Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé le rejet de la plainte car le Tribunal n’avait pas compétence pour l’instruire puisqu’il s’agissait d’un processus visant le personnel recruté sur place à l’étranger, lequel processus était exclu de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP). Décision : Le Tribunal a jugé que l’exclusion des employés recrutés à l’étranger de l’application de l’ancienne LEFP était toujours valide en vertu de la nouvelle LEFP. Par conséquent, le Tribunal n’avait pas compétence pour instruire la plainte et statuer sur elle. Par ailleurs, le Tribunal a examiné la question du respect des délais car la plainte a été déposée environ onze mois après la date de clôture du concours. Même si le plaignant avait eu le droit de recours devant le Tribunal, le fait de déposer une plainte auprès d’une institution non compétente ne suspendait les délais aux termes du Règlement du TDFP. Le plaignant n’a fourni aucune circonstance exceptionnelle justifiant la prorogation du délai de présentation de sa plainte. Demande de rejet accordée. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0028
Rendue à:
Ottawa, le 20 avril 2007

DONATO TROCCHIA
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Dêtermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Trocchia c. Sous-ministre des Affaires étrangères et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0014

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 20 mars 2007, l’intimé, le sous‑ministre des Affaires étrangères, a présenté une requête visant à faire rejeter la plainte. L’intimé prétend que le Tribunal n’a pas compétence pour instruire la plainte et statuer sur celle-ci puisqu’elle a trait à un processus visant les employés recrutés sur place à l’extérieur du Canada, auquel la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (la LEFP) ne s’applique pas.

Contexte

2 Le 9 janvier 2007, le plaignant, Donato Trocchia, a présenté une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu de l’article 77 de la LEFP.

3 Le plaignant travaillait comme adjoint consulaire (LE-06) au Consulat canadien à Miami, en Floride (États‑Unis). En février 2006, il a postulé pour un emploi d’agent des affaires publiques, Relations universitaires et culturelles (LE‑09), au Consulat général à Miami. Le poste annoncé était ouvert à tous les employés recrutés sur place au Consulat général à Miami. Le plaignant n’a pas obtenu le poste, qui a été offert à un autre employé recruté sur place travaillant au Consulat général à Miami.

4 Le plaignant prétend qu’on lui a refusé une promotion en raison de son sexe, de la couleur de sa peau et de son origine nationale. Il a également présenté une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) en janvier 2007.

Question en litige

5 La nomination d’employés recrutés sur place à l’extérieur du Canada est‑elle assujettie à la LEFP?

Arguments des parties

A) Arguments de l’intimé

6 L’intimé soutient que le processus de nomination lié à ce poste est exempté de l’application de la LEFP et des mécanismes de recours que celle‑ci prévoit parce qu’il s’est déroulé entièrement à Miami.

7 L’intimé fait un rappel historique des lois et règlements remontant à 1967 pour montrer que cette catégorie d’employés n’est pas assujettie à la LEFP. L’intimé fournit une copie du décret C.P. 1967‑444, qui exemptait « les postes des personnes recrutées sur place à l’extérieur du Canada » [Traduction] de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 1966-67, ch. 71 (l’ancienne LEFP), à partir du 13 mars 1967. L’intimé soutient que ce décret n’a jamais été révoqué ni remplacé.

8 L’argument principal est que l’exemption des employés recrutés sur place par rapport à l’application de l’ancienne LEFP adoptée en 1967 est toujours valide aux termes de la LEFP. Un examen détaillé de cet argument est présenté dans la section Analyse de la présente décision.

B) Arguments du plaignant

9 Le 4 avril, le représentant du plaignant a informé le Tribunal qu’il ne répondrait pas à la requête puisque le Tribunal ne semble pas avoir compétence; le plaignant poursuivra le processus de plainte auprès de la CCDP.

C) Arguments de la Commission de la fonction publique

10 La Commission de la fonction publique n’a présenté aucune observation relativement à cette requête.

Analyse

11 Selon le paragraphe 39 de l’ancienne LEFP, la Commission « (...) peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, soustraire ce poste, cette personne ou cette classe de postes ou de personnes, en totalité ou en partie, à l’application de la présente loi. (…) ».

12 Le décret C.P. 1967‑444 exemptait les « postes des personnes recrutées sur place à l’extérieur du Canada » [Traduction] de l’application de la LEFP. Ce décret n’a été ni révoqué, ni remplacé.

13 Le paragraphe 20(1) de l’actuelle LEFP, qui est entrée en vigueur le 30 décembre 2005, contient aussi une disposition permettant l’exemption de certains postes ou de certaines personnes de l’application de la LEFP. Son libellé est semblable à celui du paragraphe 39 dont il est question au paragraphe 11 ci‑dessus.

14 Le Règlement sur l’embauchage à l’étranger, DORS/95-152 (le Règlement DORS/95-152) porte sur l’embauche d’employés à l’extérieur du Canada et traite de sujets tels que la délégation des pouvoirs, les nominations, les critères de sélection, les stages, la mise en disponibilité et la révocation de nomination. Il n’y est toutefois pas question d’un mécanisme de recours pour ces employés. Le Règlement DORS/95-152 n’a été ni révoqué, ni remplacé.

15 Le Tribunal estime que le Règlement DORS/95-152 et le décret C.P. 1967‑444 s’appliquent toujours en vertu de l’alinéa 44 g) de la Loi d’interprétation, L.R., 1985, ch. I-21, qui est ainsi rédigé :

44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :

(…)

g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement;

(nos italiques)

16 Le terme « règlement » est défini à l’article 2 de la Loi d’interprétation et comprend les décrets :

« Règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris

a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité;

17 Étant donné que « les postes des personnes recrutées sur place à l’extérieur du Canada » [Traduction] demeurent exemptés de l’application de la LEFP, ces personnes ne peuvent se prévaloir du droit de présenter une plainte auprès du Tribunal que prévoit l’article 77 de la LEFP lorsqu’il est question des nominations internes effectuées en vertu de la LEFP.

18 Le plaignant, qui a postulé pour un emploi sur place à Miami, ne dispose donc d’aucun droit légal de présenter une plainte auprès du Tribunal et, par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire la plainte et statuer sur celle‑ci.

19 Bien que l’intimé n’ait pas évoqué le délai de présentation de la plainte, le Tribunal estime que cette question doit être approfondie.

20 Le plaignant a formulé sa plainte environ 11 mois après la date de clôture du concours. Il explique que, le 11 mai 2006, il a présenté une plainte auprès du Miami Dade County Equal Opportunity Board; il tentait de « faire valoir ses droits aux États‑Unis, mais le gouvernement canadien a revendiqué l’immunité absolue dans cette procédure » [Traduction]. Le plaignant prétend en outre avoir présenté sa plainte auprès du Tribunal à la demande de la CCDP, auprès de laquelle il avait présenté une plainte plus tôt, en janvier 2007.

21 Le Tribunal a conclu dans la décision Suàrez c. Sous-ministre des Ressources humaines et Développement social Canada et al., [2007] TDFP 0008, que la présentation d’une plainte auprès d’une institution n’étant pas l’autorité compétente ne suspend pas le délai prévu dans le Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique,DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP).

22 Par conséquent, même si le plaignant avait eu le droit de présenter une plainte auprès du Tribunal, celle‑ci aurait été rejetée puisqu’elle a été présentée hors des délais prescrits. Le Tribunal juge que les motifs invoqués par le plaignant pour expliquer ce retard ne constituent pas des circonstances ou des motifs exceptionnels hors de son contrôle qui justifieraient une prorogation du délai en vertu de l’article 5 du Règlement du TDFP.

Décision

23 La requête visant à faire rejeter la plainte est accordée. Par conséquent, la plainte est rejetée.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2007-0028
Intitulé de la cause:
Donato Trocchia et le Sous-ministre des Affaires étrangères et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 20 avril 2007
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