Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a présenté une plainte en vertu de la nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique, mais il a omis de fournir des allégations détaillées se rapportant à la plainte dans le délai imposé par le Règlement du TDFP. Le Tribunal a demandé au plaignant à trois occasions de fournir ses allégations, mais sans succès. Décision : Le Tribunal a estimé que, par souci d’équité, l’intimé doit disposer d’assez de renseignements sur la plainte afin d’y répondre. Citant la Cour suprême du Canada, le Tribunal a fait remarquer que << l’équité exige qu’une partie ait une possibilité suffisante de connaître la preuve contre laquelle elle doit se défendre, de la réfuter et de présenter sa propre preuve. >> Le plaignant a choisi de ne pas présenter les renseignements qui auraient permis à l’intimé de connaître la preuve contre laquelle il devait se défendre. En conséquence, l’équité dictait de considérer la plainte comme étant retirée. Plainte considérée retirée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0092
Rendue à:
Ottawa, le 8 mai 2007

BAKHTIAR ANWAR
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Défaut de présenter des allégations
Décision:
La plainte est considérée comme étant retirée
Décision rendue par:
Guy Giguère, présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Anwar c. Sous-ministre de Pêches et Océans Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0021

Motifs de la décision

Introduction

1Le plaignant, Bakhtiar Anwar, contrairement aux dispositions du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6 (le Règlement du TDFP), n’a présenté aucune allégation. Le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) doit décider s’il faut donner suite à la plainte.

Contexte

2 Le 1er mars 2007, le plaignant a présenté une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), au sujet d’un processus de nomination interne relatif à un poste d’économiste (ES-04) à Pêches et Océans Canada (numéro du processus de sélection : 2006‑DFO‑NCR‑AI‑916038). L’intimé est le sous‑ministre de Pêches et Océans Canada.

3 Dans la plainte, le plaignant affirme simplement qu’« on ne lui a pas donné l’occasion de bénéficier d’une intervention précoce permettant la prise de mesures correctives» [Traduction] et que « les détails seront fournis pendant les discussions.» [Traduction]

4 Le 13 mars 2007, le Tribunal a envoyé par courriel l’échéancier des prochaines étapes et des mesures requises à toutes les parties intéressées par la plainte. Les parties ont été informées que le plaignant et le sous-ministre avaient jusqu’au 2 avril 2007 pour communiquer les renseignements pertinents. Le plaignant aurait ensuite 10 jours, soit jusqu’au 12 avril 2007 au plus tard, pour fournir l’ensemble des allégations au Tribunal et aux autres parties. Enfin, l’intimé aurait 15 jours, soit jusqu’au 27 avril 2007 au plus tard, pour répondre aux allégations.

5 La date limite pour recevoir les allégations du plaignant était le 12 avril 2007. Le Greffe du Tribunal a envoyé un courriel au plaignant le 13 avril 2007 pour lui faire savoir que la date fixée pour recevoir ses allégations était échue et que s’il ne les déposait pas, le Tribunal pourrait juger que la plainte est retirée, en vertu du paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP. Dans ce même courriel, le Greffe informait le plaignant que s’il souhaitait donner suite à sa plainte, il devrait demander une prorogation du délai prévu pour présenter ses allégations.

6 Le 23 avril 2007, le greffier du Tribunal a fait parvenir une lettre de directives au plaignant pour l’inviter, au nom du Tribunal, à présenter ses allégations et à demander une prorogation du délai prévu à cette fin, au plus tard le 30 avril 2007. Le greffier précisait également dans cette lettre que si le plaignant ne présentait pas ses allégations, le Tribunal pourrait juger que la plainte était retirée, en vertu du paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP.

7 À ce jour, le plaignant n’a pas présenté d’allégations, ni demandé une prorogation du délai prévu à cette fin.

8 Aucune allégation n’ayant été présentée, l’intimé n’a pas fourni de réponse, aux termes de l’article 24 du Règlement du TDFP.

Question en litige

9 Le Tribunal peut-il vraiment juger que la plainte est retirée?

Analyse

10 L’article 16 du Règlement du TDFP dispose que la communication de renseignements se termine le 25e jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le Tribunal. Le 13 mars 2007, le Tribunal a informé à la fois le plaignant et l’intimé que la communication de renseignements devait prendre fin le 2 avril 2007.

11 Aux termes du paragraphe 22(1) et de l’alinéa 22(2)d) du Règlement du TDFP, le plaignant doit présenter, au plus tard 10 jours après l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements, « une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents. » Les allégations détaillées sont particulièrement importantes lorsque, comme c’est le cas dans la présente affaire, le dossier renferme très peu de renseignements sur la nature de la plainte.

12 Le paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP est énoncé comme suit :

22. (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut juger que la plainte est retirée.

13 Il ne fait aucun doute que le plaignant n’a présenté aucune allégation et donc qu’il n’a pas respecté l’article 22 du Règlement du TDFP. En conséquence, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de juger que la plainte est retirée.

14 Le Tribunal est tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes de la common law. Dans l’affaire Canadian Transit Co. c. Canada (Commission des relations de travail dans la Fonction publique), (1989) 99 N.R. 330, p. 334, [1989] 3 C.F 611 (Q.L.), au paragraphe 16, la Cour fédérale d’appel a affirmé ce qui suit : « Le principe le plus fondamental au droit administratif, en common law, est probablement la règle audi alteram partem, une règle de justice naturelle qui veut que les parties reçoivent un avis suffisant et la possibilité de se faire entendre (…). »

15 Le Tribunal conclut que le plaignant a été prévenu en bonne et due forme que s’il ne présentait pas ses allégations, le Tribunal pourrait juger que la plainte est retirée, aux termes du paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP.

16 L’article 24 du Règlement du TDFP dispose que l’intimé doit donner sa réponse au plus tard 15 jours après avoir reçu les allégations du plaignant.

17 L’équité exige que toute partie devant répondre à une plainte dispose de suffisamment d’information à son sujet pour ce faire. À cet égard, dans l’affaire Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385, p. 402, [1992] A.C.S. No 13 (Q.L.), au paragraphe 31, la Cour suprême du Canada a conclu ce qui suit : « (…) D'une manière générale, l’équité exige qu’une partie ait une possibilité suffisante de connaître la preuve contre laquelle elle doit se défendre, de la réfuter et de présenter sa propre preuve. »

18 Le plaignant a choisi de ne pas présenter les renseignements qui auraient permis à l’intimé de connaître la preuve contre laquelle il devait se défendre et d’exposer son propre point de vue. En conséquence, l’équité dicte de juger que la plainte est retirée.

Décision

19 Pour ces motifs, le Tribunal juge que la plainte est retirée.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0092
Intitulé de la cause:
Bakhtiar Anwar et le Sous-ministre de Pêches et Océans Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 8 mai 2007
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