Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé au Tribunal de rejeter six plaintes déposées à l’encontre d’une nomination effectuée dans le cadre d’un processus de nomination externe non annoncé. L’intimé a soutenu que la personne nommée avait pris un congé autorisé de l’Agence du revenu du Canada au moment de sa nomination. Il a fait remarquer d’autre part que la Commission de la fonction publique (CFP) avait accordé en l’espèce une autorisation en matière de priorité et que le candidat reçu s’est vu offrir une nomination à durée déterminée. D’après les observations de la CFP, le recours prévu en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique seulement aux processus de nomination interne. La CFP a ajouté que la nomination en question relevait d’un processus de nomination externe. Décision : Le Tribunal a conclu que le candidat reçu était en fait un employé de la fonction publique. Il incombait à l’intimé de prouver qu’un processus de nomination externe avait eu lieu pour doter le poste. L’intimé n’a fourni aucune preuve que la candidature d’une personne de l’extérieur de la fonction publique avait réellement été prise en compte pour le poste à pourvoir. Le Tribunal a conclu que même si l’intimé croyait procéder à un processus de nomination externe, en tenant compte de la candidature d’une seule personne qui était déjà fonctionnaire, l’intimé avait mené un processus de nomination interne. Par conséquent, le Tribunal avait compétence pour instruire les plaintes. Requête rejetée.

Contenu de la décision

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Dossiers:
2006-0251 à 0256
Rendue à:
Ottawa, le 7 mars 2007

PETER RICHARDSON, LORRIE STEDEL, EWING POON, SAMUEL SIEB, QUINTON JANSEN ET LOIS HIRSCHFELD
Plaignants
ET
LE SOUS-MINISTRE D'ENVIRONNEMENT CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
Le Tribunal a compétence
Décision rendue par:
Helen Barkley, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Richardson et al. c. Sous-ministre d'Environnement Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0007

Motifs de la décision

Introduction

1 L’intimé demande que le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) rejette six plaintes déposées en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), car la nomination a eu lieu à la suite d’un processus de nomination externe non annoncé.

Contexte

2 Le 1er décembre 2006, Peter Richardson, Lorrie Stedel, Ewing Poon, Samuel Sieb, Quinton Jansen et Lois Hirschfeld ont déposé des plaintes auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP en ce qui concerne la nomination de Jack Sterling au poste de chef d’équipe du soutien technique GI/TI (CS-03), à la Direction générale du dirigeant principal de l'information d’Environnement Canada à Vancouver, en Colombie‑Britannique.

3 Les plaignants travaillent tous à la Direction générale du dirigeant principal de l'information d’Environnement Canada à Vancouver, en Colombie‑Britannique. Comme les six plaintes portent sur le même processus de nomination et soulèvent toutes les mêmes questions, le Tribunal les a regroupées conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS 2006-6 (le Règlement du TDFP), qui permet la jonction de dossiers pour assurer une résolution rapide des plaintes.

4 Le 29 janvier 2007, le Tribunal a reçu la requête de l’intimé demandant le rejet des plaintes en question.

Question en litige

5 Le Tribunal doit déterminer s’il s’agissait d’un processus de nomination externe.

Observations des parties

6 L’intimé déclare que M. Sterling avait pris un congé autorisé de son employeur, l’Agence du revenu du Canada, un organisme distinct aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques. Il cherchait un emploi dans l’Ouest du Canada. Le directeur de la Direction générale du dirigeant principal de l'information, région du Pacifique et du Yukon, était à la recherche d’une personne qualifiée pour occuper un poste de chef d’équipe du soutien technique GI/TI pendant une période déterminée. La Commission de la fonction publique a accordé une autorisation en matière de priorités. M. Sterling s’est vu offrir une nomination pour une période déterminée, à savoir du 23 octobre 2006 au 19 octobre 2007. Le 20 octobre 2006, le directeur a informé tous les employés de la Direction générale de la nomination de M. Sterling pour une période d’un an. L’intimé a présenté plusieurs documents relatifs à cette nomination en appui à son point de vue selon lequel il s’agissait d’un processus externe non annoncé.

7 La Commission de la fonction publique (la CFP) affirme que le recours prévu en vertu de l’article 77 de la LEFP s’applique seulement aux processus de nomination interne. Selon l’article 33 de la LEFP, la décision d’utiliser un processus de nomination annoncé ou non annoncé incombe à la CFP (ou à son délégataire). La CFP ajoute que dans le cas d’un processus de nomination externe, le recours approprié est énoncé dans l’article 66 de la LEFP.

8 Aucun des plaignants n’a présenté d’observations en ce qui concerne cette requête.

Analyse

9 Si cette nomination a eu lieu au terme d’un processus de nomination externe, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire ces plaintes et pour statuer à l’égard de celles-ci. Selon l’article 66 de la LEFP, c’est la CFP qui a compétence pour enquêter sur tout processus de nomination externe.

10 Dans le but de déterminer si l’intimé a mené un processus de nomination externe, il est utile de consulter les définitions énoncées dans la LEFP. L’article 2 de la LEFP donne les définitions pertinentes suivantes :

« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;

c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.

« organisme distinct » Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« processus de nomination externe » Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres.

« processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique.

11 La personne nommée à ce poste, M. Sterling, était en congé autorisé de l’Agence du revenu du Canada. L’Agence du revenu du Canada est un organisme distinct figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R. 1985, ch. F-11, et elle fait partie de la « fonction publique » aux termes de la LEFP. Ainsi, au moment de sa nomination au poste CS-03 à Environnement Canada, M. Sterling était une personne employée dans la fonction publique.

12 Selon le paragraphe 30(4) de la LEFP, dans le cas d’un processus de nomination externe ou interne, un administrateur général n’est pas obligé d’examiner la candidature de plus d’une personne pour procéder à une nomination fondée sur le mérite.

13 Cependant, un administrateur général ne peut pas désigner un processus de nomination comme étant un « processus de nomination externe », puis n’examiner que la candidature d’une seule personne qui est déjà fonctionnaire, car cela aurait pour effet d’enlever tout son sens à la distinction entre un « processus de nomination externe » et un « processus de nomination interne ». De plus, le fait de désigner un processus de nomination de cette façon pourrait avoir pour effet de soustraire le droit de recours auprès du Tribunal auquel les fonctionnaires devraient avoir accès. Il est évident qu’une telle interprétation ne peut pas correspondre à l’intention du législateur lorsque ce dernier a établi ces définitions dans la LEFP.

14 Il incombe à l’intimé de prouver au Tribunal qu’un processus de nomination externe a eu lieu dans le but de doter le poste en question. L’intimé n’a fourni aucune preuve que la candidature d’une personne de l’extérieur de la fonction publique a réellement été examinée en vue de doter le poste en question.

15 Le Tribunal estime que, bien que l’intimé croyait procéder à un processus de nomination externe, en examinant la candidature d’une seule personne qui était déjà fonctionnaire, l’intimé a mené un processus de nomination interne.

16 En vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP, le Tribunal a compétence pour entendre les plaintes portant sur une nomination faite à la suite d’un processus de nomination interne.

Décision

17 La requête de l’intimé visant à faire refuser les plaintes est rejetée. Le Tribunal poursuivra l’instruction des plaintes et statuera à cet égard. Conformément à l’article 5 du Règlement du TDFP, les plaignants disposeront d’un délai de 10 jours à compter de la date de la présente décision pour présenter leurs allégations au Tribunal. Les autres délais sont ajustés en conséquence.

Helen Barkley

Membre

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0251 à 0256
Intitulé de la cause:
Peter Richardson et al. et le Sous-ministre d'Environnement Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 7 mars 2007
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