Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté son licenciement - avant la tenue de l’audience d’arbitrage de grief, il a prévenu qu’il ne se présenterait pas à l’audience parce que l’arbitre de grief avait rejeté un autre de ses griefs - on l’a informé qu’il pourrait demander à l’arbitre de grief de se récuser au début de l’audience et que l’affaire pourrait être tranchée en son absence - le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas présenté à l’audience - l’audience a été ajournée afin de communiquer avec le fonctionnaire s’estimant lésé, qui a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de s’y présenter - l’arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait abandonné ou retiré son grief. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-06-14
  • Dossier:  566-02-130
  • Référence:  2007 CRTFP 63

Devant un arbitre de grief


ENTRE

EDWARD SYNOWSKI

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de la Santé)

défendeur

Répertorié
Synowski c. Administrateur général (ministère de la Santé)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Ian R. Mackenzie, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
lui-même

Pour le défendeur:
Neil McGraw, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 22 mai 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

I. Grief individuel renvoyé à l'arbitrage et contexte

1 Edward Synowski a été licencié par Santé Canada le 13 octobre 2005, pour des motifs disciplinaires, en vertu de l'alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il a présenté un grief pour contester ce licenciement et a renvoyé l'affaire à l'arbitrage le 20 janvier 2006. Le grief de licenciement a été remis à une date ultérieure, à la demande de M. Synowski, en attendant que soit tranché un autre grief renvoyé à l'arbitrage. J'ai instruit ce grief et rendu ma décision le 11 janvier 2007 (Synowski c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2007 CRTFP 6).

2 L'audition du grief de licenciement a été fixée au 22 mai 2007. Dans un courriel envoyé le 4 mai 2007 aux Opérations du greffe de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« Opérations du greffe »), M. Synowski a déclaré : [traduction] « Je vous informe que je ne comparaîtrai pas à l'audition prochaine du grief vu que l'affaire a été attribuée à M. Ian Mackenzie à titre d'arbitre de grief [.] ».

3 Dans une lettre datée du 15 mai 2007 (avec copie à l'avocat de l'administrateur général), les Opérations du greffe ont avisé M. Synowski que l'audience allait se tenir comme prévu le 22 mai 2007, à moins qu'il présente une demande de report et que celle-ci soit accueillie :

[Traduction]

Le président m'a demandé d'informer les parties que l'audience se tiendra comme prévu du 22 au 25 mai 2007, conformément aux disponibilités indiquées par les parties. L'avis d'audience en date du 7 mars 2007 demeure donc valide. Veuillez noter que, aux termes du paragraphe 102(2) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, l'arbitre de grief peut tenir l'audience et rendre sa décision sans autre avis au destinataire de l'avis d'audience si celui-ci omet de comparaître.

Si la date d'audience ne convient plus à une partie, cette dernière peut présenter une demande motivée au président en vue de son report. Si la demande est accueillie, les parties seront alors consultées quant à leurs disponibilités.

C'est au président qu'il appartient de désigner l'arbitre de grief; or, celui-ci ne voit aucune raison en l'espèce de dessaisir l'arbitre de grief désigné. Rien ne vous empêche de demander que l'arbitre de grief se désiste, dès l'ouverture de l'audience. Au cas où vous décideriez de procéder de la sorte, je tiens à vous informer que vous devez être prêt à justifier votre requête et que l'autre partie aura la possibilité de répliquer. L'arbitre de grief pourra alors soit ajourner l'audience en vue de rendre une décision écrite, soit rendre une décision oralement à l'audience. En cas de rejet de la demande de report à l'audience par l'arbitre de grief, les parties doivent être prêtes à procéder sur le fond du grief.

La lettre a été expédiée à l'adresse domiciliaire et à l'adresse électronique de M. Synowski. Le dossier montre que le fonctionnaire s'estimant lésé et les Opérations du greffe ont systématiquement utilisé le courrier électronique comme moyen de communication.

4 M. Synowski ne s'est pas présenté à l'audience dans la matinée du 22 mai 2007. J'ai donc ajourné l'audience pour permettre aux Opérations du greffe de communiquer avec lui. M. Synowski a avisé un agent du greffe qu'il n'avait pas l'intention de comparaître à l'audience. M. Synowski a allégué qu'il n'avait pas reçu la lettre des Opérations du greffe en date du 15 mai 2007 et qu'il n'avait pas vérifié son courrier électronique. L'agent du greffe en a résumé le contenu à son intention. M. Synowski a de nouveau confirmé qu'il ne comparaîtrait pas. J'ai ensuite repris l'audience pour entendre les observations de l'avocat de l'administrateur général.

II.  Résumé de l'argumentation

5 L'avocat m'a demandé de considérer l'affaire comme un abandon de grief et de rejeter le grief sans entendre la preuve de l'administrateur général. Il estimait que les courriels reçus de M. Synowski ne laissaient subsister aucun doute sur son intention d'abandonner le grief et qu'il était parfaitement au courant des conséquences de l'omission de comparaître au vu de l'échange de correspondance avec les Opérations du greffe. L'avocat m'a renvoyé à Ramirez c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 158, et à Fletcher c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2007 CRTFP 39.

6 J'ai déterminé que j'avais juste besoin d'une copie de la lettre de licenciement, pour le dossier (pièce E-1), et j'ai pris ma décision en délibéré.

III.  Motifs

7 La plupart des décisions d'arbitrage rendues sous le régime de l'ancienne ou de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans des affaires d'abandon de griefs concernent l'absence totale de réponse du fonctionnaire s'estimant lésé aux demandes adressées par les Opérations du greffe. Dans ce cas-ci, M. Synowski a directement communiqué son intention de ne pas comparaître à l'audience. En ce sens, l'affaire s'apparente davantage à un retrait de la procédure de règlement des griefs qu'à un abandon de cette procédure.

8 M. Synowski a clairement communiqué son intention de ne pas comparaître à l'audience quand il a appris que j'étais l'arbitre de grief désigné. Son courriel aux Opérations du greffe (partiellement reproduit précédemment) dit clairement [traduction] « […] je ne comparaîtrai pas à l'audition prochaine […] ».

9 L'avis d'audience au dossier indique clairement que l'audience peut se tenir même si une partie omet de comparaître. Cette information a été expressément communiquée à M. Synowski dans une lettre en date du 15 mai 2007 qui lui a été expédiée par la poste et par courrier électronique et qui contenait le paragraphe 102(2) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. M. Synowski et les Opérations du greffe avaient déjà échangé de nombreux courriels; il est donc raisonnable de présumer que M. Synowski a reçu cette lettre. De plus, il a clairement fait savoir à l'agent du greffe (qui a communiqué avec lui) le jour de l'audience qu'il ne comparaîtrait pas.

10 Je conclus donc que M. Synowski a incontestablement abandonné son grief ou retiré celui-ci de la procédure de règlement des griefs. À la lumière de cette conclusion, le grief est rejeté.

11 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

IV.  Ordonnance

12 Le grief est rejeté.

Le 14 juin 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Ian R. Mackenzie,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.