Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé deux plaintes, puis les a retirées. Elle a déposé une troisième plainte dans laquelle elle précisait ne pas avoir reçu l'avis de nomination et demandait une prorogation de délai. L’intimé s’est opposé à la demande de prorogation. Il a soutenu que la plaignante avait pris connaissance de l’avis de nomination ou de proposition de nomination par courriel et sur Publiservice. Il a ajouté que celle-ci n’avait fait mention d’aucune circonstance exceptionnelle l’ayant empêchée de déposer sa plainte dans les délais. Décision : Le Tribunal a estimé que l’intimé avait diffusé un avis de nomination approprié et qu’il incombait à la plaignante de déposer sa plainte dans les délaies prescrits. Il ne revient pas à l’intimé ni au greffe du Tribunal de contacter les plaignants pour s’assurer qu’ils ont présenté leur plainte dans les délais. La plaignante avait déposé sa plainte hors délai. Elle n’avait pas démontré qu’il serait équitable de proroger le délai de présentation de sa plainte, pas plus qu’elle n’avait fourni de circonstances exceptionnelles pour justifier la prorogation. Requête refusée. Demande rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0009
Rendue à:
Ottawa, le 22 février 2007

IRENE TENNANT
Plaignante
ET
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande de prorogation de délai
Décision:
La demande est rejetée
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Tennant c. Président de l'Agence canadienne de développement international et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0006

Motifs de la décision

Contexte

1 La plaignante, Irene Tennant, a participé à un processus de nomination interne annoncé (numéro du processus de sélection : 06-IDA/IA/DM-00610) à l’Agence canadienne de développement international visant à doter un poste d’agent principal de négociation des contrats (PG-5), Direction générale des ressources humaines et des services corporatifs – Direction de la gestion des marchés.

2 Le 27 juillet 2006, la plaignante a été informée que sa candidature n’avait pas été retenue et avait été éliminée du processus de sélection. La plaignante a déposé une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) le 18 septembre 2006, c’est-à-dire avant toute notification des résultats du processus de nomination. Quelques semaines plus tard, le 2 octobre 2006, elle a reçu une notification de la candidature retenue. La plaignante a déposé une deuxième plainte le 4 octobre 2006 (dossier 2006-0155) indiquant que le processus de sélection était terminé, car elle avait reçu une notification de la candidature retenue, qu’elle a jointe à la plainte. L’avis de nomination a été affiché sur Publiservice le 11 octobre 2006. La plaignante a informé le Tribunal qu’elle avait accepté un nouveau poste dans un autre ministère et débuté dans ses nouvelles fonctions le 16 octobre 2006. Le 19 octobre 2006, elle a retiré sa première plainte.

3 Au cours du mois de décembre 2006, la plaignante a eu des discussions avec le Greffe du Tribunal concernant le statut de sa deuxième plainte. Après avoir été informée que sa deuxième plainte avait été déposée avant la publication de l’avis de nomination, la plaignante a indiqué qu’elle retirerait cette plainte, qu’elle déposerait une troisième plainte et qu’elle demanderait une prorogation de délai pour porter plainte. Le 18 janvier 2007, la plaignante retirait sa deuxième plainte. Le 20 janvier 2007, la plaignante a déposé une troisième plainte datée du 19 janvier 2007 (dossier 2007-0009) indiquant qu’elle n’avait pas reçu l’avis de nomination et demandant une prorogation du délai pour lui permettre de déposer sa plainte.

4 Dans sa réponse déposée le 5 février 2007, le Président de l’Agence canadienne de développement international (l’intimé) a demandé au Tribunal de rejeter la demande de prorogation de la plaignante.

Question en litige

5 Le Tribunal doit-il accorder la demande de prorogation de délai de la plaignante pour lui permettre de déposer sa plainte?

Observations des parties

6 Les observations de la plaignante sont énoncées dans les dossiers de plainte 2006‑0155 et 2007-0009. Elle déclare qu’elle a déposé une plainte le 4 octobre 2006, après avoir reçu la notification de la candidature retenue, mais elle comprend qu’aux termes de la nouvelle LEFP, elle aurait dû déposer sa plainte après avoir reçu l’avis de nomination. Elle a donc retiré cette plainte le 4 octobre 2006 et a déposé une autre plainte le 20 janvier 2007. Elle affirme qu’il serait approprié de lui accorder une prorogation de délai dans les circonstances, car le Greffe du Tribunal ne l’a informée que récemment que sa plainte avait été déposée avant la publication de l’avis de nomination.

7 L’intimé déclare que la plaignante a pu prendre connaissance de l’avis de nomination le 11 octobre 2006 dans un courriel envoyé directement à son adresse électronique au travail et par la publication de l’avis dans Publiservice. L’intimé ajoute que la plaignante a été informée de son droit de porter plainte auprès du Tribunal, de la date limite pour déposer une plainte et des renseignements à fournir lors du dépôt d’une plainte. L’intimé indique que la plaignante n’a pas réussi à démontrer que par souci d’équité, une prorogation de délai devrait lui être accordée pour lui permettre de déposer sa plainte. L’intimé ajoute que la plaignante n’a pas non plus démontré que des circonstances exceptionnelles l’ont empêchée de déposer une plainte en temps opportun.

Analyse

9 La compétence du Tribunal est délimitée par sa loi habilitante, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Le paragraphe 77(1) de la LEFP prévoit que pour déposer une plainte auprès du Tribunal, la nomination doit avoir été faite ou proposée. Le paragraphe 77(1) de la LEFP est ainsi rédigé :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte

(…)

(nos italiques)

10 Comme le Tribunal l’a déterminé dans l’arrêt Czarnecki c. l’Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 0001, le droit d’un employé de déposer une plainte est conditionnel à une proposition de nomination ou à une nomination, et on ne peut pas laisser des plaintes en suspens en attendant la fin du processus de nomination. Les tentatives de la plaignante de déposer une plainte le 18 septembre 2006 et, de nouveau, le 4 octobre 2006 en ce qui concerne cette mesure de dotation étaient prématurées car il n’y avait eu ni nomination, ni proposition de nomination à ce moment et, par conséquent, il n’y avait aucune possibilité de recours auprès du Tribunal avant le 11 octobre 2006. Ainsi, le retrait de ces plaintes par la plaignante était approprié.

11 La plaignante a reçu une notification de la candidature retenue datée du 2 octobre 2006. La plaignante n’a pas informé le Tribunal de la date exacte où elle a reçu cette notification. Cependant, le Tribunal est convaincu que la plaignante a reçu cette notification au plus tard le 4 octobre 2006, date où elle a déposé sa deuxième plainte (dossier 2006-0155), car elle avait annexé une copie de la notification à cette deuxième plainte.

12 La notification de candidature retenue indiquait que la candidature de Francine Beauparlant était prise en considération en vue d’une nomination et qu’après une période d’attente de six jours ouvrables, la plaignante serait informée de l’identité de la personne nommée ou proposée en vue d’une nomination ainsi que de son droit de porter plainte auprès du Tribunal. La notification indiquait aussi que la plaignante pourrait discuter de façon informelle des raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue pour cette nomination. Dans la notification, on trouvait les renseignements complets dont aurait besoin la plaignante si elle voulait entamer une discussion informelle.

13 La notification de candidature retenue indique clairement que la personne est retenue pour une nomination, mais qu’elle n’a pas encore été nommée. Il existe une période d’attente de six jours ouvrables avant qu’on puisse être informé du nom de la personne nommée ou proposée en vue d’une nomination ainsi que du droit de déposer une plainte auprès du Tribunal.

14 La notification de la candidature retenue était conforme aux exigences de la LEFP. Le paragraphe 48(2) de la LEFP indique qu’il faut fixer une période d’attente entre la notification de candidature retenue et l’avis de nomination, et qu’aucune nomination ne peut avoir lieu pendant la période d’attente. Le paragraphe 48(3) de la LEFP indique qu’une personne peut être nommée à la fin de la période d’attente « que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue ». Ainsi, la notification de candidature retenue informe les employés qu’une candidature est retenue pour une nomination; cela ne signifie pas que la personne sera nommée.

15 L’intimé affirme que, le 11 octobre 2006, la plaignante a reçu un avis de nomination par un courriel envoyé directement à son adresse électronique au travail, et que cet avis a été publié dans Publiservice. Dans la plainte qu’elle a déposée le 20 janvier 2007, la plaignante déclare qu’elle n’a pas de copie de l’avis de nomination, et elle ajoute : « si ma mémoire est bonne, je n’ai pas reçu d’avis de nomination » [Traduction].

16 Comme la plaignante indiquait qu’elle avait commencé à travailler pour un nouveau ministère le 16 octobre 2006, il est possible qu’elle n’ait pas reçu l’avis de nomination envoyé par courriel. Toutefois, la plaignante a reçu la notification de candidature retenue l’informant qu’une nomination aurait lieu après une période de six jours et lui donnant des renseignements sur la ou les personne(s) à contacter. Même si elle n’a pas reçu la notification de la candidature retenue par courriel parce qu’elle a changé d’emploi, elle aurait facilement pu assurer un suivi avec la (les) personne(s)‑ressource(s) ou consulter le site Publiservice, dans lequel l’avis de nomination a été affiché le 11 octobre 2006. L’avis de nomination, tel que publié dans Publiservice, indiquait que Francine Beauparlant était nommée au poste en question et énonçait les renseignements nécessaires pour déposer une plainte auprès du Tribunal. La plainte contenait de l’information sur ce qui suit : le nom de la personne nommée; les informations sur les personnes qui peuvent déposer une plainte; les motifs de plainte; la façon de déposer une plainte et la période au cours de laquelle une plainte peut être déposée auprès du Tribunal.

17 Le Tribunal estime que l’avis de nomination affiché dans Publiservice était exact, exhaustif et conforme aux exigences en matière de notification énoncées dans la LEFP et dans le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP).

18 Le délai accordé pour déposer une plainte auprès du Tribunal est énoncé dans le Règlement du TDFP. L’article 10 du Règlement du TDFP est ainsi rédigé :

10. (1) La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :

a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet été reçu;

b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

19 Comme l’avis de nomination est paru dans Publiservice, il s’agissait d’un avis public, ce qui fait que l’alinéa 10 b) du Règlement du TDFP s’applique en l’espèce. Le Tribunal estime que l’intimé a fourni un avis de nomination approprié et qu’il incombait à la plaignante de déposer sa plainte dans le délai prescrit aux termes de l’alinéa 10 b) du Règlement du TDFP. Il est évident qu’il n’est pas de la responsabilité de l’intimé ou du Greffe du Tribunal de communiquer avec les plaignants pour s’assurer qu’ils ont déposé leurs plaintes dans le délai prescrit. La plaignante disposait d’une période de 15 jours à compter du 11 octobre 2006 pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Dans la décision MacDonald c. l’Administrateur général de Service Canada et al., [2006] TDFP 0002, le Tribunal a déterminé que le délai prescrit pour déposer une plainte est un délai de rigueur. La plaignante avait jusqu’au 26 octobre 2006 pour déposer une plainte auprès du Tribunal. Il est incontestable que la plaignante a déposé sa plainte hors du délai prescrit.

20 Le Tribunal peut proroger le délai pour le dépôt d’une plainte pour des raisons d’équité. L’article 5 du Règlement du TDFP est ainsi rédigé : « Le Tribunal peut, par souci d’équité, proroger tout délai prévu par le présent règlement. » La plaignante a demandé une prorogation du délai prescrit pour déposer une plainte. Dans sa demande, elle explique que le Greffe du Tribunal ne l’a informée que récemment que sa plainte avait été déposée avant l’avis de nomination. Comme il a été mentionné ci‑dessus, elle soutient n’avoir jamais reçu l’avis de nomination.

21 En l’espèce, la plainte a été déposée presque trois mois après la date limite pour le dépôt d’une plainte. Le Tribunal a déterminé qu’une notification appropriée de la nomination avait été faite sous forme de publication dans Publiservice et que, par conséquent, la plaignante avait la responsabilité de déposer sa plainte dans le délai prescrit. Comme le Tribunal l’a déterminé au paragraphe 25 de la décision Casper c. le Sous-ministre de Citoyenneté et Immigration Canada, [2006] TDFP 0010, les plaignants « ont la responsabilité de s’assurer qu’ils connaissent parfaitement les délais et les procédures applicables au processus de plainte du Tribunal. Le fait qu’un plaignant ne soit pas ainsi au courant de cette exigence, surtout en tenant compte de l’information diffusée par le Tribunal, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle pouvant justifier une prorogation de délai. »

22 Même si le Tribunal devait accepter le fait qu’il existait des circonstances exceptionnelles pour ne pas déposer sa plainte en temps opportun, ce que le Tribunal n’a pas fait, la plaignante a été informée en décembre 2006 de l’obligation de déposer une nouvelle plainte, et malgré cela, elle a attendu jusqu’au 20 janvier 2007 pour le faire et pour demander une prorogation de délai.

23 La plaignante doit démontrer, à la satisfaction du Tribunal, qu’il serait équitable de proroger le délai pour le dépôt des plaintes. La plaignante n’a fourni au Tribunal aucun motif permettant de justifier un délai aussi long. Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il serait équitable d’accueillir la demande de prorogation de délai.

Décision

23 La demande de prorogation de délai de la plaignante pour lui permettre de déposer sa plainte est rejetée et, par conséquent, la plainte est rejetée.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0009
Intitulé de la cause:
Irene Tennant et le Président de l'Agence canadienne de développement international et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 22 février 2007
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