Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’employeur du demandeur a refusé à ce dernier un congé de maladie de cinq jours au motif qu’il n’avait pas de certificat médical - trois mois plus tard, le demandeur a présenté des certificats médicaux pour deux de ces journées, et son employeur lui a accordé deux jours de congé de maladie - une semaine plus tard, le demandeur a déposé un grief contre la décision de son employeur de lui refuser un congé de maladie pour les trois autres jours - au cours de la procédure de règlement des griefs, le demandeur a déposé un certificat d’un massothérapeute et une note d’un médecin pour une troisième journée, et son employeur lui a accordé un congé de maladie pour cette journée - à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, l’employeur a rejeté le grief au motif qu’il était tardif - l’employeur s’est opposé à la tardivité du grief lorsque celui-ci a été renvoyé à l’arbitrage - la vice-présidente a conclu que le demandeur connaissait la décision de l’employeur de lui refuser un congé de maladie pour les deux autres journées plus de trois mois avant qu’il ne dépose son grief - la décision de l’employeur relative aux deux autres jours s’était alors déjà cristallisée, et elle n’a pas été maintenue << en vie >> par les discussions continues entre les parties. Demande rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-04-05
  • Dossier:  582-32-122 et 166-32-37357
  • Référence:  2007 CRTFP 34

Devant le président


ENTRE

HERHALD MARK

demandeur

et

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

défenderesse

Répertorié
Mark c. Agence canadienne d’inspection des aliments

Affaire concernant une demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour le demandeur:
Nancy Milosevic, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour la défenderesse:
Martine Beaudry, Agence canadienne d’inspection des aliments, et Karen L. Clifford, avocate

Décision rendue sur la foi d’observations écrites
en date du 29 novembre et des 19 et 27 décembre 2006.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

I. Demande devant le président

1 Herhald Mark (M. Mark ou le « demandeur »), membre du groupe EG, est un inspecteur des viandes employé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’« employeur ») à Fort MacLeod (Alberta).

2 M. Mark a présenté une demande de congé de maladie pour les 8, 18, 19, 20 et 29 octobre 2004. Il a été avisé verbalement le 3 décembre 2004 et par écrit le 22 décembre 2004 que ces cinq jours de congé de maladie étaient refusés en raison de l’absence d’une certification médicale à l’appui du congé. M. Mark a fini par produire une telle attestation pour ses absences des 8 et 29 octobre 2004. Le 17 février 2005, l’employeur a accordé un congé de maladie pour ces deux journées et réaffirmé sa décision de refuser un congé de maladie pour les trois jours restants, soit les journées allant du 18 au 20 octobre 2004. Le 24 février 2005, M. Mark a déposé un grief concernant le rejet du congé de maladie pour les trois jours restants.

3 Le grief a été rejeté à chaque palier de la procédure de règlement des griefs (réponses en date du 9 mai et du 2 septembre 2005 et du 20 avril 2006, respectivement). À chaque palier, M. Mark a été informé que le grief était tardif parce qu’il avait été déposé hors du délai de 25 jours prévu dans la convention collective signée le 6 juillet 2001 entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

4 Au cours de la procédure de règlement des griefs, l’employeur a accordé un congé de maladie pour le 19 octobre 2004, lorsque M. Mark a fourni un certificat d’un massothérapeute et une note de médecin, que l’employeur a acceptés comme satisfaisants. Les deux jours restants, c’est-à-dire les 18 et 20 octobre 2004, n’ont pas été accordés, et le grief a été renvoyé à l’arbitrage le 11 août 2006. Le 19 septembre 2006, l’employeur a réitéré son objection à propos de la tardivité du grief.

5 Le 13 octobre 2006, M. Mark a demandé une prolongation de délai pour répondre à l’objection de l’employeur et s’est vu accorder jusqu’au 20 octobre 2006 pour y répondre.

6 Dans ses observations en date du 20 octobre 2006, M. Mark a répondu que le grief était dans les délais, car il y avait eu des discussions continues après le 22 décembre 2004, au sujet des journées que l’employeur avait refusé d’accorder comme congé de maladie, y compris celles qui sont l’objet du grief. M. Mark soutient que la position finale de l’employeur n’a été connue que le 17 février 2005, lorsque l’employeur a refusé en dernier lieu d’accorder un congé de maladie pour les journées allant du 18 au 20 octobre 2004. Par conséquent, M. Mark considère que le grief a été déposé dans les délais prescrits par la stipulation 17.09 de la convention collective et que l’objection relative à la question de la tardivité du grief devrait être rejetée. Par ailleurs, le demandeur demande, conformément à l’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement »), que le délai pour la présentation du grief au premier palier de la procédure de règlement des griefs soit prolongé.

7 Le 8 novembre 2006, les parties ont été informées que la question des délais serait examinée par voie d’observations écrites.

8 En vertu de l’article 45 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, le président m’a autorisée, en ma qualité de vice-présidente, à exercer tous ses pouvoirs ou à m’acquitter de toutes ses fonctions en application de l’alinéa 61b) du Règlement pour entendre et trancher toute question de prorogation de délai.

II. Observations écrites

A. Pour l’employeur

9 L’employeur soutient que, quoique le demandeur ait été avisé à chaque palier de la procédure de règlement des griefs que son grief était tardif, le demandeur n’a sollicité une prolongation de délai que le 20 octobre 2006.

10 L’employeur argue que les dispositions de la convention collective devraient primer. Étant donné que les délais contribuent à la stabilité dans les relations de travail, ils ne devraient pas être mis de côté à la légère. L’employeur soutient que c’est au demandeur qu’incombe la charge de montrer pourquoi il a été incapable de se conformer à la convention collective, ayant été avisé que le grief était tardif au tout premier palier de la procédure de règlement des griefs. L’employeur souligne que le retard du grief n’est pas justifié, puisque le refus du congé de maladie a été communiqué au demandeur verbalement le 3 décembre 2004 et par écrit le 22 décembre 2004. Par la suite, l’employeur a constamment avisé le demandeur qu’il lui fallait fournir un certificat médical approprié à l’appui de sa demande de congé de maladie. L’employeur nie que le désaccord du demandeur quant à la décision de l’employeur et la tentative du demandeur pour faire réexaminer cette décision aient constitué un type de dialogue ou une discussion continue ou que cela ait constitué un consentement à une renonciation au délai pour la présentation d’un grief.

11 De plus, l’employeur soutient que, par souci d’équité, les négociations collectives ainsi que les conventions collectives doivent être maintenues, notamment parce que, en l’espèce, l’employeur a agi promptement et de bonne foi et a exposé clairement sa position à chaque palier de la procédure de règlement des griefs. L’employeur est d’avis que sa réplique au grief du demandeur ne constitue pas un consentement à une renonciation au délai pour la présentation d’un grief et ne devrait pas être considérée de la sorte. L’employeur invoque des décisions rendues en vertu de l’ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, pour étayer sa thèse voulant que le grief soit rejeté pour défaut de compétence.

B. Pour le demandeur

12 Le demandeur réplique que, au contraire, le grief est dans les délais, car les parties étaient continuellement engagées dans des discussions sur les questions donnant lieu au grief. Il y avait régulièrement des réunions et il y avait un échange de lettres dans une tentative pour résoudre le problème. Le demandeur soutient qu’il y a eu un règlement partiel de l’affaire dans les 10 jours du dépôt du grief grâce à de nouveaux renseignements qu’il avait présentés. Donc, le grief a été présenté dans les délais prescrits dans la convention collective, puisque le différend ne s’est « cristallisé » qu’après le début des discussions.

13 Le demandeur affirme que l’une des hypothèses sous-jacentes aux relations de travail est que les parties cherchent à clarifier les différends et à parvenir à un règlement amiable avant d’accéder à la procédure de règlement des griefs. En l’espèce, les parties ont réussi à s’entendre sur l’une des trois journées en litige. Le demandeur déclare que ce type de dialogue est exactement ce qu’encourage la nouvelle Loi et permet de veiller à ce que seuls les différends ne pouvant être résolus soient renvoyés à l’arbitrage.

14 Le demandeur argue que le dialogue continu, tout comme la prise en compte, par l’employeur, de l’information supplémentaire fournie le 14 février 2005, montre que les parties considéraient que l’autorisation en suspens quant au congé de maladie était un dossier actif. Le demandeur a remis à l’employeur une preuve médicale répondant à son avis aux critères relatifs à un congé de maladie, et l’employeur a réagi en conséquence. Un grief n’a été déposé que lorsque les parties ont abouti à une impasse, comme on en a informé le demandeur par écrit le 17 février 2005, de sorte que le grief est dans les délais. Par conséquent, tout retard dans le dépôt du grief a résulté d’efforts communs et partiellement fructueux pour régler la question du congé de maladie, et le demandeur a fait preuve de diligence dans cette affaire. Le demandeur soutient que sa perte serait supérieure au préjudice pour l’employeur si le présent grief devait échouer sur une question de délai. Il demande que l’objection de l’employeur soit rejetée.

III. Motifs

15 La stipulation 17.09 de la convention collective entre l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Alliance de la Fonction publique du Canada prévoit un délai de 25 jours pour le dépôt d’un grief :

17.09Au premier palier de la procédure, l’employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 17.04, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

16 Le délai de 25 jours prévu à la stipulation 17.09 de la convention collective est celui dont l’employeur et l’agent négociateur de M. Mark ont convenu comme étant « […] suffisant pour permettre à un fonctionnaire de réfléchir, d’obtenir des conseils et de décider de l’opportunité ou non de présenter un grief […] » (voir Wyborn c. Agence Parcs Canada, 2001 CRTFP 113, ¶24).

17 Nonobstant cette disposition de la convention collective, le président peut en vertu de l’alinéa 61b) du Règlement, par souci d’équité, venir en aide à une partie n’ayant pas respecté le délai à un palier quelconque de la procédure de règlement des griefs. Quant à savoir s’il convient de prolonger ce délai, les critères suivants ont déjà été considérés comme un test utile du facteur de l’« équité » :

  • le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes;
  • la durée du retard;
  • la diligence raisonnable du demandeur;
  • l’équilibre entre l’injustice causée à l’employé et le préjudice que subit l’employeur si la prolongation est accordée;
  • les chances de succès du grief.

18 Les critères ont pour la première fois été énoncés dans Shenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2004 CRTFP 1, ¶75, et ont plus récemment été appliqués dans Richard c. Agence du revenu du Canada, 2005 CRTFP 180, et dans Vidlak c. Conseil du Trésor (Agence canadienne de développement international), 2006 CRTFP 96.

19 Dans sa réponse à l’objection de l’employeur à l’égard de la tardivité du grief, le demandeur argue que, tant qu’il y a une discussion continue entre les parties, le grief reste [traduction] « en vie » et continue d’être dans les délais. Le demandeur soutient en outre que les circonstances donnant lieu au grief ne remontent qu’au 17 février 2005, date à laquelle l’employeur a mis par écrit sa position finale.

20 Il ne peut y avoir de différend quant au fait que le demandeur a été informé par écrit le 22 décembre 2004 que l’employeur rejetait sa demande de congé de maladie payé. Le demandeur ne reconnaît pas avoir été avisé dès le 3 décembre 2004 que l’employeur n’était pas prêt à accorder le congé de maladie demandé. Quoi qu’il en soit, j’adopte la date du 22 décembre 2004, soit la date de la notification écrite de l’employeur, comme étant la date à laquelle le demandeur a pris connaissance, pour la première fois, des circonstances donnant lieu à son grief.

21 De plus, le demandeur n’a pas accepté la décision de l’employeur de rejeter sa demande de congé de maladie, par écrit ou autrement, et il a sollicité le réexamen de cette décision. Bien que le certificat médical du demandeur produit le 14 février 2005 ait fini par être considéré comme valable par l’employeur, je suis d’avis que cette information médicale, présentée après la décision de l’employeur, ne change rien au fait que le congé de maladie qui est l’objet du grief avait déjà été refusé et que le demandeur en avait été avisé, dès le 22 décembre 2004 au moins. C’est ce que reflète le libellé du grief lui-même, dans lequel est réclamé un congé de maladie payé pour les journées allant du 18 au 20 octobre 2004.

22 D’une manière générale, l’action ou les circonstances donnant lieu à un grief sont limitées dans le temps et on ne peut les prolonger en invoquant d’autres circonstances qui débordent le cadre de la décision initiale de l’employeur. En l’espèce, le délai de 25 jours pour le dépôt d’un grief a commencé à s’écouler à partir de la date du refus de l’employeur, soit le 22 décembre 2004, et non à partir de la date à laquelle le demandeur avait réuni ce qu’il considérait comme une preuve suffisante pour présenter un grief. Sauf lorsque les parties conviennent d’une prolongation comme le prévoit la convention collective, le délai pour le dépôt d’un grief n’est pas unilatéralement prolongé par les tentatives de l’employé pour convaincre l’employeur de revenir sur sa décision ou de la modifier. Dans la mesure où un acte est une violation de la convention collective, il n’y a pas de norme minimale à atteindre pour ce qui est du degré de connaissance du demandeur nécessaire avant qu’un grief puisse être présenté.

23 En l’espèce, la conviction du demandeur que le refus de l’employeur constituait une violation de la convention collective était suffisante pour déclencher le délai de 25 jours dans lequel présenter un grief. L’interprétation voulant que le demandeur doive déposer son grief à la première occasion une fois qu’il soupçonne une violation de la convention collective est renforcée par le libellé de la seconde partie de la stipulation 17.09 de la convention collective. Cette partie de la stipulation indique que, si la position de l’employeur n’est pas exposée oralement ou par écrit, le compte à rebours commence lorsque le demandeur prend connaissance pour la première fois de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief.

24 En outre, il y a de bonnes raisons, du point de vue des relations de travail, pour imposer des délais. Premièrement, les procédures de règlement et d’arbitrage des griefs se veulent un mode définitif et exécutoire de résolution des conflits qui se posent pendant la durée de la convention collective. Deuxièmement, les délais contribuent à la stabilité des relations de travail en assurant une conclusion aux décisions opérationnelles de l’employeur, ce qui a pour conséquence de permettre d’éviter, pour l’agent négociateur ou l’employeur, une exposition constante ou à long terme à des incidents en milieu de travail.

25 Mon opinion est que l’essence du présent grief est le refus de l’employeur d’accorder un congé de maladie et que le différend s’est « cristallisé » la première fois que le demandeur a été notifié de ce refus par écrit par l’employeur. Les négociations subséquentes se fondaient sur la décision initiale de l’employeur, soit un fait que reflète le libellé du grief :

[Traduction]

Je présente un grief parce que l’employeur a violé l’article 38 – CONGÉ DE MALADIE PAYÉ – de la convention collective, comme en témoigne le refus de m’accorder un congé payé pour les 18, 19 et 20 octobre 2004.

[Je souligne]

26 Le pouvoir discrétionnaire de venir en aide à un demandeur à l’égard d’une omission de respecter un délai doit, dans chaque cas, être exercé à la lumière des faits pertinents et des raisons avancées pour ne pas avoir exercé un droit dans le délai prescrit. En l’espèce, le demandeur n’a répondu à l’objection de l’employeur à la tardivité du grief que lorsqu’on l’a invité à le faire, comme si l’objection concernait une simple irrégularité. Aucune justification n’a été donnée au sujet de la raison pour laquelle le demandeur — s’il en avait l’intention — n’a pas immédiatement présenté un grief quand il a été avisé qu’un congé de maladie payé était refusé pour les trois journées en cause, au lieu d’attendre l’issue de discussions subséquentes. Le demandeur n’avait pas à connaître toutes les circonstances relatives à la position de l’employeur avant de déposer le grief.

27 Le principe du grief continu, c’est-à-dire lorsqu’il y a une violation récurrente de la convention collective, est parfois appliqué pour déterminer si un grief est présenté à temps. Cela arrive, par exemple, quand la décision de l’employeur a des conséquences continues, comme le refus d’une augmentation de salaire ou du paiement d’heures supplémentaires à chaque période de paye. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’un tel cas. En l’espèce, l’employeur a pris une décision ponctuelle de refuser un congé de maladie pour une période précise de trois jours. Que l’une des trois journées ait ultérieurement été accordée ne change rien au fait que la décision de l’employeur remonte à une date fixe. Des discussions continues à propos de la décision de l’employeur ne peuvent être considérées comme une perpétuation de la violation initiale alléguée. Par conséquent, je conclus que le présent grief n’est pas un grief continu.

28 J’ai aussi examiné les dispositions de la convention collective pour déterminer si les délais pour la présentation d’un grief sont impératifs ou non. La stipulation 17.16 prévoit que les parties peuvent prolonger les délais d’un commun accord :

17.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d’un commun accord entre l’Employeur et l’employé-e et, s’il y a lieu, le représentant de l’Alliance.

29 Cette disposition de la convention collective indique que les délais spécifiés dans la convention collective peuvent être modifiés, pourvu que les parties s’entendent. La stipulation implique qu’un grief est par ailleurs tardif s’il n’y a pas d’accord sur une prolongation. Il n’y a aucune disposition prévoyant une prolongation unilatérale d’un délai sans l’accord de l’autre partie. En l’espèce, l’employeur a clairement soulevé la question de la tardivité à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, mais le demandeur n’a répondu ou n’a demandé une prolongation de délai qu’après que l’affaire a été renvoyée à l’arbitrage, lorsqu’il a été officiellement sommé de le faire. Si le demandeur était convaincu que le grief était dans les délais, il aurait dû s’occuper de la question promptement pendant la procédure de règlement des griefs au lieu de défendre sa thèse une fois l’affaire renvoyée à l’arbitrage.

30 À l’égard de la tâche consistant à équilibrer quelque injustice pour le demandeur en cas d’échec de la demande et le préjudice pour l’employeur en cas de succès de la demande, le demandeur doit s’acquitter de la charge de me convaincre qu’il convient en l’espèce de prolonger le délai.

31 Dans le présent cas, je ne peux conclure à l’existence de raisons claires, logiques et convaincantes qui justifieraient le retard de plus de 25 jours pour le dépôt du grief. Quoiqu’il n’y ait pas un retard extraordinaire entre la présentation du grief au premier palier et la déchéance des droits de grief selon la convention collective, cela ne motive pas en soi une prolongation de délai sans une autre raison, qui soit convaincante. Je conclus également qu’il n’y a pas de preuve d’une diligence raisonnable de la part du demandeur, car ce dernier ne semble avoir eu l’intention de présenter un grief que lorsque l’employeur a, une deuxième fois, fait savoir clairement qu’il refusait le congé de maladie pour les journées allant du 18 au 20 octobre 2004. En l’absence de raisons convaincantes du contraire, les considérations de principe en matière de relations de travail visant à mettre un terme à une affaire et à assurer la stabilité du milieu de travail doivent l’emporter sur la demande de prolongation du délai de 25 jours présentée par le demandeur pour déposer son grief en l’espèce.

32 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

IV. Ordonnance

33 La demande de prolongation du délai pour présenter le grief est rejetée.

34 J’ordonne la fermeture du dossier de grief du demandeur (dossier de la CRTFP 166-32-37357).

Le 5 avril 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Michele A. Pineau,
vice-présidente

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