Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant n’a pas fourni une description détaillée des allégations relatives à la plainte dans les délais prescrits. Le greffe du Tribunal a adressé un courriel à la représentante du plaignant pour l’informer du dépassement de la date limite de présentation des allégations. Ce courriel précisait en outre que si le plaignant souhaitait maintenir sa plainte, il devait solliciter une prorogation du délai de présentation des allégations. La représentante du plaignant a également été informée du fait que dans le cas de non-présentation d’allégations, le Tribunal pouvait considérer la plainte comme étant retirée. Aucune demande de prorogation n’a été déposée ni aucune allégation en réponse. Le Tribunal a alors adressé une autre lettre à la représentante du plaignant enjoignant à ce dernier de présenter ses allégations. Après la date limite, le Tribunal a reçu de la représentante du plaignant un bref courriel indiquant qu’elle n’était pas en mesure de respecter la date butoir car elle était à l’extérieur de la région. Le Tribunal a fait suivre ce courriel à l’intimé, l’informant qu’il traitait le message comme une demande de prorogation et lui demandant ses commentaires. L’intimé a opposé son objection à la demande de prorogation en affirmant qu’il avait contacté la représentante du plaignant à plusieurs reprises pour terminer à temps le processus de communication de renseignements, mais cette dernière n’était pas disponible. Elle avait été informée de la date limite bien avant son absence. Décision : Lorsque le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut juger que la plainte est retirée. Le plaignant et sa représentante avaient reçu un avis adéquat et suffisant les informant que le fait pour le plaignant de ne pas déposer ses allégations pourrait entraîner le retrait automatique de la plainte. Le Tribunal a estimé que tout délai supplémentaire constituerait un manque d’équité à l’égard de l’intimé, en ajoutant que les plaintes devraient être traitées aussi rapidement que possible. Comme le plaignant a omis de communiquer les renseignements dans les délais prescrits, le Tribunal a jugé que la plainte était retirée. Plainte considérée comme retirée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0013
Rendue à:
Ottawa, le 14 mai 2007

MYLES NEUFELD
Plaignant
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA, AU SEIN DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Défaut de présenter des allégations
Décision:
La plainte est considérée comme étant retirée
Décision rendue par:
Guy Giguère, présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Neufeld c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0022

Motifs de la décision

Introduction

1Le plaignant, Myles Neufeld, a omis de présenter des allégations comme l’exige le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP) et après que le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) l’eut expressément enjoint de le faire. Le Tribunal doit déterminer si la plainte devrait être traitée.

Contexte

2 Le 9 janvier 2007, le plaignant a présenté une plainte auprès du Tribunal en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), concernant un processus de nomination interne non annoncé visant la dotation d’un poste d’agent de service aux citoyens (PM‑01) au ministère des Ressources humaines et du Développement social – Service Canada (no 2006–CSD–INA–MAN–4123–SC–I–0754). L’intimé est l’administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement social.

3 Très peu de détails ont été fournis dans le cadre de la plainte. Le plaignant a simplement indiqué qu’il croyait que « le fait que l’employeur n’ait pas respecté les valeurs de la dotation que sont l’équité, l’accessibilité et la transparence a nuit à [ses] possibilités d’avancement » [Traduction].

4 Le 29 janvier 2007, comme la représentante du plaignant était absente jusqu’au 12 février 2007, le Greffe du Tribunal a communiqué avec le plaignant pour lui demander d’envoyer une copie de l’avis de nomination ou de proposition de nomination auquel il faisait référence dans sa plainte. Le plaignant a répondu qu’il songeait à retirer sa plainte. Le Greffe du Tribunal lui a alors demandé d’envoyer un avis de retrait ou l’avis de nomination. Le plaignant n’a pas donné suite à cette demande.

5 Le 8 février 2007, pour ne pas retarder davantage le traitement de la plainte, le Tribunal en a envoyé une copie à l’intimé. Le même jour, le Tribunal a envoyé aussi bien au plaignant qu’à l’intimé un calendrier énonçant les prochaines étapes du processus. Selon ce calendrier, le plaignant et l’intimé avaient jusqu’au 5 mars 2007 pour se communiquer des renseignements pertinents concernant la plainte. Le plaignant avait ensuite dix jours pour fournir au Tribunal et aux autres parties l’ensemble de ses allégations. Par la suite, l’intimé disposait d’un délai de 15 jours pour répondre aux allégations.

6 Le 1er mars 2007, la représentante du plaignant a écrit au Tribunal pour demander une prorogation du délai visant la communication de renseignements jusqu’au 30 mars 2007 parce qu’elle allait être à l’extérieur de la région jusqu’au 19 mars 2007. Le Tribunal a acquiescé à cette demande de prorogation en envoyant aux parties une lettre en date du 8 mars 2007, dans laquelle il indiquait en outre que le calendrier avait été modifié en conséquence.

7 Le 11 avril 2007, le Greffe du Tribunal a envoyé un courriel à la représentante du plaignant pour lui rappeler que la date limite pour la présentation d’allégations, soit le 9 avril 2007, était passée. Ce courriel précisait en outre que, si le plaignant souhaitait maintenir sa plainte, il devait demander une prorogation de délai pour la présentation de ses allégations. La représentante du plaignant a également été informée du fait que, si aucune allégation n’était présentée, le Tribunal pouvait juger la plainte comme étant retirée, conformément au paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP. Aucune demande de prorogation ni aucune allégation n’a été présentée par la suite.

8 Le 17 avril 2007, le Greffe du Tribunal a envoyé une autre lettre de directives à la représentante du plaignant, ainsi qu’une copie conforme au plaignant. Cette lettre ordonnait au plaignant, au nom du Tribunal, de présenter ses allégations, et sa demande de prorogation de délai, au plus tard le 23 avril 2007. Elle rappelait également au plaignant que, s’il omettait de présenter ses allégations, le Tribunal pouvait considérer sa plainte comme étant retirée, conformément au paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP.

9 Le 20 avril 2007, le Tribunal a reçu un courriel très court de la représentante du plaignant, qui indiquait simplement qu’elle était à l’extérieur de la région et qu’elle répondrait à la demande du Tribunal le 29 avril 2007. Le 23 avril 2007, le Tribunal a fait suivre ce courriel à l’intimé, l’informant qu’il traitait celui-ci comme une demande de prorogation et lui demandant ses commentaires.

10 Le 23 avril 2007, le représentant de l’intimé a envoyé un courriel au Tribunal, au plaignant et à la représentante du plaignant dans lequel il s’objectait à la demande de prorogation. L’intimé a expliqué qu’il avait communiqué à de nombreuses reprises avec la représentante du plaignant pour terminer la communication de renseignements à temps, mais que cette dernière n’était pas disponible. L’intimé attend les allégations depuis le 9 avril 2007 pour pouvoir poursuivre le processus de plainte. Bien que l’intimé comprenne que la représentante du plaignant ait été absente pendant une partie du mois d’avril, les allégations devaient être présentées au plus tard le 9 avril 2007, et la représentante du plaignant avait été informée de cette échéance le 8 mars 2007.

11 À ce jour, le plaignant n’a pas présenté ses allégations.

Question en litige

12 Convient-il pour le Tribunal de juger que la plainte est retirée?

Analyse

13 En vertu du paragraphe 22(1) et de l’alinéa 22(2)d) du Règlement du TDFP, le plaignant doit présenter au plus tard dix jours après l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements « une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents ». La description détaillée des allégations s’avère importante surtout lorsque la plainte présentée contient très peu de renseignements sur sa nature, comme c’est le cas dans la présente affaire.

14 Le paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP est ainsi rédigé :

22. (3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut juger que la plainte est retirée.

15 Il ne fait aucun doute que le plaignant a omis de se conformer à l’article 22 du Règlement du TDFP. Par conséquent, le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de juger que la plainte est retirée en vertu du paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP.

16 Comme le Tribunal a conclu dans la décision Anwar c. le Sous‑ministre de Pêches et Océans Canada et al., [2007] TDFP 0021, le Tribunal est tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes de la common law.

17 Le Tribunal est convaincu que le plaignant et sa représentante ont reçu un avis adéquat et satisfaisant les informant que, si le plaignant ne présentait pas ses allégations, le Tribunal pourrait juger que la plainte est retirée, aux termes du paragraphe 22(3) du Règlement du TDFP.

18 Dans Anwar, supra, le Tribunal souligne en outre que l’équité exige que toute partie devant répondre à une plainte dispose de suffisamment d’information à son sujet pour ce faire.

19 Comme l’intimé l’a indiqué dans son courriel du 23 avril 2007, il attend les allégations du plaignant depuis le 9 avril 2007 pour pouvoir donner suite au processus de plainte. Selon l’article 24 du Règlement du TDFP, l’intimé doit fournir sa réponse au plus tard 15 jours après avoir reçu les allégations du plaignant.

20 Aux termes de l’article 5 du Règlement du TDFP, le Tribunal peut proroger le délai prévu pour la présentation des allégations s’il est convaincu que cela favorise l’équité du processus. À la demande de la représentante du plaignant, le Tribunal a prorogé le délai visant la communication de renseignements. Par conséquent, le plaignant a été informé le 8 mars 2007 du fait que la date limite pour la présentation des allégations avait été reportée au 9 avril 2007.

21 Le Tribunal a fourni un avis suffisant au plaignant et à sa représentante pour leur indiquer que, si le plaignant ne présentait pas d’allégations, la plainte pourrait être jugée comme étant retirée. Bien que le Tribunal ait reçu le 20 avril le bref courriel de la représentante du plaignant lui indiquant qu’elle répondrait le 29 avril, le Tribunal n’a rien reçu par la suite, ni du plaignant, ni de sa représentante.

22 L’intimé, pour sa part, a montré qu’il respectait la procédure du Tribunal et a démontré sa volonté de résoudre cette plainte le plus rapidement possible. Dans Anwar, supra, au paragraphe 18, le Tribunal conclut ce qui suit :

[18] Le plaignant a choisi de ne pas présenter les renseignements qui auraient permis à l’intimé de connaître la preuve contre laquelle il devait se défendre et d’exposer son propre point de vue. En conséquence, l’équité dicte de juger que la plainte est retirée.

23 Les plaintes devraient être traitées aussi rapidement que possible, et le Règlement du TDFP a été mis en place à cette fin. La plainte a été présentée le 9 janvier 2007. Les délais ont déjà été modifiés à la demande de la représentante du plaignant. L’intimé attend depuis longtemps pour répondre à la plainte. Le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances entourant cette affaire, tout délai supplémentaire serait inéquitable à l’égard de l’intimé. En réponse à la directive du Tribunal, la représentante du plaignant a demandé une prorogation du délai jusqu’au 29 avril 2007. Cependant, à cette date, elle n’avait pas encore donné suite, ni répondu à la directive du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de prorogation du délai pour la présentation des allégations. Le Tribunal estime en outre que d’accorder une autre prorogation de délai ne serait pas équitable.

24 Le plaignant avait soulevé la possibilité qu’il ne procède pas avec sa plainte. Si sa décision était prise à cet égard, il aurait dû en aviser le Tribunal. Une plainte d’abus de pouvoir est une affaire sérieuse et ce n’est que simple justice envers l’intimé et son représentant, qu’un plaignant informe le Tribunal dès que possible, de sa décision de retirer sa plainte.

Décision

25Pour ces motifs, le Tribunal juge que la plainte est retirée.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0013
Intitulé de la cause:
Myles Neufeld et l'Administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement social et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 14 mai 2007
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