Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a déposé une requête en rejet des plaintes au motif que les plaignantes n’étaient pas dans la zone de recours et n’avaient donc pas droit de recours. Il a soutenu d’autre part que le Tribunal n’avait pas compétence pour instruire des plaintes se rapportant à la zone de sélection. Les plaignantes ont reconnu qu’elles ne faisaient pas partie de la zone de recours, mais elles ont fait valoir que la réception du courriel comportant l’indication de la zone de sélection démontrait qu’elles étaient bien dans la zone de sélection et qu’elles pouvaient déposer une plainte. La Commission de la fonction publique a fait observer que la notification constituait l’avis officiel qui aurait dû servir à déterminer la zone de sélection et non pas le courriel transmis aux plaignantes. Décision : Le Tribunal a conclu que la notification constituait la principale source d’information en ce qui concerne la nomination, qu’elle indiquait clairement la zone de recours et qu’aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, seuls les employés faisant partie de la zone de recours pouvaient présenter une plainte. La brève référence à la zone de sélection dans le courriel ne saurait remplacer la notification qui, elle, contenait l’information complète. Dans la notification, l’information sur la zone de sélection faisait état de la véritable intention de l’intimé; elle l’emportait donc sur la zone de sélection indiquée dans le courriel. Les plaignantes ne pouvaient pas déposer plainte car elles n’étaient pas dans la zone de sélection. Par conséquent, le Tribunal n’avait pas compétence pour instruire des plaintes déposées à l’encontre d’un processus interne non annoncé par des personnes hors la zone de sélection. Demande de rejet accordée. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

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Dossiers:
2006-0189 et 0190
Rendue à:
Ottawa, le 30 mars 2007

LORI-ANN SCOTT ET TANIA MOORE
Plaignantes
ET
LE SOUS-MINISTRE, SANTÉ CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Scott et Moore c. Sous-ministre, Santé Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0012

Motifs de la décision

Contexte

1 Le 25 octobre 2006, Mmes Lori-Ann Scott (dossier du TDFP 2006-0189) et Tania Moore (dossier du TDFP 2006-0190) ont toutes deux déposé une plainte en vertu de l’alinéa 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. C-22, articles 12 et 13 (LEFP).  Les plaignantes allèguent l’abus de pouvoir de la part de Santé Canada, dans le choix d’un processus non annoncé pour faire une nomination intérimaire au poste de spécialiste du programme de transport pour raison médicale (numéro de processus 06‑NHW‑BC‑ACIN‑085).

2 Les plaignantes ont reçu la Notification intitulée « PM-03 – Notification de nomination ou de proposition de nomination » par courriel, le 10 octobre 2006. Le message était rédigé comme suit :

La Notification ci-après s’adresse à tous les employés de la Direction du transfertdes programmes de santé et services et de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, Santé Canada, qui occupent un poste à Vancouver (Colombie‑Britannique). [Traduction]

(nos italiques)

3 L’intimé dans les deux dossiers est le sous-ministre, Santé Canada.

4 Le 8 février  2007, l’intimé a déposé une requête en rejet de la plainte au motif que les plaignantes ne sont pas dans la zone de recours et n’ont donc pas droit de recours à l’égard de cette nomination.  La zone de recours indiquée dans la Notification officielle de nomination ou de proposition de nomination du ministère de la Santé (la Notification) indique ceci :

(…) s’adresse à tous les employés de la Direction du transfert des programmes de santé et services, Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits, Santé Canada, qui occupent un poste à Vancouver (Colombie‑Britannique). [Traduction]

5 Le 16 février, le Tribunal a demandé des renseignements complémentaires aux plaignantes, qui les lui ont fournis.  Une audience par téléconférence a eu lieu le 19 mars, au cours de laquelle la requête en rejet de la plainte a été examinée.

6 Pour les fins de la présente décision, le Tribunal procède à la jonction des dossiers 2006‑0189 et 2006-0190 en application de l’article  8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, (le Règlement du TDFP) et ne rend qu’une seule décision.

7 La requête en rejet de la plainte est accueillie.

Questions en litige

8 Le Tribunal doit décider des points suivants :

  1. Les plaignantes sont-elles dans la zone de sélection?
  2. Le Tribunal a-t-il compétence pour statuer sur les plaintes?

Arguments des parties

A) Arguments de l’intimé

9 L’intimé soutient que la zone de sélection du poste visé est clairement indiquée dans la Notification.  Cette Notification constitue le document officiel diffusé par l’intimé, qui fait état de la détermination de la zone de sélection.

10 Les plaignantes ne travaillant pas à la Direction du transfert des programmes de santé et services, elles ne peuvent déposer une plainte.  Que l’on puisse prendre connaissance de la Notification à l’extérieur de la zone de sélection ne signifie pas qu’elles ont droit de recours.  Les plaignantes ont été informées, dans le cadre de la communication de renseignements le 15 janvier 2007, que le courriel envoyé le 10 octobre 2006 contenait une erreur typographique et que la véritable zone de sélection était indiquée dans la Notification même.  Elles ont également été informées de la requête en rejet de leur plainte en instance.

11 Enfin, le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les plaintes relatives à la zone de sélection.

B) Arguments des plaignantes

12 Les plaignantes reconnaissent qu’elles ne travaillent pas à la Direction du transfert des programmes de santé et services.  Cependant, elles affirment avoir reçu, le 10 octobre, un courriel les informant de la Notification.  Elles font valoir que lorsqu’elles ont vu quelle était la zone de sélection dans le message, elles l’ont interprétée ainsi :

« elle a été interprétée comme une liste de lieux de travail, séparés par des virgules, en commençant par la zone de sélection spécifique de premier choix, la Direction, puis la zone de sélection de choix suivante, la Direction générale (inscrite dans la liste comme étant celle de l’emplacement du poste) et, enfin, tout le Ministère à Vancouver, plutôt que comme s’adressant à la Direction du transfert des programmes de santé et services (…) il nous est apparu évident que le poste était ouvert à d’autres employés qui ne font pas partie de ce programme ou de la Direction ». [Traduction]

13 Elles soulèvent également la question à savoir pourquoi elles auraient reçu le courriel s’il n’était pas prévu qu’elles soient dans la zone de recours.  Elles ont interprété le message comme un droit « d’appel ». 

14 Leur argument fondamental est que la réception de ce message courriel comportant l’indication de la zone de sélection démontre qu’elles sont de la zone de sélection et qu’elles peuvent déposer une plainte.

C) Arguments de la Commission de la fonction publique

15 La Commission de la fonction publique (CFP) a fait valoir que la  Notification est l’avis officiel sur lequel il faut se baser pour déterminer quelle est la zone de sélection et non le courriel qu’ont reçu les plaignantes.

Analyse

Question I: Les plaignantes sont-elles dans la zone de sélection?

16 L’intimé a fait parvenir aux plaignantes un courriel avec la Notification en pièce jointe.  Le courriel décrivait une zone de sélection différente de celle de la Notification.  Les plaignantes considèrent que l’information relative à la zone de sélection dans le courriel est la bonne, ce qui les autorise à déposer leurs plaintes.

17 Il est clair dans la Notification que la zone de sélection n’englobait que les employés de la Direction du transfert des programmes de santé et services qui étaient les seuls à pouvoir déposer une plainte auprès du Tribunal.

18 La seule différence entre la zone de sélection telle que décrite dans la Notification et dans le courriel est la conjonction « et » entre les mots « Direction (…) services » et « de la Direction (…) ».

19 Il est malheureux que le courriel ait contenu le mot « et », qui a été interprété par les plaignantes comme incluant d’autres employés de la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits.  Cependant, le Tribunal considère que la Notification est le document auquel il faut se fier pour déterminer quelle est la véritable zone de sélection.

20 La Notification est un document formaté standard contenant un certain nombre de cases qui décrivent l’information sur le type de nomination et sur le poste lui-même (case 1), les critères du recours à un processus non annoncé (case 2), la période de notification (case 3), des précisions sur quelles sont les personnes qui peuvent déposer une plainte et sur la  zone de sélection (case 4), comment présenter une plainte (case 5) et la personne avec qui communiquer à propos de la nomination (case 6).  De plus, le logo de Santé Canada apparaît en haut de la page.

21 Le Tribunal note que la quatrième case de la Notification est intitulée : « Qui peut déposer une plainte : Zone de sélection : ».  On y définit la zone de sélection telle que décrite au paragraphe 4 ci-dessus.  On y lit aussi que «  Si vous êtes dans la Zone de sélection ci-dessus […] vous pouvez déposer une plainte tel que décrit ci-dessous avant la date de clôture de la plainte. »

22 La Notification est un document complet qui contient toute l’information relative à la nomination non annoncée.  D’autre part, le courriel ne fait état que de la zone de sélection.

23 Le Tribunal est d’avis que la Notification est, en l’espèce, la première source d’information qui sert à informer les employés de la nomination.  De toute évidence, la brève référence à la zone de sélection dans le courriel ne peut être considérée comme remplaçant la Notification qui, elle, contient l’information complète.

24 Ainsi, l’information sur la zone de sélection de la Notification fait état de la véritable intention de l’intimé et elle doit avoir prépondérance sur la zone de sélection indiquée dans le courriel.

25 Les plaignantes ne travaillent pas à la Direction du transfert des programmes de santé et services et, par conséquent, elles ne sont pas dans la zone de sélection leur permettant de présenter une plainte au Tribunal.

Question II: Le Tribunal a-t-il compétence pour statuer sur les plaintes?

26 La compétence du Tribunal, lorsqu’il traite d’une plainte au sujet d’une nomination interne non annoncée, est définie aux alinéas 77(1)b) et 77(2)b) de la LEFP :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(…)

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

(…)

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

(…)

b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

(nos italiques)

27 L’intimé a le pouvoir, en vertu de l’article 34 de la LEFP, de déterminer la zone de sélection « en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels ».  L’intimé a identifié une direction particulière, située à Vancouver, soit la Direction du transfert des programmes de santé et services, comme étant la zone de sélection, ce qui constitue le fondement de la compétence du Tribunal, selon l’alinéa 77(2)b) de la LEFP.

28 Le Tribunal a étudié la question de la zone de sélection dans un processus non annoncé dans la décision Umar-Khitab c. Administrateur général de Service Canada et al.,[2007] TDFP 0005.  Le Tribunal a jugé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur les plaintes parce que le plaignant n’était pas dans la zone de sélection.  La zone de sélection se limitait aux employés occupant un poste au Centre de technologie de l’information de Belleville (Ontario).  Le plaignant travaillait à Kingston (Ontario).

29 Même si dans le cas présent les plaignantes sont dans la même région géographique, Vancouver, contrairement aux circonstances de la décision Umar‑Khitab, supra, elles ne répondent pas au critère organisationnel établi par l’intimé parce qu’elles n’occupent pas un poste à la Direction du transfert des programmes de santé et services.  Le Tribunal considère que les principes invoqués dans la décision Umar-Khitab s’appliquent également en l’espèce.

30 Dans la décision Umar-Khitab, le Tribunal a statué que :

[19] Puisque seule une personne faisant partie de la zone de sélection d’un processus non annoncé se trouve dans la zone de recours et peut donc déposer une plainte auprès du Tribunal, le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur ces plaintes.

31 Le Tribunal n’a pas compétence pour examiner les plaintes concernant un processus interne non annoncé présentées par des personnes qui sont à l’extérieur d’une zone de sélection.  Les plaignantes ne satisfont pas au critère organisationnel établi par l’intimé.

Décision

32 Pour tous ces motifs, la requête en rejet de la plainte est accueillie.  En conséquence, les plaintes sont rejetées.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0189 et 0190
Intitulé de la cause:
Lori-Ann Scott et Tania Moore et le Sous-ministre, Santé Canada et al.
Audience:
Le 19 mars 2007 (par téléconference)
Date des motifs:
Le 30 mars 2007

Comparutions:

Pour les plaignantes:
Christine Dockman
Pour l'intimé:
Martin Desmeules
Pour la Commission
de la fonction publique:
Lili Ste-Marie
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