Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont déposé, en 2006, des griefs dans lesquels ils alléguaient qu’ils n’avaient pas été rémunérés comme il se devait depuis 1996 - l’employeur a contesté la compétence d’un arbitre de grief de trancher les griefs au motif qu’ils avaient été présentés tardivement - l’agent négociateur a répliqué qu’il ne souhaitait pas présenter des observations à cet égard - l’arbitre de grief a conclu que les fonctionnaires s’estimant lésés avaient manqué à leur obligation de déposer leurs griefs dans le délai prescrit - l’article 95 du Règlement décrit les formalités à remplir pour soulever la question du respect du délai - ni l’une ni l’autre partie n’a soulevé la question de l’application de l’article 95, mais l’arbitre de grief a conclu qu’il avait l’obligation concrète de le faire lui-même - les conditions essentielles prévues par l’article 95 sont d’application obligatoire plutôt qu’indicative - l’employeur ne s’est pas conformé au paragraphe 95(2) du Règlement, puisqu’il n’a pas rejeté les griefs en raison de leur présentation tardive au premier palier de la procédure de règlement des griefs - il a également négligé de répondre aux griefs au troisième palier de la procédure - l’absence de réponse d’un décideur à l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs équivaut au rejet du grief - l’employeur n’avait pas rempli la condition préalable prévue au paragraphe 95(2) pour que l’arbitre de grief se penche sur l’objection de compétence - la réponse de l’agent négociateur à l’objection par l’employeur a elle-même suscité une question de procédure importante, car il était difficile de la comprendre et de l’interpréter - compte tenu de la nature des griefs, le paragraphe 209(2) de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (<< la Loi >>) dispose que l’agent négociateur doit accepter de représenter les fonctionnaires s’estimant lésés dans la procédure d’arbitrage - l’arbitre de grief a exigé que l’agent négociateur lui indique clairement s’il continuait d’approuver les renvois à l’arbitrage et s’il entendait représenter les fonctionnaires s’estimant lésés à l’audience, à défaut de quoi il n’aurait d’autre choix que de conclure que ces derniers ne satisfaisaient pas à la condition prévue au paragraphe 209(2) de la Loi. Objection rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-05-31
  • Dossier:  566-02-932, 566-02-933, 566-02-979
  • Référence:  2007 CRTFP 58

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ROBERT MCWILLIAMS, GEORGE VAUTOUR ET LISA WHITE

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

employeur

Répertorié
McWilliams et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Dan Butler, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
John Mancini, Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN

Pour l'employeur:
Mark Sullivan, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la foi d'observations écrites
déposées le 30 mars et le 17 avril 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

I. Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

1 Robert McWilliams, George Vautour et Lisa White (les « fonctionnaires s'estimant lésés »), des agents correctionnels de l'établissement de l'Atlantique du Service correctionnel du Canada (« SCC »), ont déposé des griefs individuels le 1er décembre 2006. Les griefs de M. McWilliams et de Mme White sont rédigés dans les termes suivants :

[Traduction]

[…]

Je conteste le fait que l'employeur a pris des mesures discriminatoires à mon endroit en ne me rémunérant pas au dernier échelon de l'échelle salariale après la levée du gel des salaires en juin 1996. J'aurais dû être rémunéré à l'échelon maximal une fois le gel terminé.

MESURE CORRECTRICE DEMANDÉE

Je veux recevoir une indemnité rétroactive au titre de la rémunération qui aurait dû m'être payée.

[…]

Le grief de M. Vautour est essentiellement identique bien qu'il soit libellé un peu différemment.

2 Après avoir échoué dans leurs tentatives d'obtenir réparation dans le cadre de la procédure de règlement des griefs, les fonctionnaires s'estimant lésés ont renvoyé l'affaire à l'arbitrage en vertu de l'alinéa 209(1)a) de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (« la Loi ») le 8 février 2007, avec l'appui du Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (« l'agent négociateur »).

3 Conformément à l'article 96 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79) (le « Règlement »), le représentant du Secrétariat du Conseil du Trésor (« l'employeur ») a déposé auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« la Commission ») des copies de la réponse de SCC aux premier et deuxième paliers de la procédure de règlement des griefs, mais aucune réponse au troisième ou dernier palier.

4 Le président de la Commission m'a nommé en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 223(2)d) de la Loi pour entendre et trancher l'affaire à titre d'arbitre de grief.

II. Objection préliminaire

5 Le 30 mars 2007, l'employeur a contesté la compétence de l'arbitre de grief d'instruire les griefs, au motif que les fonctionnaires s'estimant lésés les avaient présentés tardivement, en contravention de la convention collective applicable.

6 Dans une lettre datée du 3 avril 2007, la Commission a demandé à l'agent négociateur de lui faire part de sa position sur l'objection de ma compétence par l'employeur.

7 La présente décision est rendue sur la foi des observations écrites des parties.

III. Résumé de l'argumentation

A.  Pour l'employeur

8 L'employeur a fait valoir les arguments suivants à l'appui de l'objection de la compétence :

[Traduction]

[…]

          En réponse à vos lettres des 12 et 26 mars 2007 concernant les renvois à l'arbitrage susmentionnés, nous souhaitons vous informer que l'employeur conteste la compétence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) d'entendre les affaires.

          Chaque grief est daté du 1er décembre 2006. Les griefs sont tous libellés comme suit :

[Traduction]

          Je conteste le fait que l'employeur a pris des mesures discriminatoires à mon endroit en ne me rémunérant pas au dernier échelon de l'échelle salariale après la levée du gel des salaires en juin 1996. J'aurais dû être rémunéré à l'échelon maximal une fois le gel terminé.

          La mesure correctrice demandée dans chaque cas est la suivante :

          « Je veux recevoir une indemnité rétroactive au titre de la rémunération qui aurait dû m'être payée. »

          Une copie de chaque grief est jointe à l'annexe A.

          L'employeur estime que ces griefs sont tardifs et qu'ils contreviennent dès lors à l'article 20 de la convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l'Union of Canadian Correctional Officers-Syndicat des agents correctionnels du Canada-CSN (date d'expiration : le 31 mai 2010).

          La stipulation 20.10 de cette convention prescrit ceci : « Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 20.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief. »

          La Loi d'exécution du budget 1994 a eu pour effet d'imposer un gel des salaires dans la fonction publique fédérale pour une période de deux ans. La question en litige dans les griefs dont il est question ici concerne le taux de rémunération qui s'est appliqué aux fonctionnaires s'estimant lésés après la levée du gel des salaires en juin 1996. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les griefs ont été déposés le 1er décembre 2006, soit plus de dix ans après la situation y ayant donné lieu. C'est pourquoi l'employeur estime qu'ils ont été présentés tardivement et que la CRTFP n'a pas la compétente pour les entendre.

          Compte tenu de ce qui précède, l'employeur fait bien humblement valoir que le grief doit être rejeté sans audience. En l'absence d'une telle décision, l'employeur demande que la CRTFP se penche sur la question préliminaire de la compétence avant d'entendre les affaires au fond.

[…]

B. Pour les fonctionnaires s'estimant lésés

9 Le passage pertinent de la réponse de l'agent négociateur, datée du 17 avril 2007, est libellé comme suit : [Traduction] « M. Mancini ne souhaite pas présenter d'arguments au sujet des griefs susmentionnés. »

IV. Motifs

10 Compte tenu du dossier dont je dispose, il m'apparaît que l'objection de ma compétence par l'employeur est fondée à première vue. Les trois griefs sont datés du 1er décembre 2006. Ils contestent une mesure de l'employeur qui a pris effet en juin 1996, soit il y a plus de dix ans.

11 La convention collective du groupe Services correctionnels, qui arrivera à expiration le 31 mai 2010, précise le délai dans lequel les griefs doivent être présentés :

[…]

20.10  Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 20.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

[…]

12 L'agent négociateur a refusé de présenter des observations sur la question du respect du délai et de ma compétence. Personne n'a donc soutenu devant moi que l'interprétation habituelle du libellé même de la stipulation 20.10 ne s'applique pas ou qu'elle s'applique d'une manière différente de celle décrite par l'employeur, ou que la situation qui fait l'objet des griefs est de nature continue. Compte tenu des documents au dossier et de l'interprétation habituelle du libellé de la stipulation 20.10, il est raisonnable de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés ne se sont pas conformés à l'obligation de déposer leurs griefs au premier palier de la procédure de règlement des griefs « […] au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle [ils sont] notifiés, oralement ou par écrit, ou [prennent] connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu [aux] grief[s] ».

13 Je remarque également que ni les fonctionnaires s'estimant lésés ni leur agent négociateur n'ont présenté une demande à la Commission visant à libérer les fonctionnaires s'estimant lésés de leur obligation de déposer des griefs dans le délai indiqué à la stipulation 20.10.

14 Si je devais conclure mon analyse ici, je déclarerais que, du fait qu'ils n'ont pas été déposés dans le délai prévu par la stipulation 20.10, les griefs ne satisfont pas aux dispositions de l'article 225 de la Loi, qui dispose ceci :

225.  Le renvoi d'un grief à l'arbitrage de même que son audition et la décision de l'arbitre de grief à son sujet ne peuvent avoir lieu qu'après la présentation du grief à tous les paliers requis conformément à la procédure applicable.

15 Suis-je autorisé à me prononcer sur ma compétence à entendre les griefs pour ce seul motif? Je ne le crois pas, et ce, pour la raison suivante. L'article 95 du Règlement énonce les conditions à remplir pour soulever la question du respect du délai de présentation d'un grief :

95. (1) Toute partie peut, au plus tard trente jours après avoir reçu copie de l'avis de renvoi du grief à l'arbitrage :

a) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour la présentation d'un grief à un palier de la procédure applicable au grief n'a pas été respecté;

b) soulever une objection au motif que le délai prévu par la présente partie ou par une convention collective pour le renvoi du grief à l'arbitrage n'a pas été respecté.

(2) L'objection visée à l'alinéa (1)a) ne peut être soulevée que si le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n'a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect.

(3) La partie qui soulève une objection en vertu du paragraphe (1) fournit par écrit au directeur général une explication de celle-ci.

16 À mon avis, l'arbitre de grief ne peut se prononcer sur une objection de compétence relativement au non-respect du délai que si la partie qui s'oppose remplit les conditions énoncées à l'article 95 du Règlement. Si aucune des parties n'a pensé à soulever la question de l'application de l'article 95 dans le contexte de ces trois renvois à l'arbitrage, je crois tout de même avoir l'obligation concrète de le faire de ma propre initiative car, si je ne le faisais pas, je me trouverais à ne pas appliquer comme il se doit un élément important du cadre juridique du processus d'examen des griefs et à ne pas lui accorder la valeur probante qui convient. Les conditions essentielles qui sont prévues à l'article 95 sont d'application obligatoire et non discrétionnaire. Je vais donc m'appliquer à déterminer si l'employeur s'est conformé à l'article 95 sur la foi du dossier qui m'a été soumis.

17 La Commission a envoyé une copie des trois renvois à l'arbitrage à l'employeur le 12 mars 2007. Le 30 mars 2007, ce dernier a notifié la Commission qu'il contestait sa compétence à entendre les griefs compte tenu de leur présentation tardive. J'en arrive à la conclusion que, de ce fait, l'employeur a déposé son objection dans les 30 jours suivant la réception de l'avis des renvois à l'arbitrage de la Commission, comme le prévoit le paragraphe 95(1) du Règlement.

18 Dans son objection, l'employeur a avancé que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas respecté le délai prescrit par la convention collective pour la présentation de leurs griefs au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Du fait de cet argument, l'objection est visée à l'alinéa 95(1)a) du Règlement.

19 Pour que je sois saisi régulièrement de l'objection, l'employeur doit démontrer qu'il a rempli la condition énoncée au paragraphe 95(2), à savoir que le « […] le grief a été rejeté au palier pour lequel le délai n'a pas été respecté et à tout palier subséquent de la procédure applicable au grief en raison de ce non-respect ».

20 Mike MacAulay, gestionnaire d'unité par intérim, a transmis la réponse au premier palier à chacun des trois fonctionnaires s'estimant lésés, le 6 décembre 2006. Cette réponse est libellée dans les termes suivants : [traduction] « Je ne peux rendre de décision à ce palier-ci, car je n'ai pas le pouvoir de le faire. » Compte tenu de la condition énoncée au paragraphe 95(2) du Règlement, je conclus que cette réponse ne rejette pas les griefs parce qu'ils ont été présentés tardivement « […] au palier pour lequel le délai n'a pas été respecté […] ». L'auteur de la réponse au premier palier aurait pu rejeter les griefs à ce palier initial en disant qu'ils étaient tardifs, mais il ne l'a pas fait. Rien n'explique pourquoi il se dit incapable de rendre une décision à ce palier; cette déclaration ne me paraît d'ailleurs pas fondée en ce qui concerne la question du respect du délai.

21 Je me suis employé à déterminer si on serait fondé de dire que la réponse de M. MacAulay ne constitue pas une véritable réponse au premier palier vu qu'il n'avait prétendument pas les pouvoirs voulus pour rendre une décision, et si je ne devrais pas plutôt considérer la réponse au deuxième palier comme la première décision au fond sur la question. Je remarque que l'employeur a soulevé la question du respect du délai au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Simon Coakeley, sous-commissaire régional, a notamment écrit ceci le 27 décembre 2006 :

[Traduction]

[…]

Premièrement, votre grief est tardif, car la stipulation 20.10 de la convention collective du groupe CX prévoit ceci : « Au premier (1er) palier de la procédure, l'employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 20.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief. » L'action en cause dans votre grief remonte à 1996, et vous avez été informé à ce moment-là qu'elle allait se produire.

[…]

22 L'information dont je dispose ne me permet pas d'établir pourquoi il pourrait être pertinent en droit d'écarter la réponse de M. MacAulay au premier palier et de retenir celle au deuxième palier par l'employeur afin de déterminer si les conditions du paragraphe 95(2) du Règlement sont remplies. Je ne peux accepter, à première vue, la déclaration de M. MacAulay selon laquelle il n'avait pas les pouvoirs voulus pour rendre une décision, ni conclure que sa « non-réponse » n'était pas une vraie réponse au sens de la stipulation 20.10 de la convention collective. Je ferai remarquer à cet égard que la Cour fédérale a conclu, dans Personnes désirant adopter les pseudonymes d'employé no 1, d'employé no 2 et autres c. Sa Majesté la Reine, 2004 CF 1221, au paragr. 17, que l'omission d'un décideur de répondre, dans le contexte de la procédure de règlement des griefs, doit être interprétée comme une décision de rejeter le grief. La Cour d'appel fédérale a confirmé cet aspect de la décision du tribunal d'instance inférieure dans Sa Majesté la Reine c. Personnes désirant adopter les pseudonymes d'employé no 1, d'employé no 2 et autres, 2005 CAF 228. Par la suite, dans Sa Majesté la Reine c. Personnes désirant adopter les pseudonymes d'employé no 1, d'employé no 2 et autres, 2007 CAF 152, au paragr. 8, la Cour d'appel fédérale a fait sien le point de vue selon lequel le fait de pas répondre à un palier de la procédure de règlement des griefs équivaut à rejeter le grief.

23 Étant donné ma conclusion selon laquelle la réponse de l'employeur au premier palier ne rejette pas les griefs parce qu'ils ont été présentés tardivement « […] au palier pour lequel le délai n'a pas été respecté […] », je dois statuer que l'employeur n'a pas rempli la condition énoncée au paragraphe 95(2) pour que je statue sur l'objection de ma compétence.

24 En supposant que je fasse erreur sur ce point, je me fonde, à titre subsidiaire, sur le fait que l'employeur n'a pas déposé de réponse au troisième palier (c.-à-d. une réponse finale) auprès de la Commission. (Le dossier indique que les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté leurs griefs au troisième palier le 12 janvier 2007, après avoir reçu la réponse au deuxième palier mentionnée au paragraphe 21 ci-dessus.) Je dois donc conclure que, de deux choses l'une, soit il n'y a pas eu de réponse à ce palier, soit l'employeur a manqué à son obligation de déposer toutes les décisions, en violation de l'article 96 du Règlement. Dans l'un ou l'autre cas, l'employeur n'a pas démontré dans ses observations qu'il s'était acquitté de l'obligation qui lui est imposée au paragraphe 95(2) du Règlement d'établir qu'il a continué de rejeter les griefs parce qu'ils avaient été présentés tardivement « […] à tout palier subséquent de la procédure applicable au[x] grief[s] […] ». Cette omission constitue un motif subsidiaire de statuer que l'employeur n'a pas rempli la condition énoncée au paragraphe 95(2) pour que je statue sur l'objection de ma compétence.

25 Je conclus donc que j'ai la compétence pour examiner les griefs, mais à la condition suivante.

26 La réponse de l'agent négociateur selon laquelle [traduction] « M. Mancini ne souhaite pas présenter d'arguments au sujet des griefs susmentionnés » soulève en tant que telle une question de procédure importante car il n'est pas écrit que le représentant refuse de présenter des arguments sur l'objection de ma compétence par l'employeur mais plutôt, et c'est clairement dit, qu'il ne souhaite pas présenter des arguments au sujet [traduction] « […] des griefs susmentionnés ».

27 Il m'est difficile d'interpréter et de comprendre cette réponse. Les griefs en cause concernent l'application ou l'interprétation de la convention collective à laquelle l'agent négociateur est partie. En tant que tel, le paragraphe 209(2) de la Loi dispose que pour que les fonctionnaires s'estimant lésés puissent renvoyer un grief à l'arbitrage, il faut que « […] [leur] agent négociateur accepte de les représenter dans la procédure d'arbitrage ». Le dossier révèle que le représentant de l'agent négociateur, M. Mancini, a signé les avis de renvoi des griefs à l'arbitrage. Le fait qu'il dise maintenant qu'il ne souhaite pas présenter d'arguments au sujet des griefs, comme en témoigne sa réponse du 17 avril 2007 pourrait signifier que, de deux choses l'unes, soit il n'est plus disposé à représenter les fonctionnaires s'estimant lésés pour le compte de l'agent négociateur, soit il retire ou abandonne les griefs.

28 Pour que la procédure de règlement des griefs établie sous le régime de la Loi donne les résultats escomptés, il est essentiel que chaque partie réponde de façon claire, précise et pertinente aux demandes que lui adresse la Commission. Dans ce cas-ci, je suis d'avis que les observations faites pour le compte du représentant de l'agent négociateur sont à tout le moins ambiguës. Je pose donc comme condition, pour me déclarer avoir la compétence pour entendre l'affaire, que le représentant de l'agent négociateur m'indique clairement par écrit qu'il continue d'approuver les trois renvois à l'arbitrage et qu'il entend représenter les trois fonctionnaires s'estimant lésés à l'audition des griefs sur le fond. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés ne satisfont pas aujourd'hui au critère énoncé au paragraphe 209(2) de la Loi, et que je n'ai pas la compétence pour entendre et trancher leurs renvois à l'arbitrage.

29 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

30 J'ordonne au représentant de l'agent négociateur de confirmer par écrit, dans les 14 jours civils suivant la date de la présente décision, que l'agent négociateur continue d'approuver les trois renvois à l'arbitrage et qu'il a l'intention de représenter les trois fonctionnaires s'estimant lésés à l'audition des griefs sur le fond.

31 Dans la mesure où le représentant de l'agent négociateur remplit la condition énoncée ci-dessus, j'enjoins à la Direction des opérations du greffe et des politiques de la Commission de mettre les griefs au rôle en vue de la tenue d'une audience.

32 Si l'agent négociateur ne remplit pas la condition énoncée ci-dessus, les griefs seront rejetés.

Le 31 mai 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Dan Butler,
arbitre de grief

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