Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Trois des quatre personnes formant l’unité de négociation se sont adressées à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la << Commission >>) pour faire révoquer l’accréditation qui a été accordée à l’agent négociateur - les demandes ont été déposées en vertu de l’article 94 de la LRTFP - elles ont fait valoir que le défendeur ne représente plus une majorité des employés formant l’unité de négociation - le défendeur a indiqué à la Commission qu’il ne conteste pas les demandes, et l’employeur ne s’y est pas opposé non plus - la Commission a conclu que le défendeur ne représente plus une majorité des employés formant l’unité de négociation, mais elle a statué également qu’elle n’est pas autorisée à examiner les demandes sous le régime de l’article 94 de la LRTFP, car cette disposition s’applique aux employés qui forment une unité de négociation liée par une convention collective, alors que, dans ce cas-ci, la convention collective a expiré avant le dépôt des demandes - toutefois, le fait que l’agent négociateur n’ait pas contesté les demandes revêtait une importance majeure et pratique, car cela équivalait à une déclaration selon laquelle il avait renoncé à son accréditation - l’article 99 de la LRTFP s’appliquait dans cette affaire - la convention collective était expirée, mais l’agent négociateur n’avait donné aucun avis de négocier - il ne servirait à rien, sur le plan de l’intérêt public, de rendre une décision autre. Demandes accueillies.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-05-29
  • Dossier:  550-18-1 à 3
  • Référence:  2007 CRTFP 57

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

AMBER HICKSON, MANON BERTHIAUME ET KATRINA BERLINGUETTE,

demanderesses

et

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DES SERVICES ET DE L'HOSPITALITÉ, SECTION LOCALE 261,

défendeur

Répertorié
Hickson et al. c. Syndicat des employés du secteur des services et de l'hospitalité, section locale 261

Affaire concernant des demandes de révocation d'accréditation prévue à l'article 94 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, commissaire

Pour les demanderesses:
Amber Hickson

Pour le défendeur:
Karen Grella, secrétaire-trésorière et directrice des affaires syndicales

Décision rendue sur la foi d'observations écrites
déposées les 16 et 24 avril 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

Demandes devant la Commission

1 Dans des demandes distinctes déposées le 19 mars 2007, Amber Hickson, Manon Berthiaume et Katrina Berlinguette (« les demanderesses »), ont demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission ») de révoquer l'accréditation du Syndicat des employés du secteur des services et de l'hospitalité, section locale 261 (« le défendeur »), à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation composée de tous les employés de l'employeur, le Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, qui travaillent à la cafétéria du Quartier général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa. Les demanderesses ont demandé la révocation en vertu de l'article 94 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (« la Loi »), faisant valoir que le défendeur ne représente plus une majorité des employés formant l'unité de négociation.

2 En vertu des pouvoirs que lui confère l'article 44 de la Loi, le président de la Commission m'a confié la tâche d'entendre et de trancher cette affaire en ma qualité de commissaire, sur la foi d'observations écrites.

Résumé de l'argumentation

3 Les demanderesses ont, dans la déclaration suivante, énoncé les raisons pour lesquelles elles demandent la révocation de l'accréditation du défendeur :

[Traduction]

[ ]

Je ne veux plus être représentée par le syndicat.

Par le passé, on a fait intervenir le syndicat parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans notre milieu de travail. Cela était principalement dû au fait que les membres du personnel de la cafétéria et de celui de l'ExpressMart Canex étaient tous régis par le PSP. Après que l'on eut fait appel à la nouvelle entreprise de services alimentaires (Aramark) comme différent mode de prestation de services (DMPS) et que celle-ci eut pris la cafétéria en charge, ces membres du personnel ont cessé d'être régis par le PSP de Canex. À l'heure actuelle, il n'y a que quatre (4) membres du personnel régis par le PSP de Canex. Les relations interpersonnelles et les conditions de travail sont merveilleuses, et il n'y a aucun problème dans notre magasin. Je n'ai jamais recouru au syndicat pour examiner ou régler quelque problème que ce soit dans mon milieu de travail, et je ne prévois pas y recourir du tout; ni maintenant, ni à l'avenir.

[ ]

4 Le défendeur a déposé une réponse, dans laquelle il a déclaré qu'il [traduction] « ne conteste pas la demande ».

5 L'employeur ne s'est pas opposé à la demande.

6 Le personnel de la Commission m'a informé que la plus récente convention collective visant l'unité de négociation a expiré le 31 décembre 2006 et que l'unité de négociation n'a déposé aucune copie d'un avis de négocier signifié à l'employeur en vertu de l'article 105 de la Loi.

Motifs

7 Le dossier indique que trois des quatre employés formant l'unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par le défendeur. Ce dernier n'a pas contesté que les demanderesses représentent une majorité des employés formant l'unité de négociation et, apparemment, il n'y a aucun litige sur la taille actuelle de l'unité de négociation. J'en arrive donc à la conclusion de fait que le défendeur ne représente plus une majorité des employés de l'unité de négociation.

8 Les demanderesses ont présenté leurs demandes de révocation d'accréditation en vertu de l'article 94 de la Loi :

94. (1) Quiconque affirme représenter la majorité des fonctionnaires d'une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l'organisation syndicale accréditée pour cette unité.

(2) La demande ne peut être présentée qu'au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l'article 55, de solliciter l'accréditation à l'égard des fonctionnaires de l'unité de négociation.

9 Les demandes ont été déposées le 19 mars 2007, soit après le 31 décembre 2006, la date d'expiration de la convention collective. Étant donné qu'il n'y a rien qui indique que l'agent négociateur a signifié un avis de négocier avant l'expiration de la convention collective, il n'y a aucune raison d'en conclure que les demanderesses étaient, à la date du dépôt des demandes, « […] des fonctionnaires d'une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale [7H ] », ainsi que le prescrit le paragraphe 94(1) de la Loi. Par conséquent, sur cette question technique, je dois en arriver à la conclusion que je ne suis pas autorisé à examiner les trois demandes dont je suis saisi sous le régime de l'article 94 de la Loi.

10 Selon cette interprétation stricte du paragraphe 94(1) de la Loi, les employés ne peuvent présenter de demande de révocation d'une accréditation que dans les cas où ils sont régis par une convention collective, même s'il y a une preuve que la relation de négociation a cessé d'exister, que l'agent négociateur ne souhaite pas renégocier, ou qu'il n'obtient pas le soutien de la majorité des membres de l'unité de négociation. Il existe évidement dans cette voie des pièges potentiels.

11 Je laisse à d'autres le soin d'examiner les implications de cette interprétation si la question se pose dans une autre affaire à l'avenir. Aux fins de la présente affaire, il y a une autre voie à examiner.

12 La déclaration de l'agent négociateur accrédité selon laquelle il ne conteste pas les demandes de révocation revêt une importance majeure et pratique. À mon sens, cette déclaration équivaut à une déclaration qu'il a renoncé à son accréditation dans les circonstances actuelles. Pour cette raison, je dois à mon avis me pencher sur l'article 99 de la Loi :

99.  La Commission révoque l'accréditation de l'organisation syndicale soit sur avis de renonciation de celle-ci, soit si elle conclut, sur demande de l'employeur ou de tout fonctionnaire, à la cessation des fonctions de l'organisation comme agent négociateur.

13 Étant donné l'effet de l'article 99 de la Loi et ma conclusion selon laquelle l'organisation syndicale a effectivement renoncé à son accréditation, je dois « […] révoque[r] l'accréditation de l'organisation syndicale […] ».

14 Si je commets une erreur dans l'application de l'article 99 de la Loi à la présente situation, je ferai remarquer qu'il ne semble y avoir aucune conséquence pratique à cette erreur. Ni les demanderesses, ni le défendeur, ni l'employeur n'ont présenté d'observations démontrant un intérêt quelconque à maintenir l'accréditation existante. Il y a lieu de noter plus particulièrement à cet égard que l'agent négociateur n'a présenté aucun avis de négocier en vue du renouvellement de la convention collective aujourd'hui expirée. Je conclus de tout cela qu'il ne servirait à rien, sur le plan de l'intérêt public, de rendre une décision autre.

15 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

16 Je déclare que le certificat détenu par le Syndicat des employés du secteur des services et de l'hospitalité, section locale 261, pour l'unité de négociation composée de tous les employés du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, au Quartier général de la Défense nationale (QGDN) travaillant à la cafétéria, à l'exception des personnes qui occupent un poste de rang supérieur à celui de superviseur, personnel de bureau, est révoqué.

Le 29 mai 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Dan Butler,
commissaire

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.