Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a présenté deux plaintes à l’encontre de deux processus de nomination distincts; la première au motif que le jury de présélection avait abusé de son pouvoir et fait preuve de discrimination à son endroit, et la deuxième au motif que le jury de sélection avait noté incorrectement ses réponses dans la partie écrite du processus. L’intimé a fait valoir que les plaintes ont été déposées prématurément, car aucune nomination ni aucune proposition de nomination n’avaient été faites. Décision : Le Tribunal a déterminé qu’en vertu de l’article 77 de la LEFP, le droit de porter plainte dont dispose un plaignant est assujetti à la condition préalable selon laquelle il doit y avoir une nomination ou une proposition de nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne. Comme les deux plaintes ont été présentées avant la fin des processus de sélection et qu’il n’y a eu ni nomination, ni proposition de nomination dans aucun des processus, le Tribunal a déterminé que les plaintes étaient prématurées. Et une plainte prématurée ne pouvait rester en suspens. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

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Dossiers:
2006-0145 et 0146
Rendue à:
Ottawa, le 17 janvier 2007

STACY CZARNECKI
Plaignante
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA, AU SEIN DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
Les plaintes son rejetées
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Czarnecki c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0001

Motifs de la décision

Introduction

1 Dans une lettre datée du 21 décembre 2006, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) informait les parties, d’une part, qu’il avait rejeté les deux plaintes distinctes présentées par Mme Stacy Czarnecki, respectivement les dossiers 2006-0145 et 2006-0146, celles-ci ayant été présentées prématurément et, d’autre part, que les motifs suivraient.

2 Conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la fonction publique, DORS/2006–6 (le Règlement du TDFP), le Tribunal a joint les deux dossiers et énonce les motifs de décision suivants.

Faits

3 Dans le dossier 2006-0145, Mme Czarnecki a posé sa candidature à un poste de gestionnaire de prestation de services, de niveau PM‑05, à Service Canada au Manitoba, dans le cadre du processus de sélection numéro 2006‑CSD‑1A‑MAN‑4038‑SC‑1‑0514.

4 Sa candidature a été éliminée du processus de sélection. Le 20 septembre 2006, elle a présenté une plainte devant le Tribunal en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (la LEFP), L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. Elle allègue que le jury de présélection a commis un abus de pouvoir et a fait preuve de discrimination à son endroit durant le processus.

5 Le 24 novembre 2006, l’intimé a fait savoir au Tribunal que le processus n’était pas terminé et il lui a demandé de suspendre le dossier jusqu’à ce qu’une notification de nomination ait été publiée.

6 Le 27 septembre 2006, Mme Czarnecki a présenté une seconde plainte, laquelle constitue le dossier 2006–0146, relativement à sa candidature à un poste de chef d’équipe, de niveau SCC PM–03, à Service Canada au Manitoba, dans le cadre du processus de sélection numéro 2006–CSD–1A–MAN–4209–SC–1–0496.

7 Le 19 septembre 2006, la plaignante a été avisée qu’elle n’avait pas obtenu la note de passage pour la partie écrite du processus de sélection et donc que sa candidature n’a pas été retenue.

8 Dans la plainte qu’elle a présentée en vertu de l’article 77 de la LEFP, la plaignante allègue que le jury de sélection lui a attribué une note globale trop basse et que ses réponses correspondaient à la réponse exigée, soit « au moins à un bon niveau » [Traduction].

9 Le 9 novembre 2006, l’intimé a demandé au Tribunal de rejeter la plainte étant donné qu’aucune proposition de nomination ni aucune nomination n’avait été effectuée et donc qu’aucune notification n’avait été publiée pour permettre aux personnes qui souhaiteraient porter plainte au sujet du processus de nomination de le faire.

10 Le 24 novembre 2006, le Tribunal a demandé à la plaignante de fournir ses observations pour le 29 novembre 2006 en réponse à la demande de l’intimé de suspendre la première plainte (dossier numéro 2006-0145). Le 29 novembre 2006, le Tribunal a écrit à la plaignante pour lui demander de fournir ses observations pour le 4 décembre 2006 en réponse à la demande de l’intimé de rejeter la seconde plainte (dossier numéro 2006-0146). Le Tribunal n’a pas reçu ses observations.

Question en litige

11 Le Tribunal doit décider s’il a compétence pour entendre l’une ou l’autre des plaintes, ou les deux.

Analyse

12 Le droit d’une personne de porter plainte dans le cadre d’un processus de nomination interne est régi par le paragraphe 77(1) de la LEFP :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes:

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(soulignement ajouté)

13 Le paragraphe 15(1) de la LEFP indique que la Commission de la fonction publique (la CFP) peut déléguer ses pouvoirs de nomination aux administrateurs généraux, pouvoirs qu’elle a délégués à l’administrateur général de Service Canada.

14 Le Tribunal estime que le droit d’une personne de présenter une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP est assujetti à la condition préalable qu’une proposition de nomination ou une nomination ait été effectuée suite à un processus interne de nomination, et que, subséquemment, la personne « … n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination… ». En toute logique, une personne ne peut pas présenter une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nominationsi celle-ci n’a pas encore été effectuée.

15 La compétence du Tribunal est indiquée au paragraphe 88(2) de la LEFP :

88. (…)

(2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.

16 L’interprétation du paragraphe 77(1) selon laquelle une proposition de nomination ou une nomination devrait avoir été effectuée avant de pouvoir présenter une plainte est conforme à la formulation utilisée dans les autres articles de la LEFP, lesquels disposent qu’une mesure doit être prise avant qu’une plainte puisse être présentée au Tribunal. Le paragraphe 65(1) prévoit que lorsque des fonctionnaires « … sont informés par l’administrateur général qu’ils seront mis en disponibilité, l’un ou l’autre de ces fonctionnaires peut présenter au Tribunal [&helli8p;] une plainte… ». L’article 74 prévoit que « [l]a personne dont la nomination est révoquée… » peut présenter une plainte au Tribunal et enfin, l’article 83 énonce qu’une personne peut porter plainte lorsque la CFP ou l’administrateur général « ... fait une nomination ou une proposition de nomination en conséquence de l’application des mesures ordonnées… » par le Tribunal. (soulignement ajouté)

17 Dans l’arrêt R. c. Clark, [2005] 1 R.C.S. 6, para. 43, la Cour suprême du Canada a récemment confirmé l’approche adéquate à adopter pour interpréter les textes de loi, comme suit :

Il est maintenant bien établi qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42, par. 26, où la Cour cite E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21.

18 Ainsi, à la lecture de chacune des quatre dispositions législatives mentionnées au paragraphe 16 ci‑dessus, soit le paragraphe 65(1) et les articles 74, 77 et 83 de la Loi, on constate que les temps de verbe et la locution « en conséquence de » sont utilisés pour démontrer que la mesure qui provoque la plainte, soit la nomination ou la proposition de nomination, a eu lieu. En utilisant cette formulation, le Parlement a clairement démontré son intention selon laquelle une nomination ou une proposition de nomination doit avoir été effectuée avant que l’on puisse présenter une plainte au Tribunal : Edmonton Liquid Gas Ltd. c. Canada, [1984] A.C.F. no 829 (C.A.F.) (QL). On ne peut interpréter aucun de ces articles de manière à ce qu’ils signifient qu’un employé peut présenter une plainte avant qu’une nomination ou une proposition de nomination ait été effectuée. Bien au contraire, sur le plan grammatical, il est tout à fait logique que la nomination ou la proposition de nomination précède le dépôt de la plainte.

19 En conséquence, si un employé ne peut porter plainte qu’à condition qu’une nomination ou une proposition de nomination ait été effectuée, le Tribunal n’a pas compétence pour entendre les plaintes présentées lorsque tel n’a pas été le cas. Pour qu’une plainte relève de la compétence du Tribunal, elle doit répondre aux conditions énoncées à l’article 77 de la LEFP.

20 Nonobstant le fait que l’intimé a demandé de suspendre le dossier 2006‑0145, le Tribunal n’a pas plus compétence pour entendre cette plainte, car elle a été présentée avant qu’il y ait eu nomination ou proposition de nomination.

21 Étant donné que les deux plaintes ont été présentées avant la fin des processus de sélection visés, lesquels n’ont débouché sur aucune nomination ni proposition de nomination, le Tribunal n’a pas compétence pour en traiter.

Décision

22 Les deux plaintes sont donc rejetées.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0145 et 0146
Intitulé de la cause:
Stacy Czarnecki et l'Administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement social Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans la présence des parties
Date des motifs:
Le 17 janvier 2007
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