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Loi sur les relations de travail 
au Parlement 

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  • Date:  2007-09-13
  • Dossier:  485-HC-34
  • Référence:  2007 CRTFP 97

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


 

DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier,
section locale 102-0, l'agent négociateur,
et la Chambre des communes, l'employeur,
relativement aux employés compris dans le Groupe technique

Répertorié
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 102-0 c. Chambre des communes

MANDAT DU CONSEIL D'ARBITRAGE

À:
Mme Mary Anne Griffith, M. Dale Clark et M. Ian Mackenzie
Membres de la Commission aux fins de l'arbitrage de l'affaire susmentionnée

Pour l'agent négociateur:
David Migicovsky, avocat

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

(Décision rendue sans audience)
(Traduction de la C.R.T.F.P.)

1 Dans une lettre datée du 25 juillet 2007, et en vertu de l'article 50 de la Loi sur les relations de travail au Parlement (LRTP), le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 102-0 (l'agent négociateur), a présenté une demande d'arbitrage relativement à l'unité de négociation composée de « tous les employés de l'employeur compris dans le Groupe technique ».

2 À sa lettre datée du 25 juillet 2007, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 102-0, a joint une liste des conditions d'emploi qu'il souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE I.

3 Dans une lettre datée du 2 août 2007, la Chambre des communes (l'employeur) a fourni d'autres conditions d'emploi qu'elle souhaitait renvoyer à l'arbitrage en vertu de l'article 51 de la Loi sur les relations de travail au Parlement. De plus, conformément au paragraphe 55(2), l'employeur a soulevé une objection quant à la compétence de la Commission sur deux revendications de l'agent négociateur ayant trait à « l'affichage des postes ». Cette lettre, les conditions d'emploi et les documents à l'appui sont joints aux présentes à titre d'ANNEXE II.

4 Dans une lettre datée du 9 août 2007, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 102-0, a répondu à la lettre de l'employeur du 2 août 2007.  Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE III.

5 Le 23 août 2007, le représentant de la Chambre des communes a fourni des précisions sur l'objection de l'employeur quant à la compétence de la Commission pour rendre une décision sur deux des revendications de l'agent négociateur. Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE IV.

6 Dans une lettre datée du 4 septembre 2007, le Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 102-0, a formulé ses observations au sujet de l'objection de l'employeur sur les revendications initiales de l'agent négociateur ayant trait à « l'affichage des postes ». Cette lettre est jointe aux présentes à titre d'ANNEXE V.

7 Par conséquent, conformément à l'article 52 de la LRTP, le banc de la Commission établi aux fins de l'arbitrage du différend doit rendre une décision arbitrale sur les questions en litige qui sont indiquées aux annexes i à v ci-jointes, sous réserve de sa décision sur l'objection formulée par l'employeur à l'ANNEXE IV et la réponse formulée par l'agent négociateur à cette objection à l'ANNEXE V.

Le 13 septembre 2007.

Traduction de la C.R.T.F.P.

Casper Bloom, c.r., Ad. E.,
président

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