Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé que la plainte soit rejetée pour défaut de compétence, car elle portait sur un processus de nomination externe non annoncé. Le candidat reçu a été nommé dans le cadre du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Le plaignant a exprimé ses préoccupations en ce qui concerne l’équité du processus. La Commission de la fonction publique a fait remarquer qu’il ne serait pas déraisonnable que le Tribunal se déclare incompétent en l’espèce. Décision : La compétence du Tribunal se limite aux processus de nomination internes. L’intimé a opté pour un processus de nomination externe non annoncé selon sa politique, qui prévoyait l’utilisation d’un tel processus dans le cadre d’un << mécanisme de transition pour les étudiants >>. La personne nommée participait au Programme fédéral d'expérience de travail étudiant et n’était donc pas fonctionnaire. Le stage de douze mois que suivait la personne nommée indique clairement qu’elle ne faisait pas partie de la fonction publique. Le Tribunal s’est déclaré incompétent pour instruire la plainte. Demande de rejet accordée. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2006-0201
Rendue à:
Ottawa, le 19 avril 2007

LOUIS-SERGE ROBILLARD
Plaignant
ET
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Dêtermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Français
Répertoriée:
Robillard c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0015

Motifs de la décision

Introduction

1 L’intimé, le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada, soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour traiter de cette plainte car il s’agit d’une nomination externe. Cette nomination a été faite selon les mécanismes de transition pour les étudiants qui font partie des critères pour les processus externes non annoncés.

Contexte

2 Le 1er novembre 2006, le plaignant, Louis-Serge Robillard, a présenté une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. C-22, articles 12 et 13, (LEFP). Il soutient que la nomination de la personne nommée n’est pas juste et équitable. La personne nommée a obtenu un poste à durée indéterminée de commis junior au classement des documents, au groupe et niveau CR-03, sous le processus du Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETÉ) au sein de l’Agence des services frontaliers du Canada, (numéro de processus : 06–BSF–ENA–HQ–COM–CR–3017).

3 Le Tribunal a écrit aux parties le 26 janvier demandant leurs positions respectives sur la question de la compétence. Celles-ci sont énoncées ci-dessous.

4 Le Tribunal détermine qu’il n’a pas compétence dans ce dossier et rejette la plainte.

Question en litige

5 Le Tribunal a-t-il compétence pour traiter d’une plainte visant une nomination externe non annoncée sous le programme PFETÉ ?

Observations des parties

A) Position de l’intimé

6 L’intimé affirme que la nomination a été faite sous un processus denomination externe non annoncé le 26 octobre 2006 en vertu dumécanisme de transition pour les étudiants qui ont participé au PFETÉ ou autres programmes reconnus.

7 Selon l’intimé, les nominations faites selon les mécanismes de transition pour les étudiants font partie des critères pour les processus externes non annoncés tels qu’établis dans la Politique sur le choix du processus de nomination de l’Agence des services frontaliers du Canada (la Politique).

8 De plus, la « Demande d’intervention en ressources humaines » indique sous la rubrique « Commentaires » que celle-ci concerne l’intégration d’un étudiant (Student Bridging).

9 Il n’y a eu aucune notification de la nomination de la personne nommée car il n’y a pas de droit de recours. Les recours au Tribunal, pour les nominations internes, sont prévus à l’article 77 de la LEFP.

10 L’intimé soutient de plus que le code « ENA », qui signifie « External Non-Advertised Appointment », dans le numéro du processus 06-BSF-ENA-HQ-COM-CR-3017 indique qu’il s’agit du code utilisé pour les processus de nominations externes non annoncés dans l’ensemble de la fonction publique.

11 Enfin, l’offre d’emploi à la personne nommée indique qu’elle sera assujettie à une période de stage de 12 mois. Le stage est obligatoire pour tous les employés nommés à la fonction publique par nomination externe.

B) Position du plaignant

12 Selon le plaignant, il est lésé dans ses droits. Il n’a pas de problèmes à ce que la personne nommée soit nommée dans un poste à durée indéterminée de groupe et niveau CR-03. Par contre, le fait que le plaignant occupe un poste à durée déterminée depuis mai 2004 n’est pas acceptable. Il demande que la personne nommée soit nommée dans un poste à durée déterminée et postule comme tous les autres employés sur un poste à durée indéterminée. Le plaignant avance ces deux arguments contradictoires.

C) Position de la Commission de la fonction publique

13 Pour sa part, la Commission de la fonction publique (CFP) est d’avis que l’article 77 de la LEFP s’applique uniquement à un processus de nomination interne. Le recours disponible dans le contexte d’un processus de dotation externe se trouve à l’article 66 de la LEFP et non pas à l’article 77 de la LEFP.

14 La CFP soutient qu’il ne serait pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure qu’il n’a pas compétence pour entendre cette plainte.

Analyse

15 Le Tribunal a-t-il compétence pour traiter d’une plainte visant une nomination externe non annoncée sous le programme PFETÉ?

16 La compétence du Tribunal dans le cadre d’une plainte concernant un processus de nomination interne est établie au paragraphe 77(1) de la LEFP :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

(nos italiques)

17 Il apparaît clairement à la lecture du paragraphe 77(1) de la LEFP que la compétence du Tribunal se limite au processus de nomination interne. Celle-ci est définie ainsi au paragraphe 2(1) de la LEFP : « Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. » Par ailleurs, une nomination externe, définie également au paragraphe 2(1) de la LEFP, est une « Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. »

18 Dans l’affaire qui nous occupe, l’intimé a choisi un processus de nomination externe non annoncé selon la Politique qui s’applique tant aux nominations internes qu’externes. La Politique prévoit qu’un processus de nomination non annoncé peut être utilisé pour un « mécanisme de transition pour les étudiants ». La personne nommée a participé au PFETÉ et ne faisait donc pas partie de la fonction publique. Ceci rencontre la définition de « nomination externe » prévue au paragraphe 2(1) de la LEFP.

19 Quant à l’argument soulevé par l’intimé concernant un stage obligatoire pour tous les employés nommés à la fonction publique par nomination externe, le Tribunal constate que l’offre d’emploi faite à la personne nommée comporte effectivement une période de stage de 12 mois. Le paragraphe 61(1) de la LEFP prévoit ce qui suit :

61. (1) La personne nommée par nomination externe est considérée comme stagiaire pendant la période :

a) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par règlement du Conseil du Trésor dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) fixée, pour la catégorie de fonctionnaires dont elle fait partie, par l’organisme distinct en cause dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission

(nos italiques)

20 La période de stage à laquelle la personne nommée est assujettie est une autre indication claire qu’elle ne faisait pas partie de la fonction publique au sens du paragraphe 2 (1) de la LEFP.

21 Par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour traiter cette plainte car il s’agit d’un processus de nomination externe.

Décision

22 Pour tous ces motifs, la plainte est rejetée.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-02018
Intitulé de la cause:
Louis-Serge Robillard et le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 19 avril 2007
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