de l’affaire pour trancher la question de l’application de la décision et, surtout, des dommages-intérêts - les parties ont sollicité l’aide de l’arbitre de grief - l’employeur avait substitué un horaire de travail de 12 heures/5 semaines à un horaire de 12 heures/12 semaines sans obtenir le nécessaire soutien de la majorité des fonctionnaires - dans la décision initiale, l’arbitre de grief n’avait pas déterminé les redressements à accorder par suite de la violation de la convention collective parce que les parties n’avaient pas discuté à fond des diverses possibilités qui s’offraient en matière d’horaire de travail - ces discussions, qui se sont tenues après que l’arbitre de grief eut rendu sa décision, n’ont pas abouti - l’employeur a alors imposé des postes de huit heures conformément à la disposition de la convention collective prévoyant l’établissement de l’horaire de travail par défaut, et ce, en dépit du fait que ni l’agent négociateur ni l’employeur ne voulaient revenir à des postes de huit heures - l’arbitre de grief a conclu que le principe des dommages-intérêts avait pour but de rétablir la partie lésée dans la position où elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu une violation de la convention collective - il reste que la question de déterminer comment des parties auraient agi si elles avaient su qu’il y avait une violation de la convention collective, tout particulièrement lorsque la convention collective exige un accord mutuel, est affaire de conjectures - en cas de difficultés pour quantifier des dommages-intérêts, le tribunal doit s’efforcer d’en arriver à une appréciation juste - l’estimation la plus exacte des dommages-intérêts dans ce cas-ci est basée sur la différence entre l’horaire de travail de 12 heures/12 semaines et celui de 12 heures/5 semaines durant la période comprise entre la date de la violation de la convention collective et la date de la première décision - l’arbitre de grief est demeuré saisi de l’affaire au cas où les parties n’arriveraient pas à s’entendre sur le calcul des dommages-intérêts - le retour à un horaire de huit heures, à l’instigation de l’employeur ou de l’agent négociateur, aurait certes permis d’atténuer les pertes, mais il y avait de bonnes raisons en matière de relations du travail de ne pas recourir d’emblée à cette mesure - l’obligation d’atténuer les pertes a été respectée - des dommages-intérêts doivent être payés pour la période comprise entre la date de la violation de la convention collective et la date de la première décision. Dommages-intérêts accordés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-02-28
  • Dossier:  166-02-32682 à 32693
  • Référence:  2007 CRTFP 25

Devant un arbitre de grief


ENTRE

FRANK NITSCHMANN ET AL.

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)

employeur

Répertorié
Nitschmann et al. c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Edith Bramwell, avocate

Pour l'employeur:
John Jaworski, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 4 et 5 avril et les 22 et 23 juin 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

I. Griefs renvoyés à l'arbitrage

1 J'ai rendu une décision sur le fond de ces griefs, le 4 juillet 2005 (Nitschmann et autres c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) 2005 CRTFP 69). À ce moment, je suis demeuré saisi de l'affaire pour trancher toutes les questions liées à l'application de ma décision et, tout particulièrement, aux dommages-intérêts devant être accordés aux fonctionnaires s'estimant lésés. Pendant la période où je suis demeuré saisi, les parties ont avisé la Commission qu'elles avaient besoin de mon aide dans l'application de la décision. L'audience sur cette question a été reportée en raison de conflits d'horaires, tout comme les efforts de médiation.

2 Les fonctionnaires s'estimant lésés travaillaient tous comme opérateurs de centrales de chauffage (HP). La convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada permet des arrangements spéciaux au titre des horaires de travail, avec l'accord mutuel de la majorité des employés. En 1978, des arrangements spéciaux prévoyant des postes de travail de 12 heures ont été adoptés dans la plupart des centrales de la région de la capitale nationale. En 2002, l'employeur a imposé unilatéralement un changement d'horaire de travail, et j'ai conclu qu'il s'agissait d'un nouvel arrangement spécial. Ce nouvel arrangement spécial n'a pas été adopté conformément à la convention collective, étant donné que rien ne démontrait que la majorité des employés étaient d'accord avec le changement. Je n'ai pas ordonné de réparation pour cette violation de la convention collective parce que les parties n'avaient pas discuté à fond des options concernant les horaires de travail. Au bout du compte, les discussions ont été infructueuses, et l'employeur a maintenant imposé des postes de travail de huit heures, conformément aux dispositions sur la durée de travail de la convention collective.

3 Dans ma décision initiale, j'en suis venu à la conclusion suivante :

[…]

[91] Je rends donc une déclaration que l'employeur ne s'est pas conformé à la convention collective en introduisant unilatéralement un nouvel arrangement spécial. Les redressements qui résulteront de ma décision dépendront de la réaction des parties. Si l'employeur et les employés ne peuvent pas arriver à une entente sur un arrangement spécial, il leur faudra retourner à l'horaire de travail normal, avec des journées de huit heures. Si l'employeur accepte de revenir à l'arrangement spécial existant avant qu'il n'en impose un nouveau, il devra verser des dommages-intérêts. Si les employés acceptent l'arrangement spécial proposé que l'employeur leur a imposé en novembre 2002, cet arrangement spécial sera maintenu et l'employeur n'aura pas de dommages-intérêts à verser. Si l'employeur et les employés s'entendent sur un arrangement spécial différent de celui que l'employeur a imposé, il en résultera vraisemblablement des redressements. Pour remettre les parties dans la situation où elles auraient été si l'employeur n'avait pas violé la convention collective, il faut se demander ce qui aurait dû arriver en octobre 2002. Si l'employeur avait reconnu qu'il devait s'assurer que la majorité des employés touchés étaient favorables à sa modification de l'arrangement spécial, que se serait-il passé? Comme je l'ai déjà dit, la conclusion d'un arrangement spécial nécessite des négociations délicates, parce que si les parties n'arrivent pas à s'entendre elles vont devoir revenir à l'horaire de travail prévu par défaut dans la convention collective. C'est pour cette raison qu'il est difficile de déterminer ce sur quoi l'employeur et les employés se seraient entendus en octobre 2002. En raison de cette incertitude quant aux redressements, je demeure saisi de l'affaire pour une période de 90 jours suivant la date de la présente décision afin de pouvoir trancher les difficultés que les parties pourraient avoir à s'entendre sur un arrangement spécial.

[92] Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

[93] Il est déclaré que l'employeur n'a pas respecté l'alinéa 3.05c) de l'Appendice « D » (Dispositions particulières au groupe) de la convention collective. Je demeure saisi de l'affaire pour une période de 90 jours suivant la date de la présente décision pour trancher toutes les questions liées à son application.

[…]

II. Résumé de la preuve

4 Les parties ont discuté pendant plusieurs mois au sujet de l'application de ma décision. La preuve relative à ces discussions se trouve plus bas. Les discussions n'ont pas permis aux parties de s'entendre sur un nouvel horaire de travail et se sont soldées par l'imposition par l'employeur d'un cycle de travail de huit heures, entrant en vigueur le 6 mars 2006 (pièce G-16).

5 Tous les fonctionnaires s'estimant lésés ont demandé la même mesure corrective dans leurs griefs individuels :

[Traduction]

  1. Que l'employeur respecte les articles 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et l'appendice D des dispositions particulières de la convention collective des Services de l'exploitation (tous les employés).
  2. Que l'horaire de travail à cycle de cinq semaines susmentionné soit déclaré nul et sans effet et que l'employeur respecte l'horaire de travail à cycle de 12 semaines approuvé mutuellement antérieurement.
  3. Que l'employeur mette fin à ses tentatives en vue d'adopter ces horaires sans l'accord de la majorité des employés touchés dans l'unité de travail de la centrale de la rue Cliff.
  4. Que je touche une rémunération de 12 heures par jour à mon taux horaire normal et, s'il y a lieu, au taux horaire des jours fériés désignés payés, ce qui comprend la prime de poste, pour tous les jours de travail antérieurement prévus à l'horaire pour lesquels je n'ai pas travaillé ou je ne travaillerai pas en raison du changement de mes jours de repos dans cet horaire de travail à cycle de cinq semaines.
  5. Que je touche une rémunération au taux approprié d'heures supplémentaires, ce qui comprend la prime de poste s'appliquant, pour toutes les heures de travail révisées que j'ai travaillées et que je travaillerai pendant mes jours de repos et les jours fériés désignés payés antérieurement prévus à mon horaire et pour les jours auxquels les jours fériés désignés payés ont été déplacés en raison de cet horaire de travail à cycle de cinq semaines.
  6. De plus, que je touche un dédommagement adéquat pour la violation de toutes autres dispositions de la convention collective en raison de l'adoption de cet horaire de travail à cycle de cinq semaines.

[…]

6 Gerry Sander était président de la section locale de l'agent négociateur lorsque la première décision a été rendue. Il a déclaré que l'exécutif local a émis un avis, le 8 août 2005, pour expliquer la décision aux membres (pièce G-12). L'avis, qui a été affiché dans toutes les centrales, pouvait se lire comme suit :

[Traduction]

[…]

[…] Voici les principaux éléments de la décision :
la durée normale de tout poste de travail, pour un  travailleur par postes ou un travailleur de jour, est huit heures. L'employeur peut exiger qu'un employé travaille des postes de huit heures.
Tout arrangement spécial doit être accepté mutuellement par l'employeur et par la majorité des employés touchés et s'appliquer à tous les employés de l'unité de travail. Une unité de travail est une centrale. Les employés touchés sont ceux qui seront affectés aux postes de travail créés par l'arrangement spécial.
Un arrangement spécial est tout ce qui diffère de postes de travail de huit heures en tout temps.
Un arrangement prévoyant des postes de 12 heures est différent d'un arrangement qui prévoit une combinaison de postes de huit et de 12 heures.
Que signifie tout cela? Une majorité des employés dans l'unité de travail peut dire « NON » à tout arrangement spécial que l'employeur propose. VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR. Le seul horaire de travail par postes que l'employeur peut vous imposer est un horaire comportant des postes de huit heures. La section locale affichera les feuilles de signature en août pour permettre à tous les membres touchés de voter sur l'arrangement spécial qu'ils souhaitent que la section locale propose à la direction.

[…]

[Le passage souligné l'est dans l'original]

7 M. Sander a déclaré que la section locale a informé les représentants de la partie patronale de son intention de procéder à un vote aux centrales. La proposition soumise au vote dans les centrales visées par un horaire de 12 heures/12 semaines (pièce G-13) se lisait comme suit :

[Traduction]

[…]

Scrutin sur la proposition concernant les postes de travail

Veuillez indiquer si vous acceptez de reprendre l'horaire de travail de 12 heures selon un cycle de 12 semaines, en inscrivant votre signature ci-dessous. Selon une décision rendue récemment par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l'employeur ne peut pas imposer cet horaire, ou tout arrangement spécial, sans l'accord de la majorité des employés touchés dans la centrale.

[…]

8 La proposition soumise au vote dans les centrales visées par un horaire de 12 heures/cinq semaines (« l'horaire 12/5 ») se lisait comme suit (pièce G-13) :

[Traduction]

[…]

Scrutin sur la proposition concernant les postes de travail

Veuillez indiquer si vous acceptez de reprendre l'horaire de travail de 12 heures selon un cycle de cinq semaines, en inscrivant votre signature ci-dessous. Selon une décision rendue récemment par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l'employeur ne peut pas imposer cet horaire, ou tout arrangement spécial, sans l'accord de la majorité des employés touchés dans la centrale.

[…]

9 Des scrutins ont eu lieu dans toutes les centrales, et les employés ont voté en faveur du maintien de l'arrangement spécial antérieur en place dans chaque centrale. M. Sander a déclaré que les représentants de la partie patronale étaient mécontents du libellé du bulletin de vote et ont rejeté le scrutin. L'employeur estimait que toutes les centrales devraient fonctionner selon le même horaire.

10 À la suite d'une discussion à la réunion du comité syndical-patronal du 20 septembre 2005, Wendell Wilson, gestionnaire, Service de gestion des services publics (SGSP), a soumis une proposition que la direction souhaitait présenter à l'ensemble des employés qu'elle estimait être touchés dans les centrales de chauffage et de climatisation de la région de la capitale nationale (pièce G-14) :

[Traduction]

[…]

La direction du SGSP propose que toutes les centrales  de chauffage et de climatisation en exploitation 24 heures sur 24, sept jours sur sept, travaillent selon une combinaison de 12 heures (exploitation) et huit heures (entretien). Ces heures (tant les affectations de 12 heures que de huit heures) seront incluses dans le même horaire de travail affiché qui sera d'une durée de cinq semaines.

[…]

11 La proposition était une continuation de l'arrangement relatif à un horaire variable imposé en 2002 (celui qui est contesté dans les griefs). M. Wilson énonçait les « conditions » suivantes pour un scrutin qui serait acceptable aux yeux de l'employeur (pièce G-15) :

[Traduction]

[…]

Conditions :

1)       Il doit être clairement indiqué à tous les membres votants (employés HP touchés) que cet « arrangement spécial » comprend un horaire de travail (exploitation 12 heures et entretien/relève huit heures) type du cycle de cinq semaines actuel. Il doit aussi être indiqué clairement que cette proposition ne comporte pas une « rotation complète » aux centrales Cliff et du pré  Tunney. Cependant, il faudrait mentionner que les surintendants de centrale à ces deux installations veilleront à ce que tous les HP aient les compétences et la formation nécessaires pour travailler tant à l'exploitation qu'à l'entretien et qu'ils aient droit à un traitement égal et aux mêmes possibilités pour les postes à l'exploitation ou à l'entretien au cours du cycle de cinq semaines. Les HP-03 et HP-05 qui ne sont pas affectés actuellement au volet exploitation (12 heures) de l'horaire de travail, peuvent être affectés à l'horaire par roulement en tout temps. Par ailleurs, il doit être reconnu que tous les employés à temps plein embauchés pour une période indéterminée et déterminée doivent être traités de manière équitable et égale en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publiqueet que, par conséquent, aucun employé ne peut être assuré d'être affecté à un horaire par roulement en permanence (centrales de chauffage et de refroidissement Cliff et du pré Tunney). Il faudrait également mentionner que, dans les centrales fonctionnant selon des postes d'une seule personne, une rotation complète est déjà en place, dans la mesure où les employés répondent aux exigences en matière de certification au titre de l'exploitation.

2)       Selon la direction du SGSP, les employés touchés aux fins de l'arrangement spécial proposé sont : tous les employés HP du SGSP visés par la convention collective dans la région de la capitale nationale, à l'exception des HP-06, HP-07, HP-08 et  HP-9. [. . .]

[…]

12 M. Wilson a déclaré que la direction estimait que l'ensemble des employés du groupe HP dans les centrales en exploitation 24 heures sur 24, sept jours sur sept, devraient pouvoir voter, ce qui comprenait les employés du groupe HP qui étaient appelés à travailler des postes de relève, ainsi que ceux qui pourraient accepter des affectations provisoires de plus longue durée.

13 M. Sander a soutenu que la section locale avait fait valoir qu'il n'était pas nécessaire au plan opérationnel que tous les employés travaillent par postes pour assurer le bon fonctionnement d'une centrale.

14 M. Sander a affirmé que la section locale ne pouvait pas permettre à tous les employés de voter parce que certains employés n'étaient pas touchés par l'horaire proposé. Les travailleurs de jour tout particulièrement n'étaient pas touchés. Elle a soulevé le fait que des employés n'avaient pas tous l'expérience nécessaire pour exploiter la centrale et que certains ne voudraient pas travailler par postes. La section locale prétendait également que l'horaire de 12 heures sur cinq semaines proposé par l'employeur allait à l'encontre de la convention collective parce que la durée de l'horaire s'étendrait au-delà de la limite de six mois prévue dans la convention collective.

15 Lors du contre-interrogatoire, M. Wilson a convenu qu'il n'était pas nécessaire au plan opérationnel que tous les employés du groupe HP travaillent par postes.

16 À la réunion du comité syndical-patronal du 16 novembre 2005, l'agent négociateur a convenu de soumettre la proposition de la direction à l'assemblée générale annuelle de la section locale, le 29 novembre 2005, pour que ses membres tranchent la question. M. Sander a envoyé un courriel à tous les membres, le 23 novembre 2005, pour les informer du contenu d'une motion visant à déterminer si la proposition de la direction devait être soumise au vote des membres. Dans le courriel, M. Sander a écrit ce qui suit (pièce G-19) :

[Traduction]

[…]

Enjeux

Il semble que la direction tente d'atténuer les dommages-intérêts en faisant accepter par les membres un horaire de 12 heures sur cinq semaines.

La section locale ne peut pas accepter la proposition parce qu'elle comporte une forme de rotation de l'entretien et de l'exploitation pour tous les membres HP-3, 4 et 5 dans chaque centrale. Cela porterait atteinte aux droits conférés à ses membres en vertu de la convention collective qui définit les travailleurs de jour et par postes.

Ramifications potentielles

La section locale devrait demander à la direction de réviser sa proposition pour la rendre conforme à la convention collective.

Si les membres décidaient de soumettre la proposition au vote dans chaque centrale et que l'horaire de 12 heures sur cinq semaines était rejeté, il ne resterait plus qu'une seule option à la direction : le retour à un poste de huit heures.

Motion : Que l'exécutif de la section locale soumette l'arrangement spécial proposé par l'employeur (12 heures sur cinq semaines) à tous les HP-3, 4 et 5 dans chaque centrale. […]

[…]

17 Environ 20 à 30 membres de la section locale étaient présents à l'assemblée. Selon le procès-verbal de l'assemblée, le résultat de la motion était le suivant (pièce E-17) :

[Traduction]

[…]

MOTION : Que l'exécutif de la section locale soumette l'arrangement spécial de 12 heures sur cinq semaines proposé par la direction au vote de tous les membres HP-3, 4 et 5 dans chaque centrale.

[…]

Comme il n'y a pas eu de comotionnaire, la motion a été abandonnée.

[…]

MOTION : Que l'exécutif de la section locale informe la direction que de plus amples consultations sont nécessaires afin d'élaborer un arrangement spécial pour l'horaire de travail dans chaque lieu de travail du groupe HP.

[…]

18 M. Sander a déclaré que la section locale n'avait pas demandé un retour aux postes de travail de huit heures parce que cela n'était pas dans son intérêt et que personne ne souhaitait s'engager dans cette voie. M. Sander a également soutenu que M. Wilson ne voulait pas retourner aux postes de travail de huit heures, bien que cette possibilité existait.

19 Environ une semaine avant l'annonce du nouveau cycle des postes de huit heures, une ébauche de l'annonce et du document d'information a été présentée à la section locale (pièce G-16). L'annonce à l'intention des employés a été émise au cours du mois de janvier (pièce G-16, annonce ne portant pas de date). Les postes de travail de huit heures sont entrés en vigueur le 6 mars 2006. Selon le nouvel horaire, les heures de travail dans toutes les centrales en exploitation 24 heures sur 24, sept jours sur sept, devaient être de 8 h à 16 h pour le poste de jour, de 16 h à minuit pour le poste de soirée et de minuit à 8 h pour le poste de nuit. Le poste à l'entretien devait être de 8 h à 16 h.

20 M. Nitschmann, un des fonctionnaires s'estimant lésés, a affirmé qu'après l'annonce de l'adoption d'un horaire de travail par postes de huit heures, tout le monde a paniqué et qu'il régnait un sentiment d'hystérie. Les employés ne voulaient pas travailler des postes de huit heures. Lors du contre-interrogatoire, il a expliqué qu'il avait l'impression d'être [traduction] « une cible en mouvement ». Les représentants de la section locale de l'agent négociateur ont, à maintes reprises, manifesté leurs préoccupations relativement à l'incompatibilité de la proposition de l'employeur avec la convention collective. Il a soutenu que les représentants de la partie patronale n'étaient cependant pas disposés à soumettre une proposition de rechange et que pour eux c'était [traduction] « ça passe ou ça casse ».

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour les fonctionnaires s'estimant lésés

21 L'avocate des fonctionnaires s'estimant lésés, Edith Bramwell, a fait valoir que l'audience portait sur les dommages-intérêts, et non sur la nature et la qualité des négociations entre les parties à la suite de la décision d'arbitrage initiale. Il y avait eu violation manifeste de la convention collective - un cycle des postes avait été imposé sans l'accord de la majorité des employés de chaque centrale. Elle a souligné que rien ne démontrait qu'un tel accord avait été obtenu et que les employés n'avaient clairement pas donné leur accord à un arrangement spécial.

22 Mme Bramwell m'a aussi demandé de formuler une déclaration clarifiant qui est « régi » par l'horaire des postes. Selon M. Wilson, la direction estimait que les employés régis par l'horaire des postes comprenaient ceux qui pourraient « potentiellement » travailler selon l'horaire des postes. MmeBramwell a fait valoir que la décision initiale ne mentionnait rien au sujet d'employés « potentiellement régis ». M. Wilson a admis qu'il ne connaissait par la restriction à l'égard des exigences opérationnelles (prévue à la stipulation 3.04 de la convention collective). Il a aussi répondu clairement qu'il n'était pas nécessaire au plan opérationnel que tous les employés travaillent par postes. Il s'ensuit donc que les employés « régi » par l'horaire des postes ne peuvent pas s'entendre des employés travaillant des postes en remplacement ou ceux qui pourraient être admissibles à occuper un poste de manière intérimaire. Les employés qui ne travaillent pas par postes ne sont pas inscrits à l'horaire et ne font manifestement pas partie des membres votants aux fins de la détermination de l'appui de la majorité.

23 Mme Bramwell a prétendu que la direction ne s'intéressait de toute évidence pas au vote des travailleurs par postes et que c'était l'employeur qui avait mis fin aux négociations.

24 Mme Bramwell a rappelé que la question portait sur les dommages-intérêts découlant de la violation de la convention collective signée en 2002 : heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées en sus du poste de huit heures. Elle m'a renvoyé à Copeman c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), dossier de la CRTFP 166-02-21686 (19920407). Elle a également invoqué Larivière et autres c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossier de la CRTFP 166-02-13917 (19850508), qui énonce le principe selon lequel si un employé effectue des heures en sus des heures prévues à l'horaire, ce qui comprend les jours de repos, il doit être rémunéré au taux des heures supplémentaires. Ce qui signifie qu'il doit être rémunéré comme suit : salaire normal plus prime d'heures supplémentaires. Elle m'a aussi renvoyé à Dinney et autres c. Conseil du Trésor (Transports Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-16414 à 16421 (19880919), pour faire valoir que les employés touchent une prime complète lorsqu'ils travaillent pendant un jour de repos. Elle a soulevé également les affaires suivantes : Newfoundland Farm Products Corp. v. Newfoundland Association of Public Employees (1988), 4 L.A.C. (4th) 343; Longo Brothers Fruit Market Inc. v. United Food & Commercial Workers' Union, Local 633 (1995), 52 L.A.C. (4th) 113; et Babb et autres c. Conseil du Trésor (Solliciteur général du Canada - Service correctionnel), 2000 CRTFP 54.

25 Mme Bramwell a expliqué qu'il s'agissait simplement de comparer l'horaire de huit heures avec les heures ayant réellement été effectuées. Pour les heures en sus des huit heures, l'employeur était responsable des heures supplémentaires. En ce qui concerne les heures effectuées pendant une journée de repos prévue à l'horaire de huit heures, l'employeur devait également verser une rémunération d'heures supplémentaires pour les huit premières heures de travail. L'employeur avait violé la convention collective pendant trois ans et demi. Les conséquences devraient être graves pour l'employeur qui ne respecte pas ses obligations. Les employés ont renoncé à leur droit de réclamer des heures supplémentaires lorsque l'arrangement spécial a d'abord été mis en application.

26 Mme Bramwell a expliqué que deux périodes peuvent être utilisées pour calculer les dommages-intérêts. Dans le cas d'une violation d'une convention collective, les dommages-intérêts ne doivent pas être trop indirects, la perte doit être claire et non spéculative, et il existe une obligation d'atténuer les pertes. À ce titre, l'agent négociateur aurait pu exiger un retour aux postes de travail de huit heures, mais il a choisi de ne pas le faire. Il aurait été difficile pour l'agent négociateur de poursuivre les négociations s'il y avait eu un retour à l'horaire de huit heures. Cela aurait mis fin aux négociations avec l'employeur. Ce dernier aurait pu atténuer les préjudices en retournant immédiatement à l'horaire de travail de huit heures, mais il a choisi de ne pas le faire. MmeBramwell a fait valoir que la période devant être retenue aux fins du calcul des dommages-intérêts devrait s'échelonner de la date de la violation de la convention collective (date de mise en application de l'horaire de 12 heures sur cinq jours) jusqu'à la date de l'imposition de l'horaire de huit heures (6 mars 2006). Subsidiairement, elle estimait que la période de calcul des dommages-intérêts devrait être de la date de la violation jusqu'à la date de la décision initiale, plus deux semaines comme période raisonnable pour la mise en application.

27 Mme Bramwell a indiqué qu'il fallait également tenir compte des nombreuses dispositions accessoires à la disposition sur les heures supplémentaires, notamment l'indemnité de repas (stipulation 29.09) et la prime de voyage un jour de repos (conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte), pour établir les dommages-intérêts.

B. Pour l'employeur

28 L'avocat de l'employeur, John Jaworski, a fait valoir que l'agent négociateur et l'employeur avaient des opinions fondamentalement opposées sur les questions. Il ne fait aucun doute que les parties n'ont pas réussi à conclure une entente sur un arrangement spécial et qu'il y a eu un retour aux postes de travail de huit heures. L'employeur est dans une position difficile étant donné que sa proposition n'a pas été soumise aux membres de l'agent négociateur. S'il n'y a pas de vote, il ne peut pas y avoir d'entente.

29 Selon M. Jaworski, personne n'a lu les propos sur la réparation dans la décision initiale (paragraphe 91) conjointement avec la stipulation de la convention collective énonçant le processus pour l'établissement de postes de 12 heures. Il m'a également renvoyé au paragraphe 75 de la décision initiale :

75  Nul ne conteste que la majorité des employés travaillant aux centrales en question se sont prononcés en faveur du passage à des postes de douze heures à la fin des années 1970. Il ne semble ni logique, ni équitable que ce que des employés souhaitaient voilà plus de 25 ans lie tous les employés à jamais. Une interprétation plus logique de la situation serait que l'acceptation par la majorité des employés actuels de l'arrangement spécial se reflète dans le fait que l'agent négociateur n'a proposé aucun autre arrangement spécial (qui devrait être accepté par l'employeur) et qu'il n'a pas non plus insisté pour qu'on retourne à l'horaire normal, avec des journées de huit heures.

30 M. Jaworski a aussi expliqué qu'il était important de tenir compte du libellé du grief initial. Les fonctionnaires s'estimant lésés ne souhaitaient pas retourner aux postes de huit heures; ils voulaient retourner à l'horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines. L'employeur a demandé que des dommages-intérêts soient accordés en fonction d'un horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines, non pas d'un horaire de huit heures. Toutes les cinq semaines, au lieu de postes de 12 heures, les employés se retrouvaient maintenant avec des postes de huit heures. Le travail pendant les jours fériés peut causer des préjudices, tels que la perte de primes de poste, de fin de semaine ou d'heures supplémentaires. Il a invoqué la décision Burchill c. Procureur général du Canada, [1981] 1 C.F. 109.

31 Selon M. Jaworski, des dommages-intérêts appropriés visent à rétablir les employés dans la position où ils se seraient retrouvés si la violation ne s'était pas produite. Il m'a renvoyé à l'affaire United Steelworkers of America (Local 5220) v. Alta Steel Ltd., 2004 ABQB 262, dans laquelle la Cour a statué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[23]  Le syndicat estimait que la Commission devait accorder des dommages-intérêts aux employés en exigeant qu'ils aient droit à des heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées n'étant pas prévues à l'horaire, sans atténuation pour le travail ayant réellement été effectué et rémunéré. La Commission a rejeté la méthode selon laquelle certaines heures auraient été effectuées et que certains postes auraient été assignés, et elle a refusé d'accorder des dommages-intérêts en se fondant sur une application rigide du gabarit lorsque l'entreprise n'avait pas l'obligation de garantir servilement du travail et des postes de travail en conformité avec le gabarit. La Commission avait déjà conclu qu'en termes de salaire uniquement, les employés ne pouvaient pas revendiquer une perte monétaire vérifiable, sauf en ce qui concerne la perte de certains postes de travail n'étant pas compensée par d'autres postes en heures supplémentaires.

[24]  La Commission a statué qu'il était impossible de mesurer la perte avec certitude et qu'elle devait faire de son mieux pour en arriver à un règlement équitable.

[25]  La Commission a conclu que les employés avaient subi la perte d'un horaire de travail relativement stable, de longues fins de semaine et la perte potentielle de certains postes en heures supplémentaires, et qu'ils devaient effectuer plus fréquemment des postes de nuit. Ces facteurs ont une incidence sur les styles de vie. Ce type de perte s'assimile davantage à des dommages-intérêts pour douleurs et souffrances qui sont difficiles à quantifier. Comme l'interruption a été de courte durée, je ne crois pas que l'adjudication de deux postes de huit heures supplémentaires soit manifestement déraisonnable. À cet égard, il ne m'appartient pas de substituer mon opinion à celle de la Commission. Je garde à l'esprit que la violation en l'espèce n'était pas empreinte de mauvaise foi, c'est pourquoi les dommages-intérêts ne sont pas accordés à titre punitif.

[…]

32 M. Jaworski a également renvoyé à Government of the Province of Alberta (Department of Recreation and Parks) v. Alberta Union of Provincial Employees (1983), 10 L.A.C. (3d) 219, et à Law of Contract de Cheshire and Fifoot, 9e édition. Dans ce dernier ouvrage, les auteurs notent que la mesure du préjudice vise à rétablir, dans la mesure du possible, le statu quo antérieur des deux parties.

33 M. Jaworski a soutenu que le statu quo pour les employés au moment de la violation était un horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines. Les dommages-intérêts devraient donc se limiter à la différence entre ces deux horaires.

34 M. Jaworski m'a demandé de demeurer saisi de l'affaire pour trancher toutes les questions liées à l'application des dommages-intérêts accordés.

C. Réplique

35 Selon Mme Bramwell, il était erroné de croire que l'employeur retournerait à un horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines, ce qui découlerait nécessairement de la suggestion de l'employeur relativement au fondement des dommages-intérêts.

36 Mme Bramwell a expliqué que le principe énoncé dans Law of Contract de Cheshire and Fifoot s'appuyait sur une doctrine équitable n'ayant rien à voir avec la situation actuelle.

IV. Motifs

37 J'ai laissé la question de la réparation ouverte dans la décision antérieure sur le fond de ces griefs dans l'espoir que l'employeur et l'agent négociateur puissent en venir à un accord ou à un compromis sur les horaires de travail variables. Comme le démontre la preuve, cet espoir ne s'est pas réalisé. Les parties ne sont pas arrivées à un accord et l'employeur a établi un horaire de postes de huit heures - la disposition par défaut sur la durée de travail dans la convention collective.

38 Je dois maintenant déterminer les dommages-intérêts découlant de la violation de la convention collective par l'employeur. Le pouvoir d'un arbitre de grief en matière de dommages-intérêts est discrétionnaire. Le principe de l'évaluation des dommages-intérêts est bien connu : rétablir la partie lésée dans la même position où elle se serait retrouvée s'il n'y avait pas eu violation (voir Brown et Beatty, Canadian Labour Arbitration, 3e édition, au paragraphe 2:1410). Ce principe de base est tributaire de nombreux critères d'admissibilité (Casey, Remedies in Labour and Employment  and Human Rights Law (Carswell) feuillet mobile, 2006; pp. 2-14) :

[Traduction]

[…]

1. La perte revendiquée ne doit pas être trop indirecte. Conformément à la règle énoncée dans Hadley v. Baxendale, des préjudices peuvent donner lieu à une indemnisation s'il peut être considéré de manière équitable et raisonnable qu'ils découlent naturellement de la violation. L'employeur est responsable de tout préjudice susceptible de donner lieu à une violation, qu'il aurait dû prévoir ou envisager lorsqu'il a conclu l'entente.

2. La personne lésée doit agir de manière raisonnable de sorte à atténuer ses pertes.

3. Il faut tenir compte de la perte réelle et non théorique des employés pour accorder une indemnisation. La perte doit être claire et non spéculative.

[…]

39 L'exercice visant à prédire comment les parties auraient agi si elles avaient su qu'il y avait violation de la convention collective, tout particulièrement lorsque la convention collective exige un accord mutuel, est spéculatif en soi. La Cour d'appel de l'Ontario a déclaré qu'en cas de difficulté dans la quantification des dommages-intérêts, le tribunal doit simplement faire de son mieux pour en arriver à une évaluation juste (Blouin Drywall Contractors Ltd. v. C.J.A., Loc. 2486 (1975), 57 D.L.R. (3d) 199 (Ont. C.A.); autorisation d'interjeter appel à la C.S.C. rejetée le 17 novembre 1975). Je m'efforcerai maintenant de quantifier dans la mesure du possible les dommages-intérêts.

40 L'agent négociateur estime que le calcul des dommages-intérêts devrait reposer sur l'hypothèse qu'un horaire de postes de huit heures aurait été imposé au 28 octobre 2002. L'employeur part de l'hypothèse que l'horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines approuvé antérieurement aurait été maintenu. Ces deux positions sont spéculatives, mais, tout compte fait, je préfère l'hypothèse de l'employeur pour les motifs qui suivent.

41 Il ressortait clairement de la preuve que ni l'une ni l'autre des parties n'était satisfaite du retour à la disposition par défaut de la convention collective prévoyant des postes de travail de huit heures. Les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas demandé le retour à un horaire de huit heures dans leurs griefs, et l'agent négociateur n'a pas adopté cette position lors des discussions avec la direction sur l'horaire de travail variable. L'employeur n'a pas imposé un horaire de travail de huit heures avant mars 2006, à la suite de longues discussions sur un nouvel horaire de travail variable. L'employeur a attendu plus de huit mois avant d'imposer cet horaire. Je conclus que l'employeur n'aurait vraisemblablement pas imposé un horaire de huit heures immédiatement s'il avait su que l'imposition d'un nouvel horaire de travail variable contrevenait à la convention collective.

42 Tout ceci me porte à conclure que la meilleure estimation des dommages-intérêts devant être accordés aux fonctionnaires s'estimant lésés repose sur la différence entre l'horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines et l'horaire de travail de 12 heures sur cinq semaines. Pour calculer les dommages-intérêts, les parties devront superposer l'horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines que les fonctionnaires s'estimant lésés auraient travaillé à l'horaire de travail de 12 heures sur cinq semaines que les fonctionnaires s'estimant lésés ont travaillé. Il en découlera un paiement de certaines sommes, comme les primes de poste, de fin de semaine et d'heures supplémentaires pour le travail effectué pendant les jours fériés. Par ailleurs, toute perte liée aux indemnités de repas et aux primes de voyage pendant un jour de repos peut s'appliquer. Les parties ne m'ont pas soumis d'observations détaillées sur l'incidence que la superposition de l'horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines et des heures réellement effectuées aurait pour l'ensemble des dispositions de la convention collective. Les parties devront faire ces calculs en fonction des dispositions pertinentes. Je demeurerai saisi pour trancher tout différend sur le calcul des dommages-intérêts.

43 Il incombe à la partie lésée d'atténuer ses pertes. Dans les circonstances en l'espèce, il est difficile d'évaluer ce que serait une atténuation appropriée des préjudices. A posteriori, un retour immédiat aux postes de huit heures - soit par l'employeur ou à la demande de l'agent négociateur - aurait pu atténuer les pertes et les préjudices. Cependant, des discussions étaient en cours afin de conclure une entente sur un arrangement spécial, et j'accepte qu'il existait des motifs valables, dans l'intérêt des relations du travail, pour ne pas retourner aux postes de travail de huit heures. Un retour immédiat à un horaire de huit heures aurait nui considérablement aux discussions sur un nouvel arrangement relativement aux postes de 12 heures. Je conclus donc que l'obligation d'atténuation a été respectée, dans les circonstances.

44 En ce qui concerne la période visée aux fins du calcul des dommages-intérêts, on m'a présenté deux options : de la date de la violation de la convention collective jusqu'à l'imposition de l'horaire des postes de huit heures en mars 2006, ou de la date de la violation de la convention collective jusqu'à la date de la première décision (4 juillet 2005). Les représentants de l'employeur et de l'agent négociateur ont tenu de longues discussions à la suite de la première décision et avant l'adoption d'un horaire de huit heures. L'employeur a participé à ces discussions de bonne foi et ne devrait pas être pénalisé parce que ses efforts de bonne foi n'ont pas mené à une entente. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'était dans l'intérêt d'aucune des parties de retourner à l'horaire de huit heures avant d'examiner toutes les possibilités pour en arriver à une solution mutuellement acceptable. Par conséquent, j'estime qu'il convient de limiter la durée de la période aux fins de calcul des dommages-intérêts de la date de la violation de la convention collective à la date de la première décision (4 juillet 2005).

45 Je m'abstiendrai de me prononcer sur la manière de conclure un accord sur un horaire variable ou de déterminer qui est régi par cet horaire. Je conserve ma compétence afin de déterminer la réparation, si les parties ne sont pas en mesure de conclure un accord. Ma compétence limitée ne m'habilite pas à déterminer qui doit voter relativement à un arrangement spécial sur la durée du travail. Une telle décision ne serait d'ailleurs d'aucune utilité pour les parties au différend dont je suis saisi, puisque l'agent négociateur n'était pas intéressé à soumettre la proposition de l'employeur à ses membres de toute manière. Par ailleurs, à mon avis, il est préférable de régler une question fondamentale, telle que le processus de détermination de la durée de travail, dans le cadre de la négociation collective.

46 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

47 Des dommages-intérêts sont accordés à tous les fonctionnaires s'estimant lésés en fonction de la différence au titre des primes d'heures supplémentaires et autres primes s'appliquant entre l'horaire de travail de 12 heures sur cinq semaines imposé indûment et l'horaire de travail de 12 heures sur 12 semaines pour la période du 28 octobre 2002 au 4 juillet 2005.

48 Je demeure saisi de l'affaire pendant une période de 60 jours à compter de la date de la présente décision strictement pour régler les problèmes liés au calcul de ces dommages-intérêts.

Le 28 février 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief


Numéro de dossier de la CRTFPFonctionnaire s'estimant lésé
166-02-32682Frank Nitschmann
166-02-32683Gérard L. Pineault
166-02-32684Pierre Goulet
166-02-32685Quirino Del Castillo
166-02-32686David Swain
166-02-32687Doug Chappell
166-02-32688Eric Armstrong
166-02-32689David Olive
166-02-32690Gerry Sander
166-02-32691Muzaffor Ahmed
166-02-32692Terrance McKinnon
166-02-32693Au Hai Nguyen
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