Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les postes de deux des fonctionnaires s’estimant lésés ont été reclassifiés rétroactivement au 1er avril 1999 - celui du troisième fonctionnaire s’estimant lésé a été reclassifié rétroactivement au 22 mai 2001 - les trois fonctionnaires s’estimant lésés ont demandé que leurs postes soient reclassifiés rétroactivement au 1er avril 1997, date de création de l’employeur - l’arbitre de grief a conclu que, bien que les griefs portent sur une demande de rétroactivité de reclassification, il avait le pouvoir d’ordonner le paiement de rémunération provisoire si les fonctionnaires s’estimant lésés avaient exécuté des tâches de niveau supérieur avant la date de reclassification de leurs postes - l’arbitre de grief a conclu que les deux fonctionnaires s’estimant lésés dont les postes ont été reclassifiés rétroactivement au 1er avril 1999 avaient effectivement exécuté des tâches de niveau supérieur à compter de cette date - l’arbitre de grief a cependant conclu que le troisième fonctionnaire s’estimant lésé, dont le poste a été reclassifié rétroactivement au 22 mai 2001, avait aussi exécuté des tâches de niveau supérieur à compter du 1er avril 1999 - l’arbitre de grief a ordonné à l’employeur de payer de la rémunération provisoire au troisième fonctionnaire s’estimant lésé. Deux griefs rejetés. Un grief accueilli en partie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique,
L.R.C. (1985), ch. P-35

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2007-01-16
  • Dossier:  166-32-35432 à 35434
  • Référence:  2007 CRTFP 9

Devant un arbitre de grief


ENTRE

GEORGES LAPLANTE, CAROL GAUVIN ET JACQUES AUDETTE

fonctionnaires s'estimant lésés

et

AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

employeur

Répertorié
Laplante et al. c. Agence canadienne d'inspection des aliments

Affaire concernant des griefs renvoyés à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Jean-Pierre Tessier, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Frédéric Durso, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Stéphane Hould, avocat

Affaire entendue à Québec (Québec),
du 16 au 18 mai 2006 .

Griefs renvoyés à l'arbitrage

1 Georges Laplante, Carol Gauvin et Jacques Audette (« les fonctionnaires s’estimant lésés ») sont à l’emploi de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’Agence »). Ils ont été avisés, à l’automne 2001, de la reclassification de leurs postes aux groupe et niveau AG-03, à effet rétroactif au 1 er avril 1999. Dans le cas de M. Gauvin, la rétroactivité allait au 22 mai 2001.

2 Les fonctionnaires s’estimant lésés ont contesté la date de rétroactivité de la reclassification de leurs postes et ont soumis, qu’elle devait être, à tout le moins, le 1er avril 1997, date de la création de l’Agence. Ils ont présenté des griefs en ce sens. Les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage de grief en décembre 2004.

3 Le 1 er avril 2005, la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, a été proclamée en vigueur. En vertu de l'article 61 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, ces renvois à l'arbitrage de grief doivent être décidés conformément à l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.

Résumé de la preuve

4 Dans ses réponses aux griefs, l’Agence a souligné la question du délai pour présenter les griefs puisque les fonctionnaires s’estimant lésés réclament une rétroactivité allant jusqu’en 1997. L’Agence a cependant abandonné ce point à l’audience.

5 L’Agence soumet que le litige porte sur la date de rétroactivité de la reclassification des postes des fonctionnaires s’estimant lésés. Elle souligne que le libellé du grief de M. Gauvin conteste la reclassification de son poste et que l’arbitre de grief n’a pas compétence en cette matière.

6 M. Laplante indique qu’à la suite de la création de l’Agence en 1997, il a demandé qu’on lui remette une description de tâches. Il soutient n’avoir obtenu aucune description de tâches en 1997 ni en 1998, mais que, par la suite, l’Agence lui aurait indiqué qu’il y aurait examen de la question. De fait, en 2000, l’Agence lui a demandé, ainsi qu’à ses collègues de travail, de réécrire leurs descriptions de tâches.

7 Les nouvelles descriptions de tâches (pièce F-5) ont été soumises pour reclassification en 2001. Les postes des fonctionnaires s’estimant lésés ont été reclassifiés aux groupe et niveau AG-03 à l’automne 2001 (pièce F-6).

8 M. Laplante indique avoir été avisé en septembre 2001 de la reclassification de son poste. Cependant, aucune date d’entrée en vigueur de cette reclassification n’apparaissait dans à l’avis (pièce F-6). Le 22 octobre 2001, M. Laplante a été avisé que la reclassification de son poste était rétroactive au 1 er avril 1999 (pièce F-7).

9 M. Laplante souligne qu’on a procédé à une vérification sur les lieux de travail en demandant aux fonctionnaires s’estimant lésés de décrire leurs fonctions et responsabilités et qu’un rapport a été déposé (pièce F-8).

10 Relativement à la réclamation de rétroactivité, M. Laplante soutient avoir exercé les mêmes tâches depuis 1997, sans interruption. Il souligne qu’au cours des années antérieures, de 1992 à 1997, le travail était sensiblement le même, sauf qu’à l’époque, il travaillait pour Agriculture Canada. C’est la raison pour laquelle il a limité son grief à 1997, année de création de l’Agence. M. Laplante précise avoir reçu sa dernière description de tâches en 1992.

11 M. Audette est agronome de secteur. Il corrobore le témoignage de M. Laplante. Il dit avoir participé à la rédaction de sa description de tâches en 2000.

12 M. Gauvin souligne ne pas avoir reçu de description de tâches entre 1992 et 1999. Il déclare avoir appris en 2001 que des postes étaient reclassifiés aux groupe et niveau AG-03. C’est la raison pour laquelle il a présenté un grief en novembre 2001.

13 Il est vrai que le poste de M. Gauvin a été reclassifié aux groupe et niveau AG-03 en novembre 2001 (pièce F-23). Cependant, il dit avoir exercé les mêmes tâches depuis 1994. Il souligne avoir déjà contesté la classification de son poste alors qu’il travaillait pour Agriculture Canada.

14 Ange-Aimée Deschênes est directrice du Bureau régional de St-Hyacinthe, Centre opérationnel du Québec. Elle souligne qu’en 1997-1998 elle était directrice des Opérations pour l’Agence qui, à cette époque, comptait six sections. En 1998, elle a été nommée au poste qu’elle occupe actuellement et l’Agence comptait alors uniquement quatre sections pour le Québec.

15 Mme Deschênes mentionne qu’elle n’était pas responsable de la section des animaux en 1997. En 1998, elle a reçu des responsabilités supplémentaires. Les choses ne se sont pas concrétisées immédiatement. En 1999, la structure organisationnelle a été modifiée et les personnes responsables des services aux programmes rattachés au bureau de Montréal relevaient dès lors d’Ottawa.

16 Mme Deschênes admet que l’Agence a procédé à une reclassification des postes d’inspecteurs à compter de 1997. Cependant, dans ce cas, l’Agence s’était fondée sur un dossier qui était en discussion depuis plusieurs années.

17 Yvon Bertrand est le directeur exécutif du Centre opérationnel du Québec. Il explique qu’en 1998-1999, les 18 postes qui étaient rattachés aux services aux programmes ont été placés sous la responsabilité de la Direction du service aux programmes, basée à Ottawa, bien que les titulaires demeuraient en poste à Montréal.

18 En raison de ce fait, M. Bertrand a voulu revoir les descriptions de tâches des fonctionnaires pour sa responsabilité car, selon lui, la réaffectation administrative des 18 postes modifiait le fonctionnement du Centre opérationnel du Québec.

19 M. Bertrand souligne que l’Agence était en plein développement à compter du 1er avril 1999 et qu’il a été nécessaire d’ajouter du soutien au Programme de la production des végétaux. L’Agence a embauché du personnel en agronomie et a ajouté un poste d’agronome de secteur qui a été comblé par Judith Gagnon en 2000 (pièce F-4).

20 Selon M. Bertrand, les différents organigrammes déposés en preuve (pièces E-1 et E-3) reflètent les modifications apportées à l’Agence, à compter du 1er avril 1999. Il convient que tout ne s’est pas mis en place en 1999 et que de nouvelles fonctions se sont graduellement ajoutées aux postes existants au cours des années. On a embauché du personnel en 2000, dont Mme Gagnon.

21 M. Bertrand explique que l’Agence a notamment accordé plus d’importance à la biotechnologie et a procédé à des ajouts dans la Direction des produits animaux en raison du problème de la grippe aviaire.

22 M. Bertrand convient que la modification du travail s’est faite de façon graduelle à partir de 2000, plutôt qu’à la suite de la modification à la structure de l’Agence le 1er avril 1999.

Résumé de l’argumentation

23 Les fonctionnaires s’estimant lésés soutiennent qu’ils ont exercé les mêmes tâches depuis 1997 et prétendent avoir droit à de la rémunération provisoire depuis cette époque. Ils soulignent qu’il n’y a pas eu de modification significative de leurs tâches en 1999, contrairement à ce que prétend l’employeur.

24 Dès 1997, les fonctionnaires s’estimant lésés ont demandé qu’on leur remette une nouvelle description de tâches, et ce n’est qu’en 2000 que l’Agence a consenti à ce qu’elles soient réécrites et évaluées par le comité de classification.

25 Les fonctionnaires s’estimant lésés indiquent qu’ils ont limité leur demande à 1997, date à laquelle l’Agence a été créée, mais ils exerçaient les mêmes tâches auparavant alors qu’ils travaillaient pour Agriculture Canada.

26 Les fonctionnaires s’estimant lésés ne demandent pas la reclassification de leurs postes, mais de la rémunération provisoire aux groupe et niveau AG-03 à compter de 1997.

27 Finalement, les fonctionnaires s’estimant lésés soulignent que l’Agence, dans ses réponses au grief, a bien saisi que c’est en fonction de l’exercice de responsabilités supplémentaires que M. Gauvin réclame d’être rémunéré aux groupe et niveau AG-03.

28 L’Agence, de son côté, rappelle qu’un arbitre de grief n’a pas compétence en matière de classification. Elle note que les fonctionnaires s’estimant lésés, dans leurs griefs, n’ont pas fait valoir qu’ils ont occupé des postes intérimaires ou qu’ils ont effectué des tâches supplémentaires. Leurs griefs visent à réclamer la rétroactivité de la reclassification de leurs postes.

29 Subsidiairement, l’Agence reconnaît que les fonctionnaires s’estimant lésés ont vu leurs responsabilités augmenter graduellement à compter de 1999, lors de la réorganisation des services. Les fonctionnaires s’estimant lésés ont participé à la mise à jour de leurs descriptions de tâches en 2000. Ce sont ces descriptions de tâches qui ont été soumises à l’évaluation du comité de classification. S’en est suivie une reclassification de leurs postes aux groupe et niveau AG-03 et la décision leur a été annoncée en 2001.

30 L’Agence soutient qu’en appliquant cette reclassification à partir de 1999, les fonctionnaires s’estimant lésés ont été rémunérés à compter du moment où, selon elle, ils ont accompli des tâches supplémentaires, ce qui concorde avec leur prétention d’avoir exercé de façon provisoire des fonctions supplémentaires avant la décision de 2001 relative à la reclassification de leurs postes.

31 L’Agence souligne qu’en ce qui concerne d’autres postes reclassifiés en 2000 (groupe et niveau E-06), elle a accordé une rétroactivité allant jusqu’en 1997 parce que les titulaires de ces postes accomplissaient des tâches supplémentaires depuis cette époque. Selon elle, les fonctionnaires en question revendiquaient une révision de la classification de leurs postes depuis plusieurs années, alors qu’ils travaillaient pour Agriculture Canada, et ont repris cette revendication dès leur transfert à l’Agence en 1997. Également, selon l’Agence, il s’agissait alors de corriger une question d’iniquité qui persistait depuis plusieurs années.

Motifs

32 Bien que les fonctionnaires s’estimant lésés contestent dans leurs griefs la décision relative à la date d’entrée en vigueur de la reclassification de leurs postes, ils demandent effectivement d’obtenir de la rémunération provisoire aux groupe et niveau AG-03 de cette reclassification rétroactivement au 1er avril 1997. Le débat porte donc sur leur rémunération et ils prétendent avoir exercé des fonctions aux groupe et niveau AG-03 depuis plusieurs années, du moins, dès leur entrée à l’Agence en 1997. Un arbitre de grief a compétence pour rendre une décision en ce qui a trait à la rémunération provisoire lors de l’exécution de tâches de niveau supérieur.

33 Dans Stagg c. Canada (Conseil du Trésor), [1993] A.C.F. n o 1393 (1 re inst.) (QL), la Section de première instance de la Cour fédérale a reconnu à Mme Stagg le droit à la rémunération provisoire pour le temps où elle a exercé des fonctions d’un poste de niveau supérieur. Cette question en est une de rémunération et non de classification. Selon la Cour, la position contraire de l’employeur ne pouvait :

[…]

[…] mener qu’à la situation infâme où après avoir imposé des responsabilités plus lourdes aux employés et leur avoir accordé à l’avenant une reclassification de leurs postes [ sic ] prérogatives de l’employeur – il pourrait, en se traînant les pieds en ce qui concerne la rémunération, obtenir de ses employés qu’ils accomplissent des tâches supplémentaires gratuitement pendant un certain temps, en retardant tout simplement le moment où il leur versera l’augmentation de rémunération appropriée[…]

[…]

34 Dans Jones c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2001 CRTFP 69, l’arbitre de grief a conclu que M. Jones avait droit à de la rémunération provisoire parce qu’il exerçait des fonctions de niveau supérieur. Ses motifs se lisent comme suit :

[…]

[37] En revanche, je ne peux retenir l’argument du représentant du fonctionnaire s’estimant lésé selon lequel les fonctions exercées par M. Jones sont demeurées les mêmes pendant toute la période de 1992 à 1999. Le témoignage non contredit de l’employeur montre que les tâches afférentes à l’adoption de nouvelles politiques ont été retirées de la responsabilité de M. Jones en 1994 et que la responsabilité de ces tâches lui a été rendue en juin 1998. La réorganisation des sections et de leurs responsabilités ont pris effet en juin 1998 et était justifiée par deux facteurs : 1) la complexité croissante des demandes liées à la TPS (après mars 1997) et 2) le transfert des fonctions liées aux nouvelles politiques. En juin 1998, un nouveau poste a été créé et a été classifié aux groupe et niveau AU-05.

[38] Pour ces motifs, je conclus que M. Jones est en droit d’être rémunéré au traitement des groupe et niveau AU-05 depuis le 1 er juin 1998 lorsqu’il a exercé les fonctions énoncées dans la nouvelle description de travail, y compris lorsqu’il a assumé les responsabilités touchant les nouvelles politiques. Par conséquent, le présent grief est accueilli en partie.

[…]

35 Dans le présent dossier, les fonctionnaires s’estimant lésés affirment exercer sensiblement les mêmes tâches depuis plusieurs années. Ils soutiennent qu’à la suite des nouvelles descriptions de tâches de 2001, leurs tâches ne comportaient pas de changement significatif. La preuve démontre cependant qu’il y a eu une restructuration en 1999 et que de nouvelles fonctions ont été attribuées aux fonctionnaires s’estimant lésés. C’est à la suite de cette restructuration que les descriptions de tâches ont été mises à jour et que les postes des fonctionnaires s’estimant lésés ont été reclassifiés aux groupe et niveau AG-03 en 2001. Faute de preuve contraire, rien ne démontre que les reclassifications de 2001 ne tenaient pas compte de la restructuration du 1er avril 1999 et de l’ajout de responsabilités.

36 L’Agence plaide que l’ajout de ces responsabilités n’a pas eu de conséquence importante immédiate sur la charge de travail des fonctionnaires s’estimant lésés, et que le tout s’est déroulé de façon graduelle au cours des mois et des années suivants. Les fonctionnaires s’estimant lésés ne nient pas qu’il y a eu des changements à la suite de la restructuration du 1er avril 1999 mais ils soutiennent que leurs responsabilités sont demeurées sensiblement les mêmes.

37 La détermination de la date à partir de laquelle un fonctionnaire a exercé des fonctions supplémentaires de niveau supérieur doit être basée sur une évaluation des faits. Il appartient au fonctionnaire s’estimant lésé qui présente un grief de démontrer à compter de quel moment il a exercé ces fonctions.

38 En l’espèce, les fonctionnaires s’estimant lésés ne mentionnent aucune date à partir de laquelle ils auraient exercé ces fonctions supplémentaires. Il y a bien la mention qu’en 1997, ils ont réclamé qu’on leur remette de nouvelles descriptions de tâches, mais sans plus. Après la restructuration du 1er avril 1999, l’Agence a demandé aux fonctionnaires s’estimant lésés de réécrire leurs descriptions de tâches. L’Agence a révisé les nouvelles descriptions de tâches et une décision de classification a été rendue en 2001.

39 Il pourrait y avoir bien des discussions sur le moment où des fonctions et responsabilités supplémentaires ont été confiées aux fonctionnaires s’estimant lésés. L’Agence aurait pu prétendre que les fonctions et les responsabilités supplémentaires leur avaient été attribuées effectivement en 2000 ou 2001. Cependant, elle a reconnu que, à l’égard de MM. Laplante et Audette, ces fonctions leur ont été attribuées à compter de la restructuration du 1er avril 1999.

40 La preuve démontre l’ajout de fonctions et de responsabilités aux postes des fonctionnaires s’estimant lésés à compter du 1er avril 1999 et le fait que l’Agence a accepté que ces fonctions justifiaient une reclassification aux groupe et niveau AG-03. MM. Audette et Laplante ont donc été rémunérés en conséquence à compter du 1er avril 1999.

41 L’Agence a rémunéré M. Gauvin aux groupe et niveau AG-03 à compter du 22 mai 2001 seulement. Je ne peux retenir la position de l’Agence en ce qui concerne M. Gauvin car elle a admis que les fonctions supplémentaires découlaient de la restructuration du 1er avril 1999. L’Agence n’a apporté aucune précision particulière quant aux dates d’effet d’attribution de fonctions et de responsabilités supplémentaires à M. Gauvin. En conséquence, l’Agence ne peut traiter M. Gauvin différemment de MM. Laplante et Audette et doit lui accorder le même traitement et lui verser une rémunération provisoire aux groupe et niveau AG-03 à effet rétroactif au 1er avril 1999.

42 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

43 Les griefs de MM. Laplante et Audette sont rejetés.

44 Le grief de M. Gauvin est partiellement accueilli. J’ordonne à l’employeur de lui verser un supplément de rémunération pour la période allant du 1er avril 1999 au 21 mai 2001 inclusivement, équivalant à la différence entre le salaire qui lui a été versé et celui qu’il aurait reçu s’il avait été rémunéré aux groupe et niveau AG-03, déduction faite des retenues applicables. J’ordonne aussi à l’employeur d’octroyer à M. Gauvin tous les avantages et bénéfices résultant de ce supplément de rémunération.

Le 16 janvier 2007.

Jean-Pierre Tessier,
arbitre de grief

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