Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé un congé payé pour se préparer à l’audience d’une plainte qu’il avait déposée auprès de la Commission - l’employeur lui a refusé ce congé - l’arbitre de grief a conclu que la convention collective ne prévoyait de congé en de telles circonstances. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-05-18
  • Dossier:  166-02-36344
  • Référence:  2007 CRTFP 53

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SIMON CLOUTIER

fonctionnaire s'estimant lésé

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)

employeur

Répertorié
Cloutier c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Michel Morissette, avocat

Pour l'employeur:
Raymond Piché, avocat

Affaire entendue à Montréal (Québec),
du 23 au 26 janvier et du 10 au 13 juillet 2006.

Grief renvoyé à l'arbitrage

1 Simon Cloutier (le « fonctionnaire s'estimant lésé ») travaille au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration et occupe un poste classifié aux groupe et niveau PM-03. Le 7 mai 2003, il a demandé un congé payé pour se préparer à l'audience d'une plainte qu'il avait déposée auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »). L'employeur lui a refusé ce congé payé.

2 Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief le 17 juin 2003, contestant le refus de l'employeur, qui contreviendrait à l'article 14 de la convention collective signée par le Conseil du Trésor et l'Alliance de la fonction publique du Canada le 19 novembre 2001 pour l'unité de négociation du groupe Services des programmes et de l'administration (la « convention collective »).

3 Le grief a été renvoyé à l'arbitrage le 30 juin 2005. Les parties n'étaient pas disponibles aux fins d'audience avant janvier 2006.

4 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

Résumé de la preuve

5 Le 6 mai 2003, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé un congé payé pour rencontrer un représentant de son agent négociateur relativement à une plainte déposée devant la Commission (pièce F-2). Le fonctionnaire s'estimant lésé a indiqué que l'audience de cette plainte était fixée pour la dernière semaine du mois de mai 2003 et qu'il devait préparer ses représentations. Julie Thibodeau, sa superviseure, lui avait refusé ce congé en alléguant que la convention collective ne prévoit aucun congé pour la préparation d'une audience devant la Commission (pièce F-2).

Résumé de l'argumentation

6 Selon le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé, la stipulation 14.01 de la convention collective traite spécifiquement du dépôt d'une plainte devant la Commission et le fonctionnaire s'estimant lésé doit disposer du temps nécessaire pour préparer cette plainte.

7 L'employeur a soutenu que la stipulation 14.01 de la convention collective ne prévoit aucun congé après que la plainte a été déposée.

Motifs

8 La stipulation 14.01 de la convention collective se lit comme suit :

14.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a)
à l'employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et  
b)
à l'employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Alliance qui dépose une plainte.

9 Selon moi, le texte de la convention collective est précis. La stipulation 14.01 parle de l'employé qui dépose une plainte et non de l'employé qui a déposé une plainte. Dans le présent cas, le fonctionnaire s'estimant lésé avait déjà déposé sa plainte et voulait du temps pour se préparer pour l'audience.

10 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 Le grief est rejeté.

Le 18 mai 2007.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

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