Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé le rejet de la plainte au motif que le plaignant n’avait aucun droit de recours en l’espèce dans la mesure où, ayant commencé en juillet 2005 sous le régime de l’ancienne législation, le processus n’était pas assujetti aux dispositions de la nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Le plaignant a fait valoir que le laps de temps accordé à l’intimé pour soulever une objection par rapport au délai de présentation de la plainte était expiré. Décision : Le Tribunal a conclu que les dispositions d’entrée en vigueur de la nouvelle LEFP sont sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de l’ancienne LEFP. Autrement dit, la compétence du Tribunal est limitée aux plaintes déposées après le 31 décembre 2005, date d’entrée en vigueur de la nouvelle LEFP. Le Tribunal a jugé, d’autre part, que la question de délai soulevée par le plaignant n’était pas pertinente en l’espèce. Demande de rejet accordée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0099
Rendue à:
Ottawa, le 30 mai 2007

DERRICK GLENDE
Plaignant
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA, AU SEIN DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Francine Cabana, membre
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Glende c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0023

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 13 avril 2007, l’intimé a présenté une requête visant à faire rejeter la plainte déposée le 5 mars 2007 au motif que le plaignant n’a aucun droit de recours aux termes de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

Contexte

2 En juillet 2005, l’intimé a lancé cinq processus de sélection visant à doter divers postes de coordonnateur de la prestation des services (PM-03) à Barrie, à Brantford, à Kitchener, à Orillia et à Owen Sound, en Ontario. La date limite du processus de sélection était le 29 juillet 2005. Le processus de nomination intéressant plus particulièrement le Tribunal porte le numéro2005‑CSD‑CC‑ONT‑BAR‑02, et le poste est situé à Barrie, en Ontario.

3 Le 21 octobre 2005, des listes d’admissibilité ont été établies et publiées pour chaque lieu énoncé dans la zone de sélection. Un droit d’appel a été accordé aux candidats non retenus, et la date limite pour déposer l’appel était le 10 novembre 2005.

4 Une seule nomination pour une période indéterminée a été faite à partir de la liste d’admissibilité publiée le 21 octobre 2005, qui était valide jusqu’au 30 juin 2006. Le droit de recours est un droit d’appel assujetti à l’ancienne LEFP. Aucun appel n’a été déposé à l’encontre de la nomination de la personne nommée, Marion Rook. Le poste a été offert à cette dernière dans une lettre d’offre le 20 avril 2006.

Questions en litige

5 Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes :

  1. Le processus de sélection a-t-il été mené en vertu de la LEFP ou en vertu du cadre législatif antérieur, à savoir la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C.1985, ch. P‑33 (l’ancienne LEFP)?
  2. Si le processus de sélection a été mené en vertu de la LEFP, le plaignant a-t-il un droit de recours?
  3. Les dispositions de l’article 21 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP), s’appliquent-elles à la requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte?

Observations des parties

A) Observations de l’intimé

6 L’intimé argumente qu’aucune nomination n’a été faite ou proposée en vertu de la nouvelle LEFP, car le processus a été lancé en juillet 2005, soit dans le cadre de l’ancienne LEFP. Selon l’intimé, comme le processus a été lancé en juillet 2005, le plaignant ne dispose d’aucun droit de recours. Par conséquent, la plainte doit être rejetée.

B) Observations du plaignant

7 Le plaignant n’a présenté aucun argument en ce qui concerne la question de savoir si le processus de sélection a été mené en vertu de la nouvelle LEFP ou de l’ancienne LEFP.

8 Le plaignant indique que la période prévue pour soulever une objection relative au délai de présentation d’un recours a pris fin le 10 avril 2007, conformément à l’article 21 du Règlement du TDFP.

Analyse

Question I: Le processus de sélection a-t-il été mené en vertu de la LEFP ou de l’ancienne LEFP?

9 Tel qu’exposé dans la décision Wylie c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada et al., [2006] TDFP 0007, l’article 70 de la Partie 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 (la LMFP) prévoit les dispositions transitoires entre l'ancienne LEFP et la nouvelle LEFP, sans qu'il y ait interruption des processus de nomination déjà lancés au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. L’article 70 est rédigé comme suit :

70. L'entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.

10 Le paragraphe 29(1) de la LEFP est ainsi rédigé :

29. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale.

11 Pour trancher la question de savoir si la nomination a été faite conformément à l’ancienne LEFP, il faut déterminer si le processus de sélection était en cours au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle LEFP, le 31 décembre 2005.

12 Le processus de sélection en question a commencé en juillet 2005. En outre, les candidats non retenus ont obtenu un droit d’appel en octobre 2005. Par conséquent, l’intimé a commencé le processus de sélection avant le 31 décembre 2005, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi.

13 Le Tribunal a déjà abordé cette question dans la décision Schellenberg et Nyst c. le Sous-ministre de la Défense nationale et al., [2006] TDFP 0005. Le Tribunal a statué que si un processus de sélection débutait avant le 31 décembre 2005, il était assujetti à l’ancienne LEFP. Le Tribunal a donc conclu qu’il n’avait pas compétence pour entendre les plaintes.

14 En l’espèce, le Tribunal juge qu’il n’a pas compétence pour entendre la plainte, car le processus de sélection a été mené en vertu de l’ancienne LEFP.

Question II: Si le processus de sélection a été mené en vertu de la LEFP, le plaignant a-t-il un droit de recours?

15 Puisque le processus de sélection a été mené en vertu de l’ancienne LEFP, il n’est pas nécessaire que le Tribunal aborde cette question.

Question III: Les dispositions de l’article 21 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP), s’appliquent-elles à la requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte?

16 Le plaignant soulève la question du délai pour s’objecter au droit de recours de l’intimé qui a pris fin le 10 avril 2007, en vertu de l’article 21 du Règlement du TDFP. Ainsi, selon le plaignant, l’intimé ne peut plus soulever d’objection en ce qui concerne sa plainte.

17 L’article 21 du Règlement du TDFP prévoit un processus pour aborder la question relative au délai lorsqu’une partie soulève une objection selon laquelle la plainte n’a pas été faite dans le délai prescrit conformément à l’article 10 du Règlement du TDFP. L’article 21 du Règlement du TDFP est ainsi rédigé :

21. (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

(2) L’objection est faite par écrit et comporte les éléments suivants :

  1. les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du requérant;
  2. le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du requérant;
  3. le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
  4. les faits sur lesquels le requérant se fonde pour soulever l’objection;
  5. la signature du requérant;
  6. la date de l’objection.

18 L’objectif de l’article 21 du Règlement du TDFP est de prévoir la période au cours de laquelle une objection peut être soulevée quant au délai. L’objection est liée à une plainte présentée de façon prématurée ou en retard.

19 En l’espèce, la requête visant à faire rejeter la plainte ne porte pas sur le délai de présentation de la plainte. L’intimé n’a pas soulevé de question quant à la plainte qui aurait été présentée de façon prématurée ou en retard. La requête de l’intimé porte sur l’absence d’un droit de recours en vertu de l’article 77 de la LEFP, car aucune nomination n’a été faite en vertu de la LEFP. Le Tribunal a déjà déterminé que le processus de sélection avait été mené en vertu de l’ancienne LEFP, et non en vertu de la LEFP. Le Tribunal est tenu d’appliquer les dispositions de la LMFP qui délimite sa compétence. Par conséquent, la question du délai prescrit, telle qu’elle est décrite dans l’article 21 du Règlement du TDFP, n’est pas pertinente en l’espèce.

20 Le Tribunal juge que les dispositions de l’article 21 du Règlement du TDFP ne peuvent être appliquées à la requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte en l’espèce.

Décision

21 Pour tous ces motifs, la requête de l’intimé visant à faire rejeter la plainte est accueillie. Par conséquent, la plainte est rejetée.

Francine Cabana

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0099
Intitulé de la cause:
Derrick Glende et l'Administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement social et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 30 mai 2007
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