Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plainte portait sur un processus de nomination non annoncé pour la dotation d’un poste intérimaire. Le plaignant faisait partie du groupe Navigation aérienne (AO) et était représenté par l’Association des pilotes fédéraux du Canada. Le plaignant a affirmé que la description de travail avait été réécrite et un poste similaire créé pour les besoins de l’intérim, poste dont toutes les exigences liées à la licence de pilote avaient été supprimées. La plainte portait essentiellement sur l’allégation selon laquelle la personne nommée ne répondait pas à l’un des critères essentiels du poste d’attache, à savoir la possession d’une licence de pilote. Cette qualification essentielle avait été supprimée pour le poste intérimaire pour les besoins d’employés issus d’un autre groupe (TI), ce qui avait eu pour conséquence de priver le plaignant de la possibilité d’être pris en considération pour le poste. L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) a soumis une demande de statut d’intervenant dans la procédure. L’AFPC a fait valoir que ses interventions durant l’audience se limiteraient probablement à des commentaires concernant les arguments des parties; elle réservait néanmoins le droit de participer pleinement. Le candidat retenu a exprimé son souhait de participer à l’audience et de se faire représenter par l’Union canadienne des employés des transports, un élément de l’AFPC. L’intimé s’est opposé à la demande au motif que l’AFPC n’a pas un intérêt important dans l’instance devant le Tribunal. La Commission des relations de travail dans la fonction publique est le tribunal compétent pour la question de savoir qui est l’agent négociateur de postes tels que celui en cause. Selon l’intimé, l’AFPC ne répond à aucun des facteurs à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’octroi du statut d’intervenant. En outre, l’AFPC était déjà représentée dans l’instance par la personne nommée au poste; il n’y avait pas d’intérêt public en jeu et l’intervention de l’AFPC n’aiderait pas le Tribunal à juger adéquatement l’affaire dont il était saisi. Décision : Le Tribunal a appliqué un test à deux volets afin de décider de l’opportunité d’octroyer le statut d’intervenant : 1) le requérant avait-il un intérêt important dans l’affaire même s’il n’était pas partie prenante? 2) l’apport du requérant aiderait-il le Tribunal à statuer sur la plainte? Le Tribunal a jugé que l'AFPC avait un intérêt important dans la plainte en sa qualité d’agent négociateur du groupe TI, groupe de classification du poste intérimaire. Toutefois, pour ce qui concerne le deuxième volet du test, le requérant n’a pas démontré au Tribunal comment sa position serait différente de celle du candidat retenu, qui serait représenté par un élément de l’AFPC. Ses observations n’avaient pas expliqué quelle contribution il entendait faire en cas d’octroi du statut d’intervenant. Le Tribunal a donc conclu que l'AFPC ne répondait pas aux exigences du Règlement du TDFP permettant d'établir les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l'affaire. Demande rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2006-0258
Rendue à:
Ottawa, le 11 juin 2007

EDWARD RINN
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'intervention
Décision:
La demande est refusée
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Rinn c. Sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0027

Motifs de la décision

Introduction

1 L’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) a fait une demande d’intervention aux termes de l’article 19 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6(le Règlement du TDFP) relativement à une plainte dont est saisi le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal).

Contexte

2 Le plaignant, Edward Rinn, a présenté une plainte auprès du Tribunal aux termes du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique,L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), le 8 décembre 2006 concernant un processus de nomination interne non annoncé (processus de sélection n06MOTAIWPG008453) pour le poste de gestionnaire régional par intérim, Sécurité du système, Aviation civile, Région des Prairies et du Nord, ministère des Transports (TI-08). Les allégations du plaignant ont été présentées le 5 mars 2007. L’intimé, le sous-ministre des Transports, de l’infrastructure et des collectivités, a présenté une réponse aux allégations le 21 mars 2007.

3 Le plaignant est un employé du ministère des Transports travaillant dans le groupe Navigation aérienne (AO) en tant qu’AO-CAI-02 à Edmonton (Alberta). Il est représenté par l’Association des pilotes fédéraux du Canada (l’APFC), qui est l’agent négociateur accrédité pour tous les employés du ministère des Transports qui appartiennent au groupe AO.

4 Dans les allégations, le plaignant soutient qu’il y a eu abus de pouvoir dans quatre domaines : d’abord dans l’application du principe du mérite; deuxièmement, en ce qui a trait à l’omission d’examiner les qualifications essentielles du poste à des fins de dotation intérimaire; dans le choix d’un processus non annoncé; et enfin, dans le défaut de fournir une notification en temps opportun de la nomination.

5 Le poste de gestionnaire régional, Système de sécurité de l’Aviation, (ACE‑02944) a été classifié au niveau AO-CA1-05 et, par conséquent, requiert que la personne occupant le poste satisfasse à certaines exigences en matière d’attestations professionnelles, dont celle de détenir une licence canadienne de pilote valide. Selon le plaignant, la description de travail a été réécrite et un poste similaire créé pour fins d’intérim dont toutes les exigences liées à la licence de pilote ont été enlevées. M. Beaulne a été nommé à ce poste de gestionnaire régional, Sécurité du système par intérim, au groupe et niveau T1‑08. Le fondement de la plainte est que la personne nommée ne satisfait pas à un des critères essentiels du poste d’attache, à savoir détenir une licence de pilote. Cette qualification essentielle a été retirée des exigences du poste par intérim afin d’accommoder les employés des groupes et niveau TI-08, et cela a eu pour conséquence de priver le plaignant de la possibilité que sa candidature soit examinée. Seuls les employés du groupe AO possèdent les qualifications requises pour être considérés pour le poste de gestionnaire régional, Système de sécurité de l’aviation.

6 Dans sa réponse, l’intimé affirme, entre autres, que la personne nommée satisfait à toutes les qualifications essentielles du poste par intérim, que le choix d’un processus non annoncé n’a pas été fait dans le but d’exclure expressément le plaignant et que la notification relative à la nomination intérimaire était opportune. Selon l’intimé, le plaignant n’est tout simplement pas d’accord avec la classification du poste intérimaire, aspect que le Tribunal n’a pas la compétence pour examiner.

7 Le 20 avril 2007, l’AFPC a présenté une demande en vue d'obtenir le statut d’intervenant au Tribunal selon l’article 19 du Règlement du TDFP. L’intimé a présenté sa réponse à la demande le 25 avril 2007.

8 Le 4 mai 2007, le Tribunal a envoyé une lettre de directives à Marc Beaulne, la personne nommée au poste qui fait l’objet de la plainte. Dans cette lettre, le Tribunal demandait à M. Beaulne s’il avait l’intention ou non de participer à l’audience et, le cas échéant, s’il désirait être représenté. M. Beaulne a informé le Tribunal par courriel qu’il participerait à l’audience et que son représentant serait Mark Kockley, un représentant de l’Union canadienne des employés des transports (UCET), un élément de l’AFPC.

Question en litige

9 L’AFPC devrait-elle obtenir le statut d’intervenant et, s’il y a lieu, quelles sont les directives à suivre concernant ce rôle d’intervenant?

Argumentation des parties

10 L’AFPC explique qu’elle est l’agent négociateur du groupe TI et que les postes de TI font actuellement l’objet d’une demande par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) auprès de la Commission des relations de travail dans la fonction publique(CRTFP), en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 2, relativement à la détermination de l’appartenance à une unité de négociation.

11 L’AFPC fait valoir que ce dont il est question dans cette plainte ce sont les possibilités de promotion pour les membres de l’AFPC et qu’à ce titre les intérêts de l’AFPC sont directement touchés par l’instance.

12 Bien que l’AFPC ait laissé entendre que ses interventions durant l’audience se limiteraient probablement à faire des commentaires à l’égard des arguments des parties, elle cherche à obtenir le droit de participer pleinement, notamment en produisant des preuves orales ou documentaires.

13 L’intimé s’oppose à cette demande et soutient que l’AFPC n’a pas un intérêt important dans l’instance en ce qui concerne la question devant le Tribunal. La question de savoir qui est l’agent négociateur de postes tels que celui-ci n’est pas devant le Tribunal. C’est la CRTFP qui est le tribunal approprié et le TDFP n’a pas la compétence pour entendre ni cette question ni celle qui est liée à la classification d’un poste. Les questions qui relèvent de la LEFP sont exclues de la négociation collective.

14 L’intimé allègue également que l’AFPC ne satisfait à aucun des facteurs que le Tribunal examine afin de déterminer si le statut d’intervenant doit être accordé. D’abord, l’AFPC n’est pas directement concernée par l’instance étant donné que la question dont est saisi le Tribunal consiste à savoir si la décision de ne pas nommer le plaignant constitue un abus de pouvoir; en outre, les « possibilités de promotion » pour ses membres ne confèrent pas à l’AFPC un intérêt direct.

15 Deuxièmement, l’intimé fait valoir que la position de l’AFPC est déjà représentée dans l’instance par la personne nommée au poste parce qu’elle fait partie du groupe TI. Troisièmement, l’intimé argumente qu’il n’y a pas d’intérêt public ou d’intérêt de la justice en jeu étant donné que les «possibilités de promotion» que l’AFPC tente de protéger ne sont pas prévues à la LEFP et ne peuvent être négociées collectivement.

16 Enfin, l’intimé fait valoir que l’implication de l’AFPC n’aidera pas le Tribunal à juger adéquatement l’affaire dont il est saisi, à savoir, si le fait de ne pas avoir nommé le plaignant constitue un abus de pouvoir. L’intimé soutient que la participation de l’AFPC pourrait retarder inutilement et compliquer l’instance contrairement aux exigences du paragraphe 98(1) de la LEFP, qui exige que le Tribunal instruise et statue sur la plainte avec célérité.

17 Ni le plaignant ni la CFP n’ont fourni d’observations au sujet de la demande.

Analyse

18 Le Tribunal a exposé les critères sur lesquels il se base pour accorder le statut d’intervenant dans la décision Wardlaw c. le Président de l’Agence de gestion des ressources humaines du Canada et al., [2007] TDFP 0017, au paragraphe 20 :

Ainsi, en décidant si le statut d'intervenant devrait être octroyé en vertu de l'article 19 du Règlement du TDFP, le Tribunal appliquera un test à deux volets. Le premier volet, qui figure au paragraphe 19(1), précise que même s'il n'est pas partie à l’instance, le requérant a un intérêt important dans l'affaire. Le deuxième volet du test, soit que la participation du requérant pourrait être utile pour l'examen et le règlement de la plainte, s'applique lors de la prise en considération des facteurs énoncés au paragraphe 19(4).

19 Étant donné que l’AFPC est l’agent négociateur du groupe TI, que le poste par intérim a reçu la classification TI et que le plaignant allègue l’abus de pouvoir tel qu’exposé ci-dessus, le Tribunal est convaincu que l’AFPC a un intérêt important dans l’instance et satisfait au premier volet du critère.

20 Pour décider si un requérant répond au deuxième volet du critère, il est important d’insister sur le fait que le fardeau de la preuve repose sur le requérant, lequel doit faire la démonstration au Tribunal de la façon dont sa participation serait utile, compte tenu des facteurs énumérés au paragraphe 19(4) du Règlement du TDFP.

21 Les exigences en matière de contenu d’une demande de statut d’intervenant dont fait état le Règlement du TDFP mettent l’accent sur cette responsabilité. Il est important de souligner que l’alinéa 19(2)e) du Règlement du TDFP exige que le requérant établisse « les motifs de l’intervention et l’intérêt du requérant dans l'affaire ». De même, l’alinéa 19(2)f) exige que le requérant explique « l'apport que le requérant estime pouvoir fournir s'il obtient l'autorisation d'intervenir ».

22 Le Tribunal n’est pas convaincu que le requérant satisfait à cette obligation. M. Beaulne a indiqué qu’il a l’intention de participer à l’audience et qu’il sera représenté par l’UCET, un élément du requérant. Le requérant n’a pas démontré au Tribunal comment sa position serait différente de celle de M. Beaulne. L’AFPC n’a pas expliqué dans ses observations quelle contribution elle entend faire si elle est autorisée à intervenir. Un requérant qui demande le statut d’intervenant doit, dans la documentation qu’il soumet, expliquer complètement la nature de la contribution qu’il entend faire à l’audience. Ce n’est pas au Tribunal de spéculer sur ce que pourrait être la nature de la contribution du requérant.

Décision

23 Pour tous ces motifs, la demande de l’AFPC d’obtenir le statut d’intervenant est rejetée.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2006-0258
Intitulé de la cause:
Edward Rinn et le Sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et al.
Audience:
Demande écrite; décision prise sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 11 juin 2007
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