Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
La plaignante a déposé une plainte d’abus de pouvoir à l’encontre de l’intimé par rapport à un processus annoncé au ministère des Anciens Combattants. Elle a fait valoir que la candidate reçue n’avait aucune expérience pour le poste en question. Elle a demandé un certain nombre d’éléments d’information et l’intimé en a fourni plusieurs. Par la suite, la plaignante a présenté une demande d’ordonnance de communication de renseignements pour ce qui concerne des documents liés à l’évaluation de la candidate retenue. Selon elle, les renseignements étaient nécessaires pour déterminer si la personne nommée possédait les qualifications essentielles au niveau de l’expérience. Elle a demandé aussi une prorogation du délai de présentation de ses allégations en conséquence de la décision du Tribunal. L’intimé s’est opposé à la demande au motif que l’expérience avait été évaluée à l’étape de la présélection du processus et non pas durant l’entrevue ou durant la vérification des références. Les documents demandés par la plaignante avaient servi à évaluer d’autres qualifications contenues dans l’énoncé des critères de mérite et non pas le facteur d’expérience. Décision : Le Tribunal a conclu que la plaignante n'avait pas établi de lien entre les renseignements demandés et le fondement de la plainte. La documentation au dossier indique que l’intimé a procédé à l’évaluation de l’expérience à l’étape de la présélection. L’expérience n’a pas été évaluée ultérieurement. Le Tribunal ne voyait pas de lien concret entre le fondement de la plainte et les renseignements relatifs à l’évaluation des critères de mérite pour la personne nommée, autre que l’expérience. Comme le représentant de la plaignante était à l’étranger pour un certain temps, la demande de prorogation du délai de présentation des allégations de la plaignante a été jugée appropriée. Demande d’ordonnance de communication de renseignements rejetée; demande de prorogation de délai accordée.
Contenu de la décision
- Dossier:
- 2007-0023
- Rendue à:
- Ottawa, le 23 avril 2007
SYLVIA FENTON
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE D'ANCIENS COMBATTANTS CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES
- Affaire:
- Demande d'ordonnance de communication de renseignements et demande de prorogation de délai
- Décision:
- La demande d'ordonnance de communication de renseignements est rejetée. La demande de prorogation de délai est accordée
- Décision rendue par:
- Francine Cabana, membre
- Langue de la décision:
- Français
- Répertoriée:
- Fenton c. Sous-ministre d'Anciens Combattants Canada et al.
- Référence neutre:
- 2007 TDFP 0018
Motifs de la décision
Introduction
1 La plaignante, Mme Sylvia Fenton, désire obtenir une ordonnance de communication de renseignements selon une demande faite en date du 27 février 2007, au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) concernant une plainte qu’elle a présentée.
2 La plaignante demande également une prorogation de délai pour présenter ses allégations. L’intimé, en l’espèce, est le sous-ministre d’Anciens Combattants Canada.
Contexte
3 La plaignante a soumis sa candidature pour le poste de « formateur/agent d’apprentissage » qui était ouvert aux « employés d'Anciens Combattants Canada qui occupent un poste au bureau régional de l'Ontario ». Sa candidature n’a pas été retenue pour le poste.
4 La plaignante a par la suite présentée une plainte, le 17 janvier 2007, en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (la LEFP), suite à une nomination indéterminée au poste de «formateur/agent d’apprentissage » (WP-02) au ministère des Anciens combattants dans le cadre d’un processus annoncé (Nº 06-DVA-IA-NCCN-379).
5 Mme Fenton se plaint que la personne nommée « n’a aucune expérience au Réseau national des centres d'appels, et n’a jamais travaillé avec une multitude de problèmes à régler dans le travail quotidien » [Traduction].
6 Le 24 janvier 2007, la plaignante a demandé la documentation suivante :
- Avis de concours
- Énoncé de qualité
- Description des fonctions
- Curriculum Vitae de la candidate reçue
- Questions – réponses du concours écrit / De la plaignante et de la candidate reçue
- Raport d’entrevue (sic)
- Rapport numérique s’il y a lieu
7 Le 12 février 2007, l’intimé a remis à la plaignante l’annonce de possibilité d’emploi et l’énoncé des critères de mérite. Le 14 février 2007, l’intimé a fourni les documents suivants :
- une traduction de la description des fonctions du poste de formateur/agent d’apprentissage
- le curriculum vitae de la candidate nommée
- les questions et les réponses de l’examen écrit
- les réponses de la plaignante à l’examen écrit et son évaluation
- les réponses de la plaignante à la présentation orale et son évaluation
- les réponses de la candidate nommée à l’examen écrit (partiellement)
8 L’intimé n’a pas fourni l’évaluation, le rapport d’entrevue et le rapport numérique de la personne nommée.
9 Le 3 avril 2007, la plaignante a davantage précisé sa demande en répondant à une directive du Tribunal lui demandant de l’informer de la liste des documents qu’elle n’a toujours pas reçus :
- la vérification des références de la personne nommée
- les notes prises par les membres du comité de sélection lors de l’examen écrit de la personne nommée
- les notes prises par les membres du comité de sélection lors de l’entrevue de la personne nommée
- la note globale pour les qualifications essentielles liées aux connaissances, aux capacités et aux qualités personnelles
10 Par conséquent, tous les documents demandés par la plaignante ont trait à l’évaluation de la personne nommée.
Questions en litige
11 Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :
- Les renseignements relatifs à l’évaluation de la personne nommée sont-ils pertinents?
- Le Tribunal devrait-il accorder une prorogation de délai pour la présentation des allégations ?
Observations :
A) Position de la plaignante :
12 La plaignante soutient qu’elle n’a pas reçu toute la documentation requise pour préparer ses allégations. La documentation reçue par la plaignante ne lui permettrait pas de déterminer si la personne nommée a obtenu le pourcentage minimal exigé pour les qualifications essentielles ainsi que l’expérience demandée.
13 La plaignante réclame la documentation afin de savoir si la personne nommée possédait toutes les qualifications essentielles au niveau de l’expérience de « l’enseignement individualisé ou de l’enseignement de groupe » ainsi qu’au niveau de « Connaissance générale d’Anciens combattants Canada, de ses programmes et services, et des pratiques générales en matière d’encadrement ». La plainte mentionne l’expérience de travail dans un centre d’appel et l’expérience d’une multitude de problèmes à régler dans le travail quotidien.
14 La plaignante indique également que le délai est trop court entre la décision que rendra le Tribunal sur la production des documents demandés et la présentation des allégations. La plaignante demande donc de proroger le délai pour présenter ses allégations en conséquence de la décision du Tribunal.
B) Position de l’intimé :
15 Le 22 mars 2007, l’intimé s’oppose à la demande d’ordonnance de communication de renseignements relativement aux documents traitant de l’évaluation de la personne nommée puisque cette information n’est pas pertinente dans le cadre de la plainte. La plaignante n’a pas rencontré fardeau d’établir la pertinence des documents concernant la personne nommée.
16 Selon l’intimé, la plainte vise l’absence d’expérience de la personne nommée, relativement au Réseau national des centres d'appels et l’absence d’expérience de travail portant sur une multitude de problèmes à régler dans le travail quotidien.
17 L’expérience a été évaluée à l’étape de la présélection du processus de nomination et non pas durant l’entrevue ou durant la vérification des références. Ainsi, l’intimé fait valoir que l’examen écrit, l’entrevue et l’évaluation de la personne nommée ne sont pas pertinents. L’examen écrit, l’entrevue et la vérification des références ont servi à évaluer d’autres qualifications contenues dans l’énoncé des critères de mérite et non pas le facteur d’expérience.
Analyse
Question I: Les renseignements relatifs à l’évaluation de la personne nommée sont-ils pertinents?
18 Selon le paragraphe 17(4) du Règlement du TDFP, le Tribunal peut ordonner la communication de renseignements lorsque ceux-ci sont pertinents à la plainte :
17. (4) S'il est d'avis que les renseignements sont pertinents et que leur communication ne présente aucun des risques mentionnés aux alinéas (1) a) à c, le Tribunal ordonne qu'ils soient communiqués, selon le cas, au plaignant, à l'administrateur général ou à la Commission.
(nos italiques)
19 Il y a également lieu de prendre en compte l’article 16 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique,DORS/2006-6 (le Règlement du TDFP), lequel porte sur la communication de renseignements entre les parties :
16. (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
(2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.
(3) Si le plaignant ou l’administrateur général ou la commission, selon le cas, ne communiquent pas les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner que les parties complètent la communication des renseignements pertinents dans le délai qu’il fixe.
(nos italiques)
20 Le Tribunal a énoncé la définition du terme « pertinent » dans la décision Jolin c. L’administratrice générale de Service Canada et als., [2006] TDFP 0006 :
11 La pertinence est l’élément essentiel pour ordonner la production du document ou de l’information demandée. Le dictionnaire Le Petit Robert, 2004, définit ainsi le mot « pertinent »: « Qui a rapport à la question, qui se rapporte au fond même de la cause ».
21 De plus, le Tribunal a traité de la pertinence des renseignements dans plusieurs décisions, et plus particulièrement dans la décision Oddie c. Sous-ministre de la Défense nationale et al., [2006] TDFP 0009, qui indique les éléments du test de la pertinence :
22 (…) On pourrait, par conséquent, ajouter que les renseignements demandés doivent se rapporter au fond même de la plainte. La plaignante doit démontrer à la satisfaction du Tribunal qu'il y a un lien très clair, ou en d'autres mots, un lien concret entre les renseignements demandés et la question à l'étude. En outre, la demande doit être suffisamment précise de sorte qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à ce qui est demandé. Enfin, le Tribunal doit être convaincu que la communication des renseignements ne causera aucun préjudice indu.
22 Dans la décision Aucoin c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada et al., [2006] TDFP 0012,le Tribunal précise davantage que les renseignements demandés doivent avoir un lien avec le fondement de la plainte et être essentiels à la préparation adéquate du dossier :
38 (…) les renseignement demandés doivent avoir un lien avec le fondement de la plainte, et être essentiels à la préparation adéquate du dossier. C’est ce que le plaignant doit démontrer à la satisfaction du Tribunal. Le simple fait d’affirmer que quelqu’un a besoin des renseignements ne suffit pas.
23 Par conséquent, la plaignante doit démontrer que les renseignements demandés relatifs à l’évaluation de la personne nommée se rapportent au fond même de la plainte et qu’un lien concret entre ces renseignements et la question à l'étude, soit l’abus de pouvoir dans la sélection de la personne nommée, existe.
24 La plaignante se plaint que la personne nommée n’a aucune expérience au Réseau national des centres d'appels et n’a jamais travaillé avec une multitude de problèmes à régler dans le travail quotidien. La plaignante n’a pas soulevé d’arguments portant sur d’autres aspects du processus de nomination autre que l’expérience de la personne nommée.
25 La plaignante a reçu le curriculum vitae de la personne nommée, indiquant l’expérience de celle-ci. La documentation au dossier indique que l’intimé a procédé à l’évaluation de l’expérience à l’étape de la présélection. L’expérience n’a pas été évaluée ultérieurement.
26 Le Tribunal ne voit pas de lien concret entre le fondement de la plainte et les renseignements relatifs à l’évaluation des critères de mérite pour la personne nommée, autre que l’expérience. Or, la plaignante a déjà reçu les renseignements relatifs à l’expérience qui a été évaluée à l’étape de la présélection. La plaignante n’a pas établi de lien direct entre les renseignements demandés et la plainte présentée par celle-ci. Le Tribunal considère que les renseignements demandés ne sont pas pertinents.
27 Le Tribunal tient à préciser que la communication de renseignements ne constitue pas un exercice de recherche à l’aveuglette. Le Tribunal s’est d’ailleurs déjà prononcé sur ce type de recherche dans la décision Smith c. Commissaire du Service correctionnel du Canada et al., [2006] TDFP 0013 :
13 (…) Le simple fait pour une partie de soulever des soupçons concernant la pertinence d’un document ou de plusieurs documents, sans avancer davantage de preuves à cet égard, équivaut à faire une recherche à l’aveuglette. L’hypothèse de la plaignante selon laquelle des renseignements importants pourraient bien être révélés si on lui permettait d’avoir accès à l’information demandée n’est pas suffisante pour justifier l’émission d’une ordonnance de communication de renseignements.
28 Compte tenu que la plaignante ne s’est pas acquittée de son fardeau, le Tribunal rejette donc la demande d’ordonnance de communication de renseignements relativement à l’évaluation de la personne nommée.
Question II: Le Tribunal devrait-il accorder une prorogation de délai pour la présentation des allégations?
29 Le Tribunal a pris en considération la demande de prorogation de délai pour la présentation des allégations. Compte tenu que le représentant de la plaignante a été absent à l’extérieur du pays jusqu’au 13 avril 2007, le Tribunal accorde la demande de prorogation de délai jusqu’au 30 avril 2007, date à laquelle la plaignante devra avoir présentée ses allégations.
Décision
30 Pour tous ces motifs, le Tribunal rejette la demande de communication de renseignements.
31 Le Tribunal accorde la demande de prorogation de délai.
Francine Cabana
Membre
Parties au dossier
- Dossier du Tribunal:
- 2007-0023
- Intitulé de la cause:
- Sylvia Fenton et le Sous-ministre d'Anciens Combattants Canada et al.
- Audience:
- Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
- Date des motifs:
- Le 23 avril 2007