Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Sommaire: L’intimé a demandé que la plainte soit rejetée, car la plaignante n’avait pas qualité pour déposer une plainte devant le Tribunal. Selon l’intimé, il semblait que la plaignante présentait sa plainte au nom d’autres employés, car le poste à doter dans le cadre d’un processus non annoncé était aux groupe et niveau CR-04, et la plaignante occupait un poste à durée indéterminée aux groupe et niveau AS-02. La plaignante a présenté au Tribunal des documents qui confirmaient qu’elle n’avait aucun intérêt personnel pour le poste en question, mais elle croyait que d’autres personnes auraient voulu que leur candidature soit prise en considération pour le poste. Décision: L’article 77 de la LEFP stipule qu’une personne qui est dans la zone de recours peut présenter une plainte selon laquelle elle « n’a pas été nommée » à un poste. Le Tribunal a convenu avec l’intimé que la plaignante n’avait pas le droit de présenter une plainte en l’espèce. Demande de rejet accordée. Plainte rejetée pour défaut de compétence. Á propos de ce site Avis Transparence et protection de la vie privée

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2006-0134
Rendue à:
Ottawa, le 19 février 2007

CHRISTINE EVANS
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Merri Beattie, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Evans c. Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0004

Motifs de la décision

Introduction

1 L’intimé demande que le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) rejette une plainte déposée en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

Contexte

2 Le 16 juin 2006, la plaignante, Christine Evans, a déposé une plainte auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP en ce qui concerne une nomination non annoncée à un poste d’adjoint de bureau CR-04. Conformément au paragraphe 11 c) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, la plaignante a informé le Tribunal qu’un représentant autorisé agirait en son nom en ce qui concerne la plainte.

3 Le 3 janvier 2007, le représentant de la plaignante a informé le Tribunal que le contenu de la plainte originale constituera les allégations de la plaignante.

4 Le 12 janvier 2007, une réponse aux allégations a été fournie au nom de l’intimé, le sous‑ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Dans sa réponse, l’intimé a demandé que le Tribunal rejette la plainte pour les motifs suivants : la plaignante n’a pas la qualité pour déposer une plainte à cet égard; la plainte est frivole, car aucune allégation basée sur des faits n’a été présentée; et la plainte constitue une attaque vexatoire à l’endroit de la personne nommée.

5 Le 17 janvier 2007, le représentant de la plaignante a informé le Tribunal qu’aucune observation à cet égard ne serait fournie, et il a demandé que le Tribunal poursuive la procédure en se fondant sur les documents présentés jusqu’à maintenant. Le représentant de la plaignante a ajouté que cette dernière était absente du lieu de travail depuis peu de temps après le dépôt de sa plainte et qu’il n’y avait eu aucun contact. La plaignante a autorisé son représentant à agir en son nom, ce qui comprend la responsabilité d’agir en son nom en ce qui concerne la requête de l’intimé demandant le rejet de la plainte.

Questions en litige

6 Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour examiner cette plainte?
  2. Dans l’affirmative, la plainte est-elle frivole ou vexatoire?

Observations des parties

7 L’intimé affirme que la plaignante semble avoir déposé une plainte au nom d’autres employés, plus précisément des employés de niveau CR-03 et des employés nommés pour une période déterminée. La nomination en question était au niveau CR-04. L’intimé déclare que la plaignante est une employée de niveau AS-02 nommée pour une durée indéterminée. L’intimé prétend qu’un plaignant n’a pas la qualité nécessaire pour parler au nom d’autres plaignants éventuels.

8 En réponse à la requête de l’intimé, le représentant de la plaignante demande au Tribunal d’examiner les documents présentés jusqu’à maintenant.

Analyse

Question I: Le Tribunal a-t-il compétence pour examiner cette plainte?

9 La compétence du Tribunal est décrite au paragraphe 88(2) de la LEFP, qui est ainsi rédigé :

88. (2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.

10 La plaignante a déposé sa plainte en vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP. L’alinéa 77(1)a) de la LEFP est ainsi rédigé :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2).

(nos soulignés)

11 La décision du Tribunal dans l’affaire Visca c. le Sous-ministre de la Justice et al., [2006] TDFP 0016, porte sur la nécessité pour un plaignant d’avoir un intérêt personnel au regard de la nomination. Comme il est indiqué dans la décision Visca, supra:

[24] Dans le paragraphe 77(1) de la LEFP, les mots « présenter au Tribunal une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination » indiquent clairement qu’une plainte doit se rapporter directement au plaignant concerné. Une personne ne peut porter plainte que si « elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination » et ne peut pas porter plainte contre le fait que d’autres personnes n’ont pas été nommées. La plainte ne peut pas porter sur la façon dont les autres candidats non reçus ont été traités (…).

12 Le Tribunal estime que le droit d’un plaignant de déposer une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP est assujetti à la condition préliminaire selon laquelle la personne portant plainte doit avoir un intérêt personnel en ce qui a trait à la nomination.

13 La plaignante n’a fourni aucune preuve ou observation en réponse aux observations de l’intimé concernant son absence d’intérêt personnel par rapport à une nomination à ce poste CR-04. Comme l’a demandé son représentant, le Tribunal a examiné la plainte et les autres documents présentés par la plaignante.

14 Dans sa plainte, la plaignante déclare que le titre et la classification de son poste est agente des droits, PM-03, alors que l’intimé affirme que la plaignante est une employée de niveau AS‑02 nommée pour une durée indéterminée. Les deux parties pourraient avoir donné des renseignements exacts, car il est possible qu’il s’agisse d’une situation d’intérim. Ce qu’il est important de retenir, c’est que ces deux niveaux sont considérablement plus élevés que celui du poste CR-04.

15 Fait plus important encore, absolument rien dans la plainte n’indiquerait un intérêt personnel quelconque à l’égard d’une nomination au poste CR-04. Au contraire, la plaignante écrit ce qui suit dans sa plainte : « D’autres personnes auraient dû être admissibles à ce poste CR‑04. D’autres personnes qui n’ont pas été nommées pour une durée indéterminée et d’autres personnes qui occupent actuellement un poste CR‑03 auraient aimé avoir la possibilité de présenter leur candidature à ce poste » [Traduction]. Rien n’indique dans la plainte que la plaignante aurait voulu avoir la possibilité d’être nommée au poste CR-04, et que sa candidature a été rejetée.

16 La plainte, présentée avec une lettre d’accompagnement, a été déposée auprès du Tribunal. Dans la lettre d’accompagnement, la plaignante a écrit qu’elle voulait « porter plainte au sujet de la nomination d’une personne dont le statut d’emploi passe de durée déterminée à durée indéterminée » [Traduction]. Elle a signé la lettre d’accompagnement en tant que représentante nationale du Comité de l'avancement de l'emploi des Autochtones.

17 Comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal a déterminé que l’intérêt personnel d’une personne devait être en cause pour que cette personne ait le droit de déposer une plainte auprès du Tribunal. La plaignante n’a formulé aucune observation ni aucune preuve pour soutenir une constatation selon laquelle elle avait un intérêt personnel à l’égard d’une nomination au poste d’adjoint de bureau CR-04. Au contraire, sa plainte et la lettre d’accompagnement soutiennent la constatation selon laquelle son intervention a été faite au nom d’autres personnes.

18 Compte tenu de l’information susmentionnée, le Tribunal estime que la plaignante n’avait pas la qualité nécessaire en l’espèce, et par conséquent, qu’elle n’avait d’aucune façon le droit de déposer une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 77 de la LEFP.

Question II: La plainte est-elle frivole ou vexatoire?

19 Comme le Tribunal a déterminé que la plaignante n’avait pas le droit de déposer une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP, il n’est pas nécessaire que le Tribunal aborde la deuxième question soulevée par l’intimé.

Décision

20 Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner cette plainte et pour statuer à cet égard. La demande de rejet de la plainte est accordée.

Merri Beattie

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0134
Intitulé de la cause:
Christine Evans et le Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 19 février 2007
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.