Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a commencé à travailler à l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) d’Edmonton, au sein du groupe et au niveau GL-COI-10, en 1996, peu après la création de l’ALFC - à la suite d’un grief déposé en 2000 relativement à sa description de travail, on a révisé celle-ci et procédé à un examen de sa classification - en 2002, son poste a été reclassifié aux groupe et niveau EG-03 - l’employeur a fixé à avril 2001 la date d’entrée en vigueur de cette reclassification - le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief contestant cette date d’entrée en vigueur - le fonctionnaire s’estimant lésé a déclaré que ses fonctions n’avaient pas changé depuis sa date d’embauche initiale et qu’il n’avait jamais été tenu d’acquérir de nouvelles compétences ou d’obtenir une accréditation dans un nouveau domaine - dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, l’employeur a modifié la date d’entrée en vigueur à octobre 1998 - deux supérieurs du fonctionnaire s’estimant lésé lui avaient affirmé que son poste serait reclassifié à un niveau supérieur peu après la création de l’ALFC - il n’a pas déposé de grief auparavant parce qu’il les avait crus et s’était fié à eux et parce qu’il croyait que l’employeur prenait les mesures nécessaires pour reclassifier son poste - l’employeur a fait valoir qu’au moment de la création de l’ALFC, les fonctions des inspecteurs consistaient à répondre aux besoins et aux demandes et qu’il avait fallu environ un an avant qu’ils ne prennent part à de grands projets, tels que la planification du cycle de vie, la planification technique et la planification budgétaire - l’arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait effectué les activités clés et avait assumé les fonctions particulières énoncées dans sa description de travail révisée - la décision de l’employeur de modifier la date d’entrée en vigueur de la reclassification à de nombreuses occasions était déconcertante - la décision dans Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (C.A.) (QL) s’appliquait pour limiter le redressement à 25 jours avant le dépôt du grief. Grief accueilli en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-07-17
  • Dossier:  166-02-35692
  • Référence:  2007 CRTFP 72

Devant un arbitre de grief


Entre

GREGORY THOMAS BLACK

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Black c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
D.R. Quigley, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Laurin Mair, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur :
Karen Clifford, avocate

Affaire entendue à Edmonton (Alberta),
e 14 février 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

I. Grief renvoyé à l'arbitrage

1 Gregory Thomas Black (le « fonctionnaire s'estimant lésé ») occupe actuellement un poste de niveau PM-04 à Transports Canada. Au moment du dépôt de son grief, le 11 juin 2002, il travaillait à l'Agence de logement des Forces canadiennes (ALFC) du ministère de la Défense nationale (MDN). Son grief est ainsi rédigé (pièce G-2) :

[Traduction]

[…]

          Je conteste la date d'effet de mon ancien poste (agent des services techniques, EG-3). J'exerce ces fonctions depuis le 15 avril 1996, date à laquelle j'ai commencé à travailler à l'ALFC.

          Dans mon grief de reclassification, à la page 2, no de réf. 00-E-ALFC-05, j'ai déclaré « toutes ces caractéristiques font partie de mes fonctions depuis le 15 avril 1996 ». Une copie de l'original du grief est jointe.

MESURE CORRECTIVE DEMANDÉE

          J'aimerais que la [sic] d'effet soit établie au 15 avril 1996 et je demande tous les avantages associés à cette date d'effet.

[…]

2 Le 1er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ce renvoi à l'arbitrage de grief doit être décidé conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

3 Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné et son représentant a déposé 13 pièces. L'avocate de l'employeur a appelé un témoin et déposé huit pièces.

II. Résumé de la preuve

4 Le 15 avril 1996, à la suite d'une situation de réaménagement de l'effectif, le fonctionnaire s'estimant lésé a déménagé de North Bay, en Ontario, à Edmonton, en Alberta, pour accepter un poste à l'ALFC en qualité d'inspecteur des logements et propriétés, poste de groupe et de niveau GL-COI-10.

5 Le 31 octobre 2000, le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé par A.D. (Al) Grier, gestionnaire des logements de l'ALFC d'Edmonton, que la description de travail de son poste d'inspecteur des logements et propriétés de groupe et de niveau GL-COI-10 avait été révisée et qu'il résultait de l'examen de la classification un maintien des mêmes groupe et niveau (pièce E-1). Le fonctionnaire s'estimant lésé a également été avisé qu'il avait le droit de contester cette décision, ce qu'il a fait le 14 décembre 2000 (pièce G-1).

6 Le 17 mai 2001, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre (pièce E-2) de Jacques Taky, directeur général des opérations du quartier général du MDN, en réponse à son grief. Dans sa lettre, M. Taky a déclaré qu'il a été établi que la description de travail des inspecteurs des logements et propriétés pourrait ne pas refléter toutes leurs fonctions et responsabilités. M. Taky a demandé que le fonctionnaire s'estimant lésé rencontre M. Grier pour élaborer une description de travail reflétant avec exactitude ses fonctions et responsabilités. Il a également indiqué qu'une fois les fonctions mutuellement convenues, il y aurait un examen de la classification. D'après le fonctionnaire s'estimant lésé, il a rencontré M. Grier pour discuter de la question.

7 Le 24 janvier 2002 (pièce G-9), Sylvie Lemieux, directrice générale, Opérations de logement, a envoyé un message par courrier électronique aux inspecteurs de logement, message dans lequel elle déclarait qu'elle était reconnaissante de la patience montrée pendant le processus de reclassification qui, au dire du fonctionnaire s'estimant lésé, [traduction] « était en cours depuis plus de deux ans ».

8 Le 15 avril 2002 (pièce G-10), Jane Roszell, chef de la direction de l'ALFC, a envoyé un message par courrier électronique à tous les membres du personnel dans lequel elle faisait le point sur les nouveautés touchant la structure organisationnelle de l'ALFC. Dans son message, Mme Roszell a notamment indiqué que les postes GL-COI-10 seraient reclassifiés aux groupe et niveau EG-03 et qu'ils auraient un nouveau titre, « agent des services techniques » (AST). Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que le passage suivant du courriel de Mme Roszell était inexact :

[Traduction]

[…]

Inspecteurs du BGL

Le poste d'inspecteur du BGL est passé de l'application routinière des normes d'entretien qui assurent une enveloppe de logement sûre à ses exigences actuelles, y compris un accent accru mis sur les questions de santé et de sécurité. L'Agence désire également qu'il existe une cohérence entre les postes d'inspecteurs du BGL de tous les sites.

[…]

Tous les employés actuels de l'ALFC de groupe et de niveau GL-COI-10 seront reclassifiés dans le groupe et le niveau EG-03 et porteront le nouveau titre d'agent des services techniques [ … ]

[…]

Bien que la désignation EG exige des compétences différentes et dans de nombreux cas une reconnaissance professionnelle, ce sera nécessaire seulement pour les cas de dotation éventuelle. Les titulaires de postes de GL-COI-10 reclassifiés auront la possibilité d'obtenir une reconnaissance professionnelle. Nous sommes en train d'élaborer un programme bilingue de recrutement et de formation pour les inspecteurs du BGL. Davantage de renseignements sur ce programme seront accessibles au cours des prochains mois.

[…]

[Le passage souligné l'est dans l'original]

9 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que ses fonctions étaient demeurées les mêmes et que les préoccupations en matière de santé et de sécurité constituaient toujours un facteur important dans l'exécution de ses fonctions (comme dans l'élimination des poussières d'amiante). Il a également indiqué qu'il n'a jamais dû apprendre des compétences différentes ni obtenir une reconnaissance dans un domaine particulier.

10 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que c'est le courriel de Mme Roszell qui l'a informé que les postes de GL-COI-10 seraient reclassifiés dans le groupe et niveau EG-03.

11 Le fonctionnaire s'estimant lésé a expliqué qu'avant la reclassification de son poste, il avait élaboré et acheminé des documents justificatifs au quartier général du MDN (pièce G-6) qui valident les commandes de travail préalables et la correspondance qui reflétaient les activités principales et certaines fonctions exercées à sa date d'embauche.

12 En raison de la pièce G-6, le 7 mai 2002, M. Grier a fourni au fonctionnaire s'estimant lésé une [traduction] « Attestation de date d'effet » (pièce G-8), document dont s'est servi le MDN pour valider la nouvelle description de travail et la date d'effet de la reclassification au groupe et au niveau EG-03. Le fonctionnaire s'estimant lésé a expliqué que sous « Activités principales », à la section C ([traduction] « Élaborer des plans d'affaires et techniques, des rapports, des données et d'autres documents et renseignements »), il a indiqué qu'il avait exercé cette fonction en juin 1999. Dans le cas des sections A, B, D et E, il a mentionné qu'il avait assumé ces fonctions à sa date d'embauche (le 15 avril 1996).

13 En ce qui concerne les fonctions particulières suivantes, il était mentionné qu'elles avaient été assumées par le fonctionnaire s'estimant lésé en juin 1999 :

  • 1. Élaborer des plans à long terme et des rapports.
  • 14. Appuyer l'étude et l'évaluation de nouveaux procédés et de nouvelles techniques et la conception, la mise en ouvre, la gestion et l'évaluation de projets.
  • 16. Planifier, organiser et superviser les projets et les marchés d'entretien et d'améliorations.
  • 18. Élaborer des calendriers de projet.
  • 19. Revoir les modalités des projets et des marchés avec les entrepreneurs.
  • 20. Surveiller le travail et en garantir l'achèvement.
  • 22. Élaborer des évaluations de coûts et des plans annuels et à plus long terme portant sur des projets spéciaux.
  • 23. Élaborer des analyses de coûts, des analyses coûts-avantages et des analyses des risques à l'appui des exigences en matière de ressources et de planification des activités.

14 Il a été indiqué que les autres fonctions particulières (de 2 à 13, 15, 17, 21, 24, 26, 27 et de 29 à 34) ont été assumées par le fonctionnaire s'estimant lésé à sa date d'embauche. Dans le cas de la fonction particulière 25, il était mentionné [traduction] « incertain [de la] date », et pour ce qui est de la fonction particulière 28, elle comportait la mention [traduction] « non exercée ». M. Grier n'a pas signé ce document.

15 Le 29 mai 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre (pièce E-3) de Mme Roszell au sujet du grief qu'il a déposé le 14 décembre 2000. Elle a confirmé qu'une description de travail mise à jour avait été élaborée et soumise à un examen de la classification. À la suite de l'examen, le titre du poste est devenu AST et il a été reclassifié aux groupe et niveau EG-03, avec effet le 15 avril 2001.

16 Le 11 juin 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé le grief dont je suis saisi (pièce G-2) parce qu'il était en désaccord avec la date d'effet du 15 avril 2001.

17 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que le 7 août 2002, M. Grier lui a remis une [traduction] « Attestation de date d'effet » révisée (pièce G-7). Les fonctions qui avaient déjà été notées dans la pièce G-8 comme ayant été assumées en juin 1999 portaient maintenant la date d'effet du 1er octobre 1998. De plus, M. Grier a joint l'annexe suivante :

[Traduction]

[…]

Je ne peux témoigner des fonctions exercées par Greg Black avant le 7 décembre 1998, date à laquelle je me suis joint à l'ALFC. Greg Black relevait directement d'Ed Lafond à titre de COI-10. Je n'ai reçu aucun rapport d'habitudes de travail insatisfaisantes et pour autant que je sache, il s'acquittait de toutes ses fonctions inscrites dans la description de travail du COI-10 de manière satisfaisante le 1er octobre 1998 ou vers cette date.

À titre de gestionnaire de l'ALFC d'Edmonton, j'avais une connaissance indirecte des fonctions de COI-10 (EG-03) exercées par Greg Black, j'ai formulé certaines observations personnelles à cet égard et je savais qu'Ed Lafond était assez satisfait de son rendement. Ed Lafond a été gestionnaire par intérim de l'ALFC d'Edmonton de juin à décembre 1998 [ … ]

Greg Black m'a mentionné qu'il estime qu'il s'acquitte de manière satisfaisante de toutes ses fonctions comme l'exigeait le tableau qui précède depuis sa date d'embauche à l'ALFC, le 15 avril 1996. Comme je le déclarais, je n'ai aucune connaissance personnelle de ce fait en raison du moment de mon entrée en fonctions à l'ALFC, et bien que les RER soient favorables pour l'ensemble de la période d'emploi, rien n'indique avec précision que toutes les fonctions figurant dans ce tableau ont effectivement été exercées. La gestionnaire précédente, Gwen Davidson (avant juin 1998), a déclaré qu'elle était assez satisfaite du rendement de Greg Black, et que son RER reflétait ce fait, mais qu'après examen du tableau, elle ne peut confirmer que certaines fonctions ont été exécutées. Elle a mentionné que les fonctions qui devaient être exercées au moment du démarrage de l'ALFC étaient variées et que les gens, dont Greg Black, étaient appelés à s'acquitter de tâches assez importantes faisant partie ou non de leurs fonctions déclarées, mais que les descriptions de travail étaient assez vagues et que les fonctions énumérées dans le tableau n'étaient pas présentées avec précision.

D'après l'évaluation qui précède, je suis convaincu que Greg Black s'acquittait de toutes ses fonctions inscrites dans le tableau de façon satisfaisante en date du 1er octobre 1998. Pour cette raison et compte tenu des dates rétroactives accordées à d'autres classifications, je juge qu'une date de reclassification rétroactive établie au 1er octobre 1998 est justifiée.  Jour Mois  Année

J'ai passé cette évaluation en revue avec Greg Black et il est au courant de ma recommandation.

[…]

18 Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient que bien que la pièce G-7 indique qu'il s'est acquitté de l'une des activités principales et de sept fonctions particulières en date du 1er octobre 1998, dans les faits, il exerçait ces fonctions à sa date d'embauche (soit le 15 avril 1996). À titre d'exemple, la fonction particulière 14 ([traduction] « Appuyer l'étude et l'évaluation de nouveaux procédés et de nouvelles techniques et la conception, la mise en ouvre, la gestion et l'évaluation de projets ») donne comme date d'effet le 1er octobre 1998. À l'appui de cette affirmation selon laquelle il exerçait cette fonction à la date de son embauche, le fonctionnaire s'estimant lésé a mentionné une lettre datée du 5 décembre 1996 (pièce G-6, onglet 9), qu'il a fait parvenir à Rick Meger, de Construction de Défense Canada (CDC), au sujet d'infractions commises par des entrepreneurs du secteur privé concernant l'élimination des poussières d'amiante dans le cadre d'un projet qu'il avait observé au cours de visites de sites. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que la date fournie par l'employeur, à savoir le 1er octobre 1998, est donc inexacte.

19 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il possède un agrément à titre de spécialiste de la procédure d'élimination des poussières d'amiante.

20 Le 3 décembre 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre (pièce E-4) de Mme Roszell l'informant que la date d'effet de la reclassification de son poste de groupe et de niveau EG-03 était dorénavant le 1er octobre 1998.

21 Le fonctionnaire s'estimant lésé a établi que la pièce G-5 est une description de travail datée du 1er novembre 1995 de son poste d'inspecteur des logements et propriétés de groupe et niveau GL-COI-10. Cette description de travail n'a pas été signée par M. Evans, qui était le gestionnaire du fonctionnaire s'estimant lésé lorsqu'il a commencé à travailler à l'ALFC le 15 avril 1996. Le fonctionnaire s'estimant lésé a reconnu la pièce G-4 comme étant la description de travail du poste d'inspecteur des logements et propriétés qu'il a signée le 7 novembre 2001. Il a déclaré que pour autant qu'il s'en souvienne, cette description de travail reflétait les fonctions et les activités clés qu'il exécutait en date du 15 avril 1996.

22 Le fonctionnaire s'estimant lésé a expliqué que M. Evans était un consultant recruté par le MDN pour mettre en place un organisme de service distinct - l'ALFC - inspiré d'un modèle du gouvernement de l'Australie. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que M. Evans lui avait dit que son poste n'était pas classifié au bon niveau et qu'il pouvait s'attendre à ce qu'il soit reclassifié à un niveau supérieur peu après les débuts de l'ALFC.

23 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que bien que la pièce G-5 portait une date d'effet du 1er novembre 1995, elle ne reflétait pas avec exactitude les fonctions et responsabilités qu'il exerçait en date du 15 avril 1996. Il a indiqué que cette description de travail ne mentionnait pas qu'il était en liaison avec CDC ou qu'il effectuait des inspections du travail effectué par CDC ou imparti par cet organisme à des entrepreneurs du secteur privé. En outre, il ne mentionnait pas la responsabilité du fonctionnaire s'estimant lésé d'assurer le suivi des budgets de l'ALFC.

24 Le fonctionnaire s'estimant lésé a ajouté que M. Evans lui avait promis en 1996 que son poste serait reclassifié à un niveau supérieur, comme l'a fait Albert Call, qui était alors chef de la direction de l'ALFC.

25 Le fonctionnaire s'estimant lésé a expliqué qu'il n'a pas déposé de grief de 1996 à 1998 parce qu'il faisait confiance à M. Evans et parce qu'il croyait que celui-ci tiendrait ses promesses. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il demande que toute promesse qu'on lui fait maintenant soit écrite.

26 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il croyait que le MDN prendrait les mesures nécessaires pour reclassifier son poste, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas déposé de grief à l'époque.

27 En contre-interrogatoire, le fonctionnaire s'estimant lésé a convenu qu'il n'a pas déposé de grief de classification lorsque son poste a été reclassifié du groupe et du niveau GL-COI-10 au groupe et au niveau EG-03.

28 Il a également convenu que le [traduction] « rapport d'examen du rendement » (RER) (pièce E-6) couvrant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000 mentionnait qu'il a été inspecteur principal des logements de groupe et de niveau EG-03 et qu'il a participé à la préparation des budgets et des protocoles d'entente ainsi qu'à la gestion de grands projets à la BFC d'Edmonton et de Wainwright, en Alberta.

29 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré qu'il possède un permis de travail comme charpentier en Ontario et des connaissances dans la conclusion de marchés. Il a reconnu qu'il ne possédait pas de documents écrits de M. Evans indiquant que son poste de groupe et de niveau GL-COI-10 n'était pas classifié de manière appropriée.

30 En réponse, le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que M. Evans, qui vit actuellement en Australie, lui avait mentionné, ainsi qu'à un autre inspecteur des logements, Mario Schoeninger, que les postes d'inspecteur des logements et propriétés n'étaient pas classifiés au niveau approprié.

31 Le fonctionnaire s'estimant lésé a reconnu la pièce E-7 comme étant un RER qu'il a signé en 1997. Il a admis que dans la rubrique [traduction] « Planification de carrière et perfectionnement professionnel », il avait indiqué [traduction] « gestion de contrats » comme formation et perfectionnement recommandé. Il a cependant expliqué qu'il avait déjà suivi ce cours à Canada Place, en Alberta.

32 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déclaré que la seule question litigieuse dont je suis saisi est la date d'effet de la reclassification de son ancien poste.

33 En juin 1996, Edward Lafond a commencé à travailler comme inspecteur des logements et propriétés de groupe et niveau GL-COI-10 à Edmonton, en Alberta. De juin 1998 à août 1999, il a agi comme inspecteur principal de logements de niveau EG-03 et à ce moment-là, le fonctionnaire s'estimant lésé relevait de lui. En août 1999, M. Lafond est déménagé à Camp Borden, en Ontario, et occupait un poste de niveau AS-05. En août 2000, il est retourné à Edmonton comme gestionnaire des logements au niveau EG-04. En 2001, il a accepté un poste de gestionnaire des logements à la BFC d'Esquimalt, en Colombie-Britannique. M. Lafond travaille présentement à l'ALFC comme gestionnaire chargé des services de passation des marchés et d'administration au quartier général du MDN.

34 M. Lafond a déclaré qu'il a travaillé en collaboration avec le fonctionnaire s'estimant lésé de juin 1996 à août 1999 dans un petit bureau avec un autre inspecteur des logements, M. Shoeninger. Il a ajouté que [traduction] « l'ALFC a été formée au printemps de 1996 et que l'organisation s'est mise à l'ouvre promptement ». Il a fait observer que la charge de travail était établie en réaction aux réparations qui devaient être apportées aux logements familiaux (LF). Les LF sont des unités de logement pour militaires qui sont situées dans les bases des Forces canadiennes. Comme les membres du personnel militaire étaient mutés d'une base à l'autre, les inspecteurs des logements et propriétés visitaient les LF pour effectuer des inspections visuelles et pour prendre note des réparations et de l'entretien à effectuer. Ils communiquaient ensuite l'information aux employés concernés de l'ALFC qui préparaient les commandes de travail pour les entrepreneurs du secteur public ou privé. De plus, les inspecteurs des logements et propriétés répondaient aux plaintes des occupants des LF.

35 M. Lafond était en désaccord avec l'affirmation du fonctionnaire s'estimant lésé selon laquelle ses fonctions n'avaient ni changé ni évolué depuis son entrée en fonctions à l'ALFC le 15 avril 1996. Il a déclaré qu'au départ, les fonctions des inspecteurs des logements et propriétés étaient largement exercées en réaction à des événements. Il a fallu environ un an avant qu'ils prennent part aux mécanismes budgétaires concernant la planification du cycle de vie et la planification à long terme, de même qu'aux nouvelles procédures qui mettaient l'accent sur les outils de passation des marchés.

36 D'après M. Lafond, M. Grier, qui est devenu gestionnaire des logements le 7 décembre 1998, ne pouvait remplir le document d'attestation, parce qu'il ne savait pas au préalable que les activités principales et les fonctions particulières inscrites dans la pièce G-8 avaient été exécutées par le fonctionnaire s'estimant lésé à sa date d'embauche. En conséquence, M. Grier a demandé à M. Lafond d'établir adéquatement à quel moment le fonctionnaire s'estimant lésé a commencé à exercer ces activités principales et ces fonctions particulières inscrites dans la pièce E-8 et de les comparer aux documents fournis par le fonctionnaire s'estimant lésé (pièce G-6).

37 M. Lafond a expliqué que s'il avait cru que le fonctionnaire s'estimant lésé avait exercé une activité principale ou une fonction particulière à sa date d'embauche, il aurait recommandé cette date. Toutefois, comme il avait eu l'impression qu'une activité principale ou une fonction particulière n'avait pas été exercée substantiellement à ce moment-là, il a recommandé le 1er octobre 1998 comme date d'effet.

38 M. Lafond a déclaré que la décision de recommander la date du 1er octobre 1998 comme date d'effet était arbitraire, car la reclassification rétroactive était basée sur le document intitulé [traduction] « Attestation de date d'effet » (pièce G-6) qu'on lui a demandé de réviser.

39 M. Lafond a témoigné qu'en ce qui concerne les « activités principales » de la section C du document [traduction] « Attestation de date d'effet » ([traduction] « Élaborer des plans d'affaires et techniques, des rapports, des données et d'autres documents et renseignements »), cette fonction n'a pas été exercée avant le 1er octobre 1998, car les inspecteurs des logements et propriétés n'avaient ni le temps ni la capacité de le faire.

40 M. Lafond a déclaré que s'il se fie à ses souvenirs, lorsqu'il a comparé les fonctions d'un EG-03 à celles d'un GL-COI-10, l'EG-03 devait faire davantage de planification technique. De plus, l'élaboration de plans d'affaires et la planification à long terme étaient impossibles, parce que l'ALFC était très occupée et fonctionnait par réaction avant le 1er octobre 1998. Les fonctions d'un inspecteur principal des logements de niveau EG-03, soit celles qui ont été exercées par M. Lafond de juin 1998 à août 1999, étaient très différentes. Elles englobaient la responsabilité de la planification du cycle de vie et de la planification à long terme, dont le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas tenu de s'acquitter avant le 1er octobre 1998.

41 Faisant mention du courriel de Mme Roszell daté du 15 avril 2002 (pièce G-10), M. Lafond a déclaré que les fonctions et les responsabilités des inspecteurs des logements et propriétés sont passées d'un entretien régulier à un accent accru mis sur la santé et la sécurité. Par exemple, en 1996, lorsqu'un inspecteur des logements et propriétés a identifié de la moisissure noire, un entrepreneur a été recruté pour enlever la moisissure, qui était parfois traitée comme du mildiou. Au cours des années ultérieures, il a été reconnu que la moisissure noire est toxique et qu'il est risqué de l'enlever. En conséquence, le matériel et les méthodes d'élimination appropriés qui doivent être utilisés doivent être écrits dans le contrat. Les inspecteurs des logements et propriétés doivent posséder ces connaissances afin qu'il en soit fait état dans le contrat.

42 M. Lafond a déclaré que M. Evans travaillait à la Australian Defence Authority lorsque le MDN a retenu ses services comme entrepreneur pour constituer l'ALFC comme organisme d'exploitation distinct. M. Evans n'a jamais été considéré comme un fonctionnaire fédéral. M. Lafond a témoigné qu'il n'avait jamais entendu M. Evans dire que les postes GL-COI-10 seraient reclassifiés. Toutefois, il se souvenait que M. Evans avait déclaré que les descriptions de travail seraient révisées.

43 En ce qui concerne l'affirmation du fonctionnaire s'estimant lésé selon laquelle il a exercé toutes les activités principales et les fonctions particulières d'un EG-03 à sa date d'embauche, M. Lafond a déclaré que la prétention du fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas fondée. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas élaboré de plans d'affaires ni de plans techniques ni dressé de budgets ou travaillé à de gros contrats qui avaient des répercussions juridiques sur de grands projets. Avant le 1er octobre 1998, le fonctionnaire s'estimant lésé a seulement approuvé et évalué de petits projets qui étaient également considérés comme des réparations quotidiennes de base et de l'entretien général.

44 En conclusion, M. Lafond a déclaré que le 1er octobre 1998 constituait une date d'effet plus qu'équitable de la reclassification au groupe et au niveau EG-03, car c'est à compter de 1998 que les inspecteurs de logements et propriétés ont assumé la responsabilité de la planification du cycle de vie et que leurs fonctions sont devenues de nature plus technique. Il a déclaré que bien qu'il n'était pas certain si une activité principale ou une fonction particulière avait été exercée en 1999 ou en 2000, il a donné au fonctionnaire s'estimant lésé le bénéfice du doute et a indiqué que les fonctions ont été assumées à compter du 1er octobre 1998. Il a déclaré qu'il s'est consacré à cette attestation (pièce G-7) en 2002.

45 En contre-interrogatoire, M. Lafond a déclaré qu'il est un plombier/monteur d'installations au gaz certifié, mais qu'il ne possède pas de certification en procédures d'élimination des poussières d'amiante. Il a convenu que même s'il avait travaillé côte à côte avec le fonctionnaire s'estimant lésé dans un petit bureau et que certaines de leurs fonctions pouvaient être semblables, elles n'étaient pas identiques.

46 M. Lafond a déclaré que bien que M. Grier ait indiqué juin 1999 dans la pièce G-8 (la première [traduction] « Attestation de date d'effet ») comme date à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a commencé à exercer l'« activité principale C » et certaines des fonctions particulières d'un EG-03, selon lui, et d'après ses souvenirs, le 1er octobre 1998 était la date à laquelle les fonctions du fonctionnaire s'estimant lésé ont changé.

47 Quand il s'est fait demander par le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé à quelle fréquence les fonctions particulières énoncées dans la pièce G-7 devaient être exercées, M. Lafond a répondu : [traduction] « Vous devriez demander à quelqu'un de la classification. » Il a également déclaré : [traduction] « Il se peut que vous ne deviez pas exercer les fonctions tous les jours ou que vous ne deviez jamais les exécuter, mais vous devez être prêt à les exercer si l'employeur vous le demande. » M. Lafond a mentionné qu'il était convaincu que le 1er octobre 1998 était la date adéquate indiquant que les fonctions du fonctionnaire s'estimant lésé avaient changé de manière à refléter celles qui étaient énoncées dans la description de travail du poste EG-03. M. Lafond a conclu en déclarant : [traduction] « Je ne choisirais aucune autre date que le 1er octobre 1998, car j'ai travaillé comme inspecteur des logements de groupe et de niveau GL-COI-10 et en date du 1er juin 1998, j'occupais les fonctions d'inspecteur principal des logements EG-03 et je connais les fonctions qui étaient exercées. »

48 En réponse, le témoin a reconnu que les activités principales et les fonctions particulières de la pièce G-7 sont tirées de la description de travail de l'AST datée du 27 mai 2003 (pièce E-8).

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour le fonctionnaire s'estimant lésé

49 Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a fait valoir que les souvenirs exprimés par le fonctionnaire s'estimant lésé des activités principales et des fonctions particulières qu'il exerçait en date du 15 avril 1996 devraient être préférés à ceux de M. Lafond. Ce dernier a occupé divers postes au fil des ans et est passé d'un endroit à un autre, et s'est fait demandé de cinq à six ans plus tard de se souvenir des fonctions exercées par le fonctionnaire s'estimant lésé. Toutefois, le fonctionnaire s'estimant lésé a occupé le même poste et a exercé les mêmes fonctions de façon continue. Il est donc en bien meilleure position pour se rappeler avec exactitude des fonctions qu'il exécutait.

50 En contre-interrogatoire, M. Lafond a reconnu que certaines des activités principales et des fonctions particulières du fonctionnaire s'estimant lésé ne devaient pas être exécutées quotidiennement. Il a également admis que bien que certaines de ses fonctions étaient similaires à celles du fonctionnaire s'estimant lésé, il ne connaissait pas toutes les fonctions exercées par le fonctionnaire s'estimant lésé ou tous les projets auxquels il a travaillé.

51 Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a déposé, sur consentement, l'article 64 (« Administration de la paye ») de la convention collective du groupe Services techniques intervenue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) (date d'expiration : 21 juin 2003, pièce G-11). Il a également déposé l'article 61 (« Administration de la paye ») de la convention collective du groupe Services de l'exploitation intervenue entre le Conseil du Trésor et l'AFPC (date d'expiration : 4 août 2003, pièce G-12).

52 En conclusion, le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé m'a renvoyé à Woodward c. Conseil du Trésor (Pêches et  Océans Canada), 2000 CRTFP 44, et Stagg c. Conseil du Trésor (Emploi et Immigration Canada), dossier de la CRTFP 166-02-22084 (19940223).

B. Pour l'employeur

53 L'avocate de l'employeur a fait valoir qu'il incombait au fonctionnaire s'estimant lésé de prouver que la date d'effet du 1er octobre 1998 était erronée, mais il ne l'a pas fait.

54 Le présent grief porte sur une question de classification. L'employeur a fait un effort véritable pour établir une date d'effet en demandant la collaboration de M. Grier et de M. Lafond. Il a été établi par le document [traduction] « Attestation de date d'effet » (pièce G-7) que la date d'effet des fonctions de l'EG-03 était soit la date à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été recruté soit le 1er octobre 1998. M. Lafond a déclaré que quoique le 1er octobre 1998 ait été la date dont il a décidé, il se peut que certaines des fonctions n'aient pas été exercées avant 1999 ou 2000.

55 Le fonctionnaire s'estimant lésé a également eu l'occasion de donner son point de vue sur la description de travail. La preuve montre que les fonctions du fonctionnaire s'estimant lésé ont évolué après sa date d'embauche.

56 L'essentiel du problème tient au fait qu'à titre de GL-COI-10, le fonctionnaire s'estimant lésé a dressé des commandes de travail (techniquement, des contrats), mais qu'en qualité d'EG-03, il est devenu responsable du contenu des contrats. Il y avait une différence du point de vue de l'ampleur du travail effectué.

57 De juin 1996 à juin 1998, M. Lafond a occupé un poste de groupe et de niveau GL-COI-10 et a exercé les mêmes fonctions que le fonctionnaire s'estimant lésé. De juin 1998 à août 1999, il a agi comme inspecteur principal des logements de groupe et de niveau EG-03. M. Lafond a témoigné que selon lui, le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas exercé les fonctions d'un EG-03 avant 1998.

58 Subsidiairement, l'employeur a affirmé que Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (C.A.F.) est applicable, car le fonctionnaire s'estimant lésé a attendu quatre ans avant de déposer un grief, et rien ne prouve qu'il a discuté de la question avec son gestionnaire.

C. Réponse pour le fonctionnaire s'estimant lésé

59 Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a répondu que la question de la classification a été réglée. C'est la date d'effet qui est en litige, car il n'y a pas eu de changement dans l'ampleur des fonctions et responsabilités du fonctionnaire s'estimant lésé depuis la date de son embauche.

60 Dans Cairns et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CRTFP 130, nous étions en présence d'un événement clair. En l'espèce, il n'existe aucun événement particulier sur lequel l'employeur peut s'appuyer.

61 L'affaire Coallier ne s'applique pas car dans le présent cas, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est fait demander d'être patient concernant le processus continu de classification (pièce G-9), et en conséquence, il s'est écoulé beaucoup de temps.

62 Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné que M. Evans lui avait dit que son poste au niveau GL-COI-10 n'était pas bien classifié et qu'il pouvait s'attendre à ce qu'il soit reclassifié à un niveau supérieur peu après les débuts de l'ALFC.

IV. Motifs

63 Le 31 octobre 2000, M. Grier a informé le fonctionnaire s'estimant lésé que son poste d'inspecteur des logements et propriétés de groupe et niveau GL-COI-10 avait fait l'objet d'un examen de la classification selon lequel le poste devrait demeurer aux mêmes groupe et niveau.

64 Le 14 décembre 2000, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé un grief (pièce G-1) dans lequel il contestait le contenu et le niveau de sa description de travail actuelle (pièce G-5) datée de novembre 1995.

65 Le 29 mai 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre de Mme Roszell (pièce E-3) au sujet de son grief. Cette lettre l'informait qu'une version mise à jour de la description de travail avait été élaborée. Elle a mentionné qu'à la suite d'un examen de la classification, son poste avait été reclassifié au groupe et au niveau EG-03 avec effet le 15 avril 2001 et portait le nouveau titre d'AST. La description de travail reflétait l'évolution du travail, devenu plus complexe, et l'exigence selon laquelle le titulaire devrait posséder de meilleures connaissances et aptitudes techniques.

66 Le 11 juin 2002, le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé le grief en instance dans lequel il conteste la date d'effet du 15 avril 2001. Il soutient qu'il exerçait ces fonctions à sa date d'embauche (15 avril 1996), et que ce devrait par conséquent être la date d'effet appropriée.

67 Le fonctionnaire s'estimant lésé a déposé la pièce G-8 (document intitulé [traduction] « Attestation de date d'effet ») dans lequel M. Grier affirmait [traduction] « Je ne peux témoigner des fonctions exercées par Greg Black avant le 7 décembre 1998, date à laquelle je me suis joint à l'ALFC [ … ] » Dans ce document, M. Grier mentionnait que les activités principales de la section C et les fonctions particulières 1, 14, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 avaient été assumées en date de juin 1999.

68 M. Lafond a témoigné que M. Grier lui a demandé de revoir la pièce G-6 parce qu'il avait travaillé côte à côte avec le fonctionnaire s'estimant lésé comme GL-COI-10 de juin 1996 à juin 1998. De juin 1998 à août 1999, le fonctionnaire s'estimant lésé relevait directement de M. Lafond lorsqu'il a occupé le poste d'inspecteur principal des logements.

69 À la suite de directives reçues de M. Grier, M. Lafond a comparé les activités principales et les fonctions particulières inscrites dans la description de travail de l'AST (pièce E-8) qui étaient intégrées au document intitulé [traduction] « Attestation de date d'effet » (pièce G-7) à la documentation du fonctionnaire s'estimant lésé (pièce G-6). À l'aide de ces documents et en se fiant à ses connaissances personnelles et à ses souvenirs, il a décidé que les activités principales de la section C et les fonctions particulières 1, 14, 16, 18, 19, 20, 22 et 23 ont été exercées par le fonctionnaire s'estimant lésé en date du 1er octobre 1998. Il a mentionné cette date dans le document [traduction] « Attestation de date d'effet » signé par M. Grier le 7 août 2002 (pièce G-7).

70 M. Lafond a également témoigné que les documents justificatifs du fonctionnaire s'estimant lésé (pièce G-6) attestant qu'il avait exercé toutes les activités principales et les fonctions particulières, ne s'appliquaient pas à de grands projets comme la planification du cycle de vie et la planification technique et budgétaire, car ces fonctions n'ont été exercées qu'après le lancement de l'ALFC.

71 Dans son témoignage, M. Lafond a déclaré : [traduction] « Il a fallu environ un an après le lancement de l'ALFC (le 1er avril 1996) avant que les inspecteurs des logements prennent part aux mécanismes budgétaires concernant la planification du cycle de vie de même qu'aux nouvelles procédures qui mettaient l'accent sur les outils de passation des marchés. » En outre, M. Lafond n'a pas témoigné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas responsable de ces fonctions. Il a plutôt affirmé qu'ils n'ont pas exercé ces fonctions au cours de la première année de démarrage de l'organisation. Cela contredit la date d'effet du 1er octobre 1998, recommandée par M. Lafond dans la pièce G-7. Ainsi, pourquoi celui-ci n'aurait-il pas choisi la date du 1er avril 1997 comme date d'effet?

72 Le 3 décembre 2002, Mme Roszell a informé le fonctionnaire s'estimant lésé (pièce E-4) que la date d'effet de la reclassification de son poste était passée du 15 avril 2001 au 1er octobre 1998.

73 J'ai examiné soigneusement les documents justificatifs du fonctionnaire s'estimant lésé (pièce G-6), et plus précisément les activités principales et les fonctions particulières qui, au dire de M. Lafond, étaient assumées par le fonctionnaire s'estimant lésé le 1er octobre 1998. Ces documents et le témoignage du fonctionnaire s'estimant lésé m'ont persuadé que le fonctionnaire s'estimant lésé a exercé les activités principales et les fonctions particulières inscrites dans la description de travail de l'AST depuis ses débuts à l'ALFC en avril 1996.

74 Dans Cairns et al., l'employeur a été en mesure d'identifier un changement important et net dans les fonctions et responsabilités du fonctionnaire s'estimant lésé de manière à ce qu'il y ait correspondance avec la date d'effet appropriée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'employeur n'a pas été en mesure de réfuter de cette manière l'allégation du fonctionnaire s'estimant lésé selon laquelle les fonctions et responsabilités qui lui ont été attribuées étaient demeurées inchangées depuis sa date d'embauche.

75 La décision de l'employeur de modifier, à plusieurs reprises, la date d'effet du droit du fonctionnaire s'estimant lésé à une rémunération rétroactive est très déconcertante. Mme Roszell l'avait initialement établie au 15 avril 2001. M. Grier a recommandé juin 1999. M. Lafond a cependant recommandé le 1er octobre 1998, mais s'est ensuite contredit dans son témoignage en affirmant que c'est le 1er avril 1997, soit un an après le lancement de l'ALFC, que les inspecteurs des logements et propriétés ont assumé la responsabilité des budgets, de la planification du cycle de vie, et ainsi de suite. L'incertitude de l'employeur quant à la date à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a assumé toutes les activités principales et les fonctions particulières inscrites dans la description de travail de l'AST laisse à penser que l'employeur a pris ses décisions quant à la date d'effet de manière aléatoire.

76 Le fonctionnaire s'estimant lésé a témoigné qu'il s'est fait dire par M. Evans que son poste n'était pas classifié au niveau approprié et qu'il pouvait s'attendre à être reclassifié à un niveau supérieur. On n'a présenté aucune preuve établissant que M. Evans a fait une telle déclaration ni produit de correspondance selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé serait reclassifié à un poste d'EG-03. En conséquence, je suis lié par Coallier et je limite le redressement pécuniaire à 25 jours avant le dépôt du grief actuel. Le grief a été déposé le 11 juin 2002 et le fonctionnaire s'estimant lésé a été dédommagé à la date du 1er octobre 1998. Compte tenu de ce qui précède, la demande de redressement doit être rejetée.

77 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

78 Ce grief est accueilli en partie. Le grief est accueilli sur le fond dans la mesure où la date d'effet de la nomination du fonctionnaire s'estimant lésé au groupe et niveau EG-03 deviendra le 15 avril 1996, mais la demande de dédommagement est rejetée.

Le 17 juillet 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

D.R. Quigley,

arbitre de grief

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