Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a présenté une requête demandant le rejet des plaintes au motif que celles-ci n’avaient pas été déposées aux termes du Règlement du TDFP. Il a fait valoir que les plaintes ne contenaient aucun renvoi à la disposition de la LEFP régissant leur présentation, et qu’elles ne donnaient pas une description complète des faits, des événements, des circonstances ou des agissements afférents aux plaintes. Le plaignant a soutenu qu'il avait en effet eu du mal à obtenir les renseignements demandés, car il ne travaillait plus au ministère et l’intimé ne s’était pas montré coopératif en ce qui concerne les renseignements demandés. Décision : Le fait que le plaignant n’ait pas coché la case << Processus annoncé >> sur le formulaire de plainte constituait un type de vice corrigeable en vertu du Règlement du TDFP. Cette erreur n’invalidait pas la plainte. Le Tribunal reconnaît qu’il est possible qu’un plaignant dispose de peu de renseignements au moment de déposer sa plainte; c’est pour cela que les allégations doivent être présentées après la communication de renseignements. Le Tribunal a conclu que le plaignant avait fourni suffisamment de renseignements pour que l'on donne suite à la plainte. Le manque de détails ne l'invalidait pas. Requête rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers:
2007-0040 et 0054
Rendue à:
Ottawa, le 10 avril 2007

GODWIN JOGARAJAH
Plaignant
ET
L'ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA SANTÉ PUBLIQUE DE L'AGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Requête visant à fair rejeter les plaintes
Décision:
Requête rejetées
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Jogarajah c. Administrateur en chef de la santé publique de l'Agence de santé publique du Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0013

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 23 janvier 2007, M. Godwin Jogarajah a présenté deux plaintes (dossiers 2007-0040 et 2007-0054) auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

2 Le 19 février, une requête visant à faire rejeter les plaintes a été présentée au nom de l’administrateur en chef de la santé publique de l’Agence de santé publique du Canada (l’intimé) au motif que le plaignant n’a pas porté plainte en conformité avec l’article 11 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP). La requête est rejetée.

3 Conformément à l’article 8 du Règlement du TDFP, le Tribunal regroupe les deux plaintes afin de rendre sa décision.

Questions en litige

4 Le Tribunal doit trancher les deux questions suivantes :

  1. L’article 9 du Règlement du TDFP s’applique-t-il?
  2. Le Tribunal doit-il rejeter les plaintes parce qu’elles ne contiennent pas les renseignements exigés aux termes de l’article 11 du Règlement du TDFP?

Contexte

5 Le plaignant a présenté une plainte le 5 décembre 2006. Toutefois, la Notification de nomination ou de proposition de nomination n’était pas affichée sur Publiservice à ce moment-là.

6 La plainte a été rejetée le 5 février 2007, car elle était prématurée. Le Tribunal a invoqué la décision Czarnecki c. l’Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 0001, dans laquelle il avait conclu qu’un employé a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP à condition qu’une proposition de nomination ou une nomination ait été effectuée.

7 Le plaignant a par la suite présenté les plaintes en l’espèce le 23 janvier 2007. Le 29 janvier, il a envoyé par télécopieur des copies de la Notification de nomination ou de proposition de nomination affichée sur Publiservice pour appuyer chacune des plaintes.

Arguments des parties

8 Pour appuyer sa requête visant à faire rejeter les plaintes, l’intimé affirme que le plaignant n’a pas respecté certaines exigences énoncées dans l’article 11 du Règlement du TDFP. Premièrement, les plaintes ne contiennent aucun renvoi à la disposition de la LEFP en vertu de laquelle les plaintes ont été présentées. Et deuxièmement, les plaintes ne comprennent pas une description complète des faits, des événements, des circonstances ou des agissements afférents aux plaintes.

9 En réponse à la requête visant à faire rejeter les plaintes, le plaignant déclare que sa plainte initiale a été présentée prématurément, car il n’était pas au courant de la date à laquelle le processus prenait fin. En effet, il ne travaillait plus pour l’intimé et ne pouvait donc pas consulter les affiches sur le site Publiservice.

10 Le plaignant affirme également que l’intimé n’a pas collaboré, car ce dernier ne s’est pas montré coopératif au regard des renseignements demandés, et il ajoute : « J’ai pu fournir seulement un minimum de renseignements liés à ce processus » [Traduction]. Il fournit aussi en annexe un document contenant des renseignements complémentaires sur la nature de sa plainte.

Analyse

Question I: L’article 9 du Règlement du TDFP s’applique-t-il?

11 La requête de l’intimé visant à faire rejeter les plaintes est présentée en vertu des alinéas 11g) et h) du Règlement du TDFP, qui sont ainsi rédigés :

11. La plainte est présentée par écrit et déposée auprès du directeur exécutif; elle comporte les éléments suivants :

(…)

g) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;

h) une description complète des faits, événements, circonstances ou agissements afférents à la plainte, s’ils sont connus du plaignant;

(…)

(nos italiques)

12 Le formulaire Avis de plainte est rédigé de manière à donner à l’intimé suffisamment de renseignements sur la nature de la plainte. Cela lui permet d’identifier les autres parties et d’entamer son propre processus interne de collecte de renseignements qui lui permettront de répondre à la plainte et de se préparer en vue de la communication de renseignements. Idéalement, le formulaire Avis de plainte comprendra le plus de renseignements possible, y compris des copies de toute annonce ou notification se rapportant à la plainte.

13 Le Tribunal constate que sur les deux formulaires Avis de plainte, le plaignant a coché la case « Nomination interne (article 77) » sous le titre « Type de plainte ». Il aurait été préférable que le plaignant coche aussi la case « Processus annoncé ». Cependant, les parties et le Tribunal sont pleinement conscients du fait que les plaintes sont liées à un processus annoncé, car le plaignant a fourni une copie de l’avis publié dans Publiservice.

14 Le Tribunal estime que ce type de vice peut être corrigé en vertu de l’article 9 du Règlement du TDFP :

9. Aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.

15 Lorsqu’une plainte présentée auprès du Tribunal contient un vice de forme, un vice de procédure, ou les deux, pouvant être corrigés en vertu de l’article 9 du Règlement du TDFP, le processus de plainte du Tribunal se poursuivra. Bien entendu, il revient au Tribunal de déterminer s’il y a eu vice de forme ou de procédure.

16 La décision du Tribunal Richard c. Sous‑ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et al., [2007] TDFP 0002, constitue un exemple de situation où un vice de forme n’a pas eu d’effet sur la nature de l’instance. Dans cette décision, la plaignante n’a pas demandé expressément une prorogation pour lui permettre de présenter sa plainte, comme le Tribunal l’exige. Toutefois, elle a fourni au Tribunal des explications concernant le retard, ce qui est la procédure habituelle lorsqu’on fait une demande auprès du Tribunal, ce à quoi l’intimé a soulevé une objection. Le Tribunal a traité l’affaire comme s’il s’agissait d’une demande de prorogation de délai.

17 Un vice de procédure est semblable à ce qu’on appelait parfois une « erreur matérielle » [Traduction] dans le passé. Dans The Dictionary of Canadian Law, 3e éd., on décrit l’« erreur matérielle » [Traduction] comme étant « une erreur d’écriture dans un document, ne pouvant être expliquée qu’en la considérant comme une omission ou une faute par la partie qui prépare le document ou le transcrit » [Traduction]. Il s’agit habituellement d’une erreur ou d’une irrégularité de peu d’importance.

18 Le fait que le plaignant n’ait pas coché la case correspondant à l’article 77 sur le formulaire Avis de plainte n’induit pas en erreur le Tribunal ou l’intimé en ce qui concerne la nature de la plainte. On peut considérer qu’il s’agit d’une omission ou d’une faute par le plaignant au sens de l’article 9 du Règlement du TDFP.

Question II: Le Tribunal doit-il rejeter les plaintes parce qu’elles ne contiennent pas les renseignements exigés aux termes de l’article 11 du Règlement du TDFP?

19 Selon le deuxième argument de l’intimé, la plainte ne respecte pas les exigences énoncées à l’alinéa 11h) du Règlement du TDFP, car aucune description complète des faits, des événements, des circonstances ou des agissements afférents à la plainte n’a été fournie.

20 Dans ses observations, le plaignant précise que le manque de renseignements énoncés dans les détails de la plainte s’explique par le manque de collaboration de l’intimé.

21 Il est à noter que l’alinéa 11h) du Règlement du TDFP se termine par les mots « s’ils sont connus du plaignant ». Le Tribunal reconnaît donc qu’il est possible qu’un plaignant dispose de peu de renseignements lorsqu’il présente sa plainte. C’est pourquoi les allégations doivent être présentées après la communication de renseignements entre le plaignant et l’intimé. Les allégations doivent être complètes, et l’intimé doit avoir la possibilité de répondre en détail à celles-ci.

22 Le Tribunal reconnaît que le formulaire Avis de plainte ne contenait pas tous les renseignements que l’intimé aurait voulu qu’il contienne. Cependant, l’intimé n’a probablement pas été très surpris lorsque le plaignant a présenté les deux plaintes, car la plainte qu’il avait présentée précédemment avait été rejetée parce qu’elle était prématurée.

23 En résumé, l’objection formulée en vertu de l’alinéa 11g) du Règlement du TDFP est corrigée en vertu de l’article 9 du Règlement du TDFP. L’objection ne permet donc pas d’invalider la plainte. Le plaignant a donné des explications concernant l’objection relative au manque de détails présentée en vertu de l’alinéa 11h) du Règlement du TDFP, et le Tribunal est satisfait des explications données. Le manque de détails concernant les circonstances en l’espèce ne permet pas d’invalider la plainte. Le plaignant a fourni suffisamment de renseignements pour que l’intimé puisse donner suite à la plainte. L’intimé aura l’occasion de préparer sa réponse lorsqu’il aura reçu les allégations du plaignant.

Décision

24 La requête visant à faire rejeter les plaintes est rejetée.

25 Le Tribunal note qu’il y a eu communication de renseignements. Le plaignant dispose d’un délai de 10 jours à compter de la date de la présente décision pour fournir ses allégations. Les délais habituels s’appliquent à nouveau dès maintenant.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2007-0040 et 0054
Intitulé de la cause:
Godwin Jogarajah et l'Administrateur en chef de la santé publique de l'Agence de santé publique du Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 10 avril 2007
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