Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a déposé une requête demandant le rejet des plaintes au motif que ne le plaignant ne faisait pas partie de la zone de sélection et qu’il n’avait pas droit de recours. La Commission de la fonction publique (CFP) a fait observer que les nominations intérimaires portaient sur une période de moins de quatre mois, ce qui les soustrayait à l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Le plaignant a fait valoir que la zone de sélection n’était pas raisonnable. L’intimé a soutenu que la LEFP ne comportait aucune disposition conférant le droit de porter plainte devant le Tribunal en ce qui concerne l’établissement de la zone de sélection. Décision : La CFP délègue à l’administrateur général le pouvoir de déterminer une zone de sélection, lequel est ensuite délégué à un gestionnaire ou à un responsable subdélégataire. Il ne revient pas au Tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la zone de sélection est raisonnable ou si elle répond aux critères et considérations énoncés dans les lignes directrices de la CFP. Le Tribunal a conclu que le plaignant était à l’extérieur de la zone de sélection établie pour les nominations et qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur des plaintes déposées par une personne se trouvant à l’extérieur de la zone de sélection d’un processus interne non annoncé. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

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Dossiers:
2006-0233 et 0286
Rendue à:
Ottawa, le 21 février 2007

SOHAIL UMAR-KHITAB
Plaignant
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA, AU SEIN DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Umar-Khitab c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0005

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 22 novembre 2006, M. Sohail Umar-Khitab a déposé deux plaintes auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu de l’alinéa 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP) se rapportant à deux processus de sélection menés au ministère des Ressources humaines et du Développement social – Service Canada (l’intimé). Les deux plaintes portaient sur des processus de nominations intérimaires non annoncés à Belleville, en Ontario. Le dossier 2006–0233 porte sur le processus 2006–CSD–AP–IITB–20, alors que le dossier 2006–0286 est lié au processus 2006–CSD–AP–IITB–ITCB–21.

2 Conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la fonction publique, DORS/2006–6, le Tribunal a regroupé les deux dossiers du plaignant et a énoncé les motifs de décision suivants.

Questions préliminaires

3 Le 10 janvier 2007, l’intimé a présenté une requête visant à faire rejeter la plainte au motif que le plaignant ne fait pas partie de la zone de sélection et qu’il n’a pas droit de recours en ce qui concerne ces deux nominations. Les deux avis d’information concernant les nominations intérimaires indiquaient que la zone de sélection comprenait « [l]es employés de Ressources humaines et Développement social qui occupent un poste au Centre de technologie de l'information de Belleville. » Le plaignant travaille à Kingston, en Ontario.

4 Dans une lettre en date du 12 février 2007, le Tribunal a informé les parties que les plaintes étaient rejetées et que les motifs seraient fournis ultérieurement.

Questions en litige

5 Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. Le plaignant fait-il partie de la zone de sélection?
  2. Si le plaignant est à l’extérieur de la zone de sélection, le Tribunal a‑t‑il compétence pour statuer sur les plaintes?

Arguments des parties

6 Le 17 janvier 2007, le Tribunal a demandé au plaignant et à la Commission de la fonction publique (la CFP) de présenter des observations concernant la requête de l’intimé.

7 Le plaignant a reçu un exemplaire du document Lignes directrices opérationnelles – zone de sélection de l’intimé. Dans ses observations, le plaignant déclare ce qui suit : « à première vue, il faut reconnaître qu’il [le plaignant] ne fait pas partie de la zone de recours » [Traduction]. Cependant, le plaignant prétend que, lors de l’établissement d’une zone de recours, la zone de sélection ne prenait pas en compte les divers critères énoncés sous les rubriques suivantes des Lignes directrices : énoncé de la politique, objectifs de la politique, application de la politique et des autres exigences. Le plaignant conclut que la zone de sélection n’était pas « raisonnable ».

8 La CFP, quant à elle, allègue qu’il existe deux questions distinctes concernant la compétence du Tribunal. La première question est liée à la zone de sélection. Les deux avis d’information concernant les nominations intérimaires indiquaient que Belleville constituait la zone de sélection. Le plaignant travaille au bureau de Kingston et ne se trouve donc pas dans cette zone.

9 La deuxième question se rapporte à la durée des nominations. La CFP prétend que les avis d’information concernant les nominations intérimaires indiquent que les périodes intérimaires étaient de moins de quatre mois. Par conséquent, le paragraphe 14(1) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique, DORS/2005–334, soustrait ces périodes à l’application de la LEFP.

10 L’intimé répond que les observations du plaignant ne sont pas pertinentes, car il aborde la question du caractère raisonnable de la zone de sélection. La LEFP ne prévoit pas le droit de porter plainte auprès du Tribunal en ce qui concerne l’établissement de la zone de sélection.

Analyse

Question I: Le plaignant fait-il partie de la zone de sélection?

11 La zone de sélection d’un processus de nomination est déterminée conformément au paragraphe 34(1) de la LEFP, qui est ainsi rédigé :

34. (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

12 Le pouvoir de déterminer une zone de sélection est délégué à l’administrateur général lorsque la CFP a délégué le pouvoir de dotation aux termes du paragraphe 15(1) de la LEFP.

13 L’intimé a aussi fourni au Tribunal son document Lignes directrices opérationnelles – zone de sélection, qui est entré en vigueur le 31 décembre 2005 et qui comprend les questions, les considérations, les objectifs, etc. devant être pris en considération lors de l’établissement d’une zone de sélection. Le pouvoir de déterminer une zone de sélection est ensuite délégué à un gestionnaire ou à un responsable subdélégataire.

14 En l’espèce, la zone de sélection est définie comme suit : « [l]es employés de Ressources humaines et Développement social qui occupent un poste au Centre de technologie de l'information de Belleville. »  Il est entendu que le plaignant travaille à Kingston. Il est donc à l’extérieur de la zone de sélection établie pour ces nominations.

15 Bien que le plaignant estime que la zone de sélection n’est pas raisonnable, il ne revient pas au Tribunal d’évaluer si la zone de sélection est raisonnable ou si elle répond aux critères et aux considérations énoncés dans le document Lignes directrices opérationnelles – zone de sélection. La mission du Tribunal est énoncée au paragraphe 88(2) de la LEFP :

88. (…)

(2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.

16 Aucune de ces dispositions ne permet de porter plainte à l’encontre d’une zone de sélection.

Question II: Si le plaignant est à l’extérieur de la zone de sélection, le Tribunal a-t-il compétence pour statuer sur les plaintes?

17 Le pouvoir du Tribunal de statuer sur une plainte relative à une nomination interne non annoncée est décrit aux paragraphes 77(1) et (2) de la LEFP :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);
  2. abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
  3. omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

  1. dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;
  2. dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

(nos italiques)

18 Ces plaintes portent sur des processus de nominations internes non annoncés. Par conséquent, l’alinéa 77(2)b) de la LEFP est la disposition applicable en l’espèce. Cette disposition établit clairement que la zone de recours d’un processus non annoncé correspond à la zone de sélection déterminée aux termes de l’article 34 qui, en l’espèce, est identifiée par les gestionnaires relevant de l’administrateur général, ou par les responsables subdélégataires. Comme il a été mentionné ci-dessus, aux fins de recours dans les processus de nominations en question, un des critères retenus était que la personne devait travailler au bureau de Belleville, en Ontario. Le plaignant travaillait à Kingston et ne faisait donc pas partie de la zone de sélection.

19 Puisque seule une personne faisant partie de la zone de sélection d’un processus non annoncé se trouve dans la zone de recours et peut donc déposer une plainte auprès du Tribunal, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur ces plaintes.

20 Il n’est pas nécessaire d’aborder le deuxième argument soulevé par la CFP au sujet de la durée des nominations intérimaires, car le Tribunal a déterminé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur les deux plaintes.

Décision

21 Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur des plaintes déposées par une personne qui se trouve à l’extérieur de la zone de sélection d’un processus interne non annoncé. Les plaintes sont rejetées.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0233 et 0286
Intitulé de la cause:
Sohail Umar-Khitab et l'Administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement social et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 21 février 2007
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