Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision. Veuillez consulter le texte intégral.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2007-01-15
- Dossier: 585-14-08
- Référence: 2007 CRTFP 08
Devant le président
Commission des relations de travail dans la fonction publique
DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Bureau du vérificateur général du Canada, l'employeur,
relativement aux fonctionnaires du groupe Soutien à la vérification
Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bureau du vérificateur général du Canada
MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
1 Dans une lettre datée du 29 novembre 2006, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a demandé l'établissement d'un conseil d'arbitrage pour tous les fonctionnaires de l'employeur compris dans les tranches 1 à 6 inclusivement de la catégorie Vérification législative, groupe Soutien à la vérification qui exécutent des tâches de commis aux écritures ou qui exercent des fonctions de soutien à la vérification législative d'ordre administratif, technique et professionnel, à l'exception des fonctionnaires qui occupent des postes de technologie de l'information et elle a, à cette fin, invoqué l'article 139 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la Loi). Comme c'était également mentionné, les parties ont convenu de la nomination de M. Richard M. Brown comme membre unique d'un conseil d'arbitrage dans cette affaire.
2 Avec sa lettre du 29 novembre 2006, l'Alliance de la Fonction publique du Canada a fourni une liste des conditions d'emploi qu'elle désirait soumettre à l'examen du conseil d'arbitrage. Cette lettre, les conditions d'emploi et la documentation connexe sont jointes à la présente, à l'ANNEXE I.
3 Dans une lettre datée du 6 décembre 2006, le Bureau du vérificateur général du Canada a fait savoir qu'il considérait qu'aucune question supplémentaire n'était en suspens à ce stade. Cette lettre est jointe à la présente, à l'ANNEXE II.
4 Par conséquent, conformément à l'article 144 de la Loi, les questions en litige sur lesquelles le conseil d'arbitrage doit rendre une décision en l'espèce sont celles indiquées comme étant en suspens à l'ANNEXE I et à l'ANNEXE II ci-jointes.
5 Toute question de compétence soulevée à l'audience quant à l'inclusion d'une question dans le présent mandat doit m'être soumise sans tarder car seul le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.
Le 15 janvier 2007.
Traduction de la C.R.T.F.P.
Casper Bloom,
Président