Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a fait valoir que le choix de l'intimé de procéder à un processus de nomination non annoncé était inapproprié. Elle a présenté deux requêtes d’ordonnance de communication de renseignements. Elle désire obtenir : d’une part, l’évaluation descriptive du titulaire du poste en question ainsi que les critères servant à évaluer la personne nommée, d’autre part, le dossier de dotation complet depuis la création du poste. L’intimé s’est opposé à la production des documents au motif qu’ils n’étaient pas pertinents. Décision : Le Tribunal a jugé pertinente la requête déposée par la plaignante pour obtenir la justification écrite relative au choix du processus puisqu’elle permettait de démontrer comment le processus non annoncé était conforme aux critères établis et aux valeurs de nomination. Étant donné que cette justification avait déjà été communiquée à la plaignante, le Tribunal ne voyait pas la nécessité d’émettre une ordonnance à cet effet. Pour ce qui concerne les critères utilisés pour évaluer la personne nommée, la plaignante n’avait pas déclaré que cette dernière ne possédait pas les qualifications essentielles liées aux fonctions du poste. Elle n’avait donc pas établi de lien direct entre les renseignements demandés et sa plainte. Les renseignements relatifs aux critères servant à évaluer la personne nommée ainsi que le dossier de dotation complet n’étaient pas pertinents en l’espèce. Requête rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0075
Rendue à:
Ottawa, le 19 avril 2007

WAGNA CÉLIDON
Plaignante
ET
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'ordonnance de communication de renseignements
Décision:
La demande est rejetée
Décision rendue par:
Francine Cabana, membre
Langue de la décision:
Français
Répertoriée:
Célidon c. Commissaire du Service Correctionnel du Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0016

Motifs de la décision

Introduction

1 La plaignante, Mme Wagna Célidon, désire obtenir une ordonnance du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) pour la communication de renseignements concernant une plainte déposée le 13 février 2007,en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP) suite à une nomination intérimaire, au poste « agent projet senior, mesure du rendement » (AS–06) au ministère de Service Correctionnel Canada dans le cadre d’un processus non annoncé (numéro 06–PEN–ACNI–QUE–ARQ–276). L’intimé est le Commissaire du Service Correctionnel du Canada.

Contexte

2 Le 16 mars 2007, la plaignante a présenté deux demandes d’ordonnance de communication de renseignements. Dans sa première demande, la plaignante désire obtenir l’évaluation narrative de la titulaire du poste en question ainsi que les critères sur lesquels la personne nommée a été évaluée. Quant à sa deuxième demande, elle désire obtenir le dossier de dotation complet depuis la création du poste.

3 En conformité avec le paragraphe 99(3) de la LEFP, le Tribunal a statué sur ces deux demandes de communication de renseignements sans tenir d’audience. La décision est rendue sur la foi des observations des parties qui ont été examinées en détail et qui sont résumées ci-après.

Questions en litige

4 Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :

  1. La justification écrite démontrant comment le processus non annoncé respecte les critères établis et les valeurs en matière de nomination est-elle pertinente ?
  2. Les critères utilisés pour évaluer la personne nommée sont-ils pertinents?
  3. Le dossier de dotation complet depuis la création du poste est-il pertinent?
  4. Le Tribunal devrait-il accorder la demande de prorogation de délai pour la présentation des allégations?

Arguments

A) Position de la plaignante

5 Concernant sa première demande, la plaignante soutient que les renseignements de l’évaluation narrative lui permettront de vérifier si le dossier de dotation est complet et en conformité avec les lignes directrices de la Commission de la fonction publique (CFP). Le Tribunal comprend que la plaignante désire obtenir la justification écrite démontrant comment le processus non annoncé respecte les critères établis et les valeurs en matière de nomination. La plaignante souhaite également connaître les critères utilisés pour fin d’évaluation de la personne nommée.

6 Quant à sa deuxième demande, elle soutient avoir besoin de l’historique des nominations sur ce poste.

B) Position de l’intimé

7 L’intimé s’objecte à la production des documents soutenant qu’ils ne sont pas pertinents. La plaignante se plaint du fait que le processus aurait dû être annoncé. Il n’y aurait aucun lien entre la plainte et la demande de la plaignante d’obtenir le dossier complet. De plus, l’intimé soutient que la plaignante n’a pas la compétence requise pour mener une vérification de dossier de dotation.

Analyse

Question I: La justification écrite démontrant comment le processus non annoncé respecte les critères établis et les valeurs en matière de nomination est-elle pertinente ?

8 Selon le paragraphe 17(4) du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, SOR/2006-6, (Règlement du TDFP), le pouvoir du Tribunal dans le cas d’une demande d’ordonnance de communication de renseignements est le suivant :

17. (4) S'il est d'avis que les renseignements sont pertinents et que leur communication ne présente aucun des risques mentionnés aux alinéas (1) a) à c), le Tribunal ordonne qu'ils soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l'administrateur général ou à la Commission.

(nos italiques)

9 La jurisprudence du Tribunala clairement établi qu’un plaignant doit démontrer un lien concret entre les renseignements demandés et la plainte à l'étude : Jolin c. L’administratrice générale de Service Canada et al., [2006] TDFP 0006 ; Oddie c. Sous-ministre de la Défense nationale et al., [2006] TDFP 0009 ; Smith c. Commissaire su Service correctionnel du Canada et al., [2006] TDFP 0013. Les renseignements demandés doivent se rapporter au fond même de la plainte.

10 En l’espèce, la plainte porte sur le choix d’un processus non annoncé. Le choix du processus fait par l’administrateur doit s’effectuer en conformité avec les lignes directrices de la Commission de la fonction publique (CFP), tel que prescrit par l’article 16 de la LEFP : L’administrateur général est tenu, lorsqu’il exerce les attributions de la Commission visées à l’article 15, de se conformer aux lignes directrices visées au paragraphe 29(3) » (nos italiques).

11 Le paragraphe 29(3) de la LEFP prévoit que « La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives » (nos italiques).

12 Conséquemment, le Tribunal estime que l’intimé doit se conformer aux lignes directrices de la CFP sur la façon de faire une nomination, incluant le processus qu’il choisit afin de procéder à une nomination.

13 Selon les Lignes directrices sur le choix du processus de nomination de la CFP, sous la rubrique « Exigences des lignes directrices », l’administrateur général doit « s'assurer que la justification écrite démontre comment un processus non annoncé respecte les critères établis et les valeurs en matière de nomination » (nos italiques).

14 Par ailleurs, dans les Lignes directrices en matière de nomination : questions et réponses de la CFP, à la question « Y a-t-il une préférence dans la loi en faveur des processus de nomination annoncés ou non annoncés? », il est indiqué ce qui suit :

(…) Bien que les processus de nomination non annoncés puissent être utilisés lorsque cela est approprié, les lignes directrices de la CFP exigent que l’on puisse démontrer de façon rigoureuse que ce choix respecte les valeurs de la LEFP. Les lignes directrices de la CFP exigent également que le choix du processus de nomination soit cohérent avec le plan des ressources humaines de l’organisme. Les exigences des lignes directrices reposent sur une analyse des risques associés au processus de nomination. (&hellips) Les administrateurs généraux et administratrices générales devront également établir des critères pour le recours aux processus non annoncés. (…)

(nos italiques)

15 Enfin, dans le Guide de mise en oeuvre des lignes directrices en matière de choix du processus de nomination de la CFP, au point IV. 4, il est indiqué ce qui suit :

4. S'assurer que la justification écrite démontre comment un processus non annoncé satisfait les critères établis et respecte les valeurs en matière de nominations.

La nécessité d'une justification écrite assure que le choix du processus non annoncé par le ou la gestionnaire est bien documenté et compatible avec les valeurs liées aux nominations et qu'il satisfait les critères organisationnels régissant l'utilisation d'un tel processus. Cela appuiera la décision prise et aidera à l'expliquer au personnel lors de discussions informelles. L'abus de pouvoir dans le choix des processus de nomination interne annoncés ou non annoncés constituent l'un des motifs de plainte auprès du Tribunal de dotation de la fonction publique; en conséquence, une décision bien documentée aidera à justifier le choix. Cette exigence est également un élément pour lequel l'administrateur général ou l'administratrice générale devra rendre compte à la Commission.

(nos italiques - en gras déjà dans le texte)

16 Par conséquent, la demande de la plaignante quant à la communication de la justification écrite quant au choix du processus non annoncé est pertinente en ce qu’elle permet de démontrer comment le processus non annoncé de l’intimé satisfait les critères établis et respecte les valeurs en matière de nominations.

17 Par contre, au paragraphe 3 des allégations de la plaignante, le Tribunal constate que la justification écrite quant au choix du processus non annoncé lui a été remise lors d’une rencontre avec l’intimé suivant la présentation de la demande d’ordonnance de communication de renseignements. Le Tribunal ne voit donc pas la nécessité d’émettre une ordonnance à cet effet.

Question II: Les critères utilisés pour évaluer la personne nommée sont-ils pertinents?

18 La plaignante se plaint du choix du processus puisqu’elle aurait voulu que celui-ci soit annoncé afin qu’elle puisse postuler compte tenu qu’elle considère posséder les qualifications essentielles pour occuper le poste en question.

19 Le paragraphe 77 se lit ainsi :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);
  2. abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
  3. omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1). (…)

20 Or, la plainte porte sur le choix d’un processus de nomination interne non annoncé et non sur le fait que la nomination n’est pas fondée sur le mérite. La plaignante n’allègue pas que la personne nommée ne rencontre pas les qualifications essentielles du poste. Sa plainte porte uniquement sur le choix du processus. La plaignante n’a pas établi de lien direct entre la demande d’ordonnance concernant les critères d’évaluation de la personne nommée et la plainte portant sur le choix du processus. Le Tribunal considère donc que la demande d’ordonnance de communication de renseignements de la plaignante concernant les critères d’évaluation de la personne nommée n’est pas pertinente.

Question III: Le dossier de dotation complet depuis la création du poste est-il pertinent?

21 La plaignante fait valoir qu’elle a besoin de l’historique des nominations sur ce poste. Toutefois, elle n’indique pas en quoi cette demande est pertinente à sa plainte. En l’absence d’arguments de la part de la plaignante, le Tribunal ne voit pas en quoi l’historique du poste est pertinent au choix du processus non annoncé. Le fardeau de démontrer la pertinence des documents demandés repose sur la plaignante. La plaignante doit démontrer de façon convaincante que les documents demandés sont en lien direct avec l’énoncé de sa plainte, ce qu’elle n’a pas fait.

Question IV: Le Tribunal devrait-il accorder la demande de prorogation de délai pour la présentation des allégations?

22Selon les procédures au dossier, la plaignante avait jusqu’au 26 mars 2007 pour fournir ses allégations au Tribunal, ce qu’elle a fait. Par conséquent, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question puisque celle-ci est devenue sans objet.

23 L’administrateur général a reçu les allégations le 26 mars 2007. Les délais seront donc comptabiliser à compter de cette date.

Décision

24 Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.

Francine Cabana

Membre

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0075
Intitulé de la cause:
Wagna Célidon et le Commissaire du Service Correctionnel du Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 19 avril 2007
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