Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La Commission a reçu une demande conjointe concernant le réexamen de l’ordonnance et de la décision qu’elle a rendues dans 2006 CRTFP 45 - les parties souhaitaient que l’unité de négociation soit composée de tous les employés du Conseil du Trésor appartenant au groupe LA, et non pas seulement des avocats - selon la description actuelle de l’unité de négociation, les personnes qui ne sont pas des avocats sont exclues du groupe LA, plus particulièrement les notaires et les stagiaires en droit - la Commission a conclu qu’une unité de négociation appropriée devait inclure tous les employés du groupe LA et a ordonné que le certificat octroyé à l’Association des juristes du ministère de la Justice soit modifié conformément à la demande conjointe. Demande accueillie.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2007-08-14
- Dossier: 525-02-11, 542-02-01, 542-02-02, 525-02-01
- Référence: 2007 CRTFP 84
Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique
Entre
CONSEIL DU TRÉSOR
et
ASSOCIATION DES JURISTES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
demandeurs
Répertorié
Conseil du Trésor et Association des juristes du ministère de la Justice
Affaire concernant une demande prévue à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
MOTIFS DE DÉCISION
déposées le 11 juillet 2007.
(Traduction de la C.R.T.F.P.)
Demande devant la Commission
1 Le 11 juillet 2007, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a reçu une demande conjointe du Conseil du Trésor (l'« employeur ») et de l'Association des juristes du ministère de la Justice (AJMJ), en vertu de l'article 43 de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, de réexaminer l'ordonnance et la décision de la Commission dans 2006 CRTFP 45 et de modifier le certificat du groupe LA émis en même temps que cette décision.
2 La requête demande expressément que la Commission exerce sa compétence en vertu de l'article 43 de la nouvelle LRTFP et qu'elle modifie sa décision du 28 avril 2006 de manière à ce que l'unité de négociation soit décrite comme étant composée de « tous les employés » de l'employeur dans le groupe LA, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, qui ne sont pas exclus de la négociation collective par la loi ou une décision de la Commission.
Résumé de la preuve
3 Dans sa décision 2006 CRTFP 45, la Commission a ainsi défini l'unité de négociation :
[…]
La Commission ordonne, par les présentes, que l'unité habile à négocier collectivement dans les affaires dont elle est saisie soit composée de tous les avocats du groupe LA dont le Conseil du Trésor est l'employeur et qui ne sont pas exclus de la négociation collective par la loi ou une décision de la Commission.
[…]
4 En même temps qu'elle a décidé que l'AJMJ était l'agent négociateur, la Commission a émis un certificat ainsi formulé :
[…]
[L]'unité de négociation du groupe LA, comprenant tous les avocats du groupe LA dont le Conseil du Trésor est l'employeur et qui ne sont pas exclus de la négociation collective par la loi ou une décision de la Commission.
[…]
Résumé de l'argumentation
5 Les deux parties conviennent que certains employés du groupe LA ne sont pas des avocats, à savoir, notamment, les stagiaires en droit et les notaires. Les deux parties souhaitent que tous les employés fassent partie du groupe LA et ne souhaitent pas restreindre l'appartenance au groupe LA aux seuls avocats. L'article 43 de la nouvelle LRTFP prévoit ce qui suit :
43.(1)La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.
(2) Dans un tel cas, les droits acquis par suite d'une de ces décisions ou ordonnances ne peuvent être modifiés ou abolis qu'à compter de la date du réexamen, de l'annulation ou de la modification de la décision ou de l'ordonnance.
Motifs
6 À aucun moment durant la procédure initiale d'accréditation, la Commission n'a-t-elle été informée par l'une ou l'autre des parties que d'autres employés que des avocats allaient faire partie de l'unité de négociation proposée. C'est sur ces renseignements qu'elle avait que la Commission a fondé sa décision.
7 Ce n'est qu'après que les parties ont communiqué avec la Commission, soit après que celle-ci a rendu sa décision 2006 CRTFP 45, et que les parties, dans une demande conjointe, ont fait connaître clairement leur intention de voir tous les employés, pas seulement les avocats, faire partie de l'unité de négociation, que la Commission a été avisée de cette nuance.
8 Après avoir examiné la preuve présentée durant la procédure initiale d'accréditation, les demandes initiales d'accréditation, la preuve d'adhésion à l'AJMJ ainsi que la présente demande conjointe souhaitant que les stagiaires en droit et les notaires fassent partie de l'unité de négociation, j'estime qu'il convient que l'unité habile à négocier collectivement soit composée de tous les employés du groupe LA.
9 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :
Ordonnance
10 La Commission ordonne par les présentes que l'unité habile à négocier collectivement est composée de tous les employés du groupe LA, tel que défini dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999, dont l'employeur est le Conseil du Trésor, et qui ne sont pas exclus de la négociation collective par la loi ou une décision de la Commission.
11 La Commission accrédite par les présentes l'Association des juristes du ministère de la Justice à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation décrite au paragraphe précédent.
12 Un certificat désignant l'Association des juristes du ministère de la Justice à titre d'agent négociateur de l'unité de négociation décrite ci-dessus sera délivré en temps et lieu.
Le 14 août 2007.
Traduction de la C.R.T.F.P.
D.R. Quigley,
commissaire