Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a demandé que le Tribunal rejette une plainte déposée à l’encontre d’une nomination interne et trois autres plaintes déposées à l’encontre de nominations externes. En ce qui concerne la nomination interne, l’intimé a soutenu que le plaignant n’avait pas droit de recours en vertu de la LEFP, car aucune nomination n’avait été effectuée par suite du processus de nomination interne. Pour ce qui est des processus de nomination externe, l’intimé a fait valoir que la LEFP ne permettait pas au Tribunal d’instruire des plaintes relatives à des nominations externes, et que le recours approprié était en l’occurrence la Commission de la fonction publique (la CFP). Le plaignant a répondu qu’aucun processus externe ou interne pour lequel il n’y avait pas eu de nomination ou de nomination proposée n’était exclu de façon explicite de la compétence du Tribunal. Il a ajouté que le législateur n’avait pas conféré à la CFP une compétence exclusive pour ce qui concerne les processus de nomination externes. Décision: Pour être en mesure de déposer une plainte à l’encontre d’une nomination, il faut que cette nomination ait déjà eu lieu. Par conséquent, le Tribunal a jugé qu’il n’avait pas compétence en l’espèce car aucune nomination n’avait été faite dans le processus de nomination interne. S’agissant de plaintes déposées à l’encontre d’une nomination ou proposition de nomination, la compétence du Tribunal suppose que la nomination ou proposition de nomination ait été effectuée dans le cadre d’un processus interne. Le Tribunal n’a pas compétence pour instruire les plaintes ni pour statuer sur elles dans les processus de nomination externes. Le pouvoir de traiter des questions relatives à des nominations externes est une attribution exclusive de la CFP. Demande de rejet accordée. Plaintes rejetées pour défaut de compétence.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers:
2007-0142 à 0145
Rendue à:
Ottawa, le 11 juillet 2007

JEAN-DANIEL ONDO MVONDO
Plaignant
ET
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Francine Cabana, membre
Langue de la décision:
Français
Répertoriée:
Ondo Mvondo c. Président de l'agence canadienne de développement international et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0031

Motifs de la décision

Introduction

1 L’intimé demande que le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) rejette les plaintes présentées en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), relativement à quatre processus de nomination.

2 En vertu des dispositions de l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, (le Règlement du TDFP), le Tribunal a regroupé les plaintes des dossiers 2007-0142, 2007-0143, 2007‑0144 et 2007-0145. Le processus de nomination interne du dossier 2007‑0141 ne fait pas l’objet de la présente décision.

Contexte

3 L’intimé a initié un processus de nomination interne annoncé afin de combler des postes d’agent de développement international, PM-04 (numéro de processus 06-IDA-IA-03779 – dossier 2007-0142). Conjointement à ce processus de nomination interne, des processus de nomination externe ont également été tenus dans le but de combler des postes d’agents de développement international, PM-03, PM-04 et PM-05 (numéros de processus 06-IDA-EA-00575 – dossier 2007-0143 ; 06-IDA-EA-00576 – dossier 2007-0144 et 06-IDA-EA-00592 – dossier 2007-0145).

4 Le plaignant a posé sa candidature au processus de nomination interne annoncé ainsi qu’aux trois processus de nomination externe. Il n’a pas été nommé ni fait l’objet d’une proposition de nomination dans ces processus.

5 Quant au processus de nomination interne annoncé, aucune nomination ni aucune proposition de nomination n’en a résulté.

6Le 22 mars 2007, le plaignant a déposé ses plaintes en vertu de l’article 77 de la LEFP.

Questions en litige

7 Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire la plainte portant sur le processus de nomination interne?
  2. Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire les plaintes portant sur les processus de nomination externe?

Argumentation des parties

A) Argumentation de l’intimé

8 Dans un premier temps, en ce qui concerne le processus de nomination interne annoncé, l’intimé soutient que le plaignant ne jouit pas d’un droit de recours en vertu de l’article 77 de la LEFP puisqu’aucune nomination ni proposition de nomination n’ont été effectuées pour ce processus.

9 Dans un deuxième temps, l’intimé soutient que dans le cadre des processus de nomination externe, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire les plaintes portant sur ces processus. L’intimé soutient que le recours approprié dans le cadre des processus de nomination externe est auprès de la Commission de la fonction publique (CFP), et ce, en vertu de l’article 66 de la LEFP. D’ailleurs, le plaignant s’est déjà prévalu de ce recours.

10 L’intimé fait référence à l’article 2 du Règlement du TDFP, selon lequel le Règlement du TDFP s’applique au paragraphe 65(1), à l’article 74, au paragraphe 77(1) et à l’article 83 de la LEFP, où seuls les processus de nomination interne sont mentionnés. L’article 77 de la LEFP limiterait donc explicitement le champ de compétence du Tribunal.

B) Argumentation du plaignant

11 Le plaignant soutient que le législateur n’a pas explicitement exclu de la compétence du Tribunal les processus de nomination externe et les processus de nomination interne qui n’ont pas fait ou qui n’ont pas encore fait l’objet d’une nomination ou d’une proposition de nomination. Il indique également que le législateur n’a pas exclusivement réservé à la CFP la compétence quant aux processus de nomination externe.

12 Le plaignant soutient que les motifs de plainte dans les processus de nomination interne ou externe sont nombreux, et argumente que l’article 77 de la LEFP ne fait que préciser, sans limiter, les motifs à ces seuls motifs de plainte lorsque la CFP a fait une proposition de nomination ou une nomination.

13 Le plaignant fait valoir qu’en matière de plaintes portant sur des processus de nomination, la seule exclusion claire de la compétence du Tribunal faite par le législateur apparaît au paragraphe 77(3) de la LEFP relativement aux allégations de fraude et de l’exercice d’une influence politique.

14 Il poursuit en argumentant que selon le paragraphe 88(2) de la LEFP, la mission du Tribunal n’est pas limitée à uniquement instruire des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77, ou 83 de la LEFP. L’article 66 de la LEFP donnerait uniquement la possibilité à la CFP de faire enquête en matière de processus de nomination externe sans lui en réserver l’exclusivité.

15 Le plaignant fait valoir que le paragraphe 77(1) réglemente simplement et uniquement les conditions à réunir pour pouvoir porter plainte au Tribunal et non pas la limite de la compétence du Tribunal.

16 Finalement, le plaignant soutient que l’article 9 du Règlement du TDFP prescrit qu’aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure.

Analyse

Question I: Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire la plainte portant sur le processus de nomination interne ?

17 Le paragraphe 77(1) de la LEFP accorde un droit de recours à une personne qui n’est pas nommée ou qui n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne. Le paragraphe 77(1) se lit comme suit :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(…)

(Nos italiques)

18 Le plaignant a raison d’affirmer que le paragraphe 77(1) de la LEFP vise à établir les conditions préalables à la présentation d’une plainte. D’ailleurs, une de ces conditions préalables est que la CFP (ou son délégué) ait procédé à une nomination ou à une proposition de nomination. En effet, une personne ne peut pas présenter une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination, si celle-ci n’a pas eu lieu. Le Tribunal n’a tout simplement pas compétence pour entendre une telle plainte. Le Tribunal a déjà traité de cette question à plusieurs reprises dont dans la décision Czarnecki c. Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 001.

19 Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’il n’a pas compétence puisque le plaignant ne jouit pas d’un droit de recours en vertu du paragraphe 77(1) de la LEFP.

Question II: Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire les plaintes portant sur les processus de nomination externe?

[20] Le paragraphe 88(2) de la LEFPtraite de la mission du Tribunal et se lit comme suit : « 88. (2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles ». Le Tribunal a donc compétence pour entendre et décider des plaintes relatives à une mise en disponibilité en vertu du paragraphe 65(1), à la révocation d’une nomination en vertu de l’article 74, à une nomination interne en vertu de l’article 77 et à l’application d’une mesure corrective en vertu de l’article 83.

21 Une autre condition préliminaire qui est très claire à la lecture du paragraphe 77(1) c’est que cette nomination ou proposition de nomination doit être été effectuée dans le cadre d’un processus de nomination interne. Dans la décision Robillard c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada et al., [2007] TDFP 0015 , le Tribunal a énoncé ce qui suit :

[17] Il apparaît clairement à la lecture du paragraphe 77(1) de la LEFP que la compétence du Tribunal se limite au processus de nomination interne. Celle-ci est définie ainsi au paragraphe 2(1) de la LEFP : « Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. » Par ailleurs, une nomination externe, définie également au paragraphe 2(1) de la LEFP, est une « Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. »

22 Dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas eu de nomination interne. Par conséquent, il n’y a plus que les processus de nomination externe à examiner.

23 Le plaignant a participé à trois processus de nomination externe. Le paragraphe 66 vise les processus de nomination externe et se lit comme suit :

66. La Commission peut mener une enquête sur tout processus de nomination externe; si elle est convaincue que la nomination ou la proposition de nomination n’a pas été fondée sur le mérite ou qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée ou dont la nomination est proposée, la Commission peut :

a) révoquer la nomination ou ne pas faire la nomination, selon le cas;

b) prendre les mesures correctives qu’elle estime indiquées.

24 Les pouvoirs de redressement de la CFP sont indiqués aux paragraphes 66a) et 66b) de la LEFP. Le plaignant s’est d’ailleurs adressé à la CFP qui enquêtera sur le processus de nomination externe et prendra la décision appropriée. Le Tribunal n’a pas compétence pour instruire les plaintes, ni pour statuer sur les plaintes dans le cadre d’un processus de nomination externe.

25 Enfin, le plaignant argumente qu’aucune instance n’est invalidée au seul motif qu’elle est entachée d’un vice de forme ou de procédure. Le fait que le Tribunal n’a pas compétence pour instruire ni statuer sur les plaintes qui ont été présentées suite à des processus de nomination externe ne peut constituer un vice de forme ni de procédure. En conséquence, cette situation ne peut être corrigée en vertu de l’article 9 du Règlement du TDFP.

Décision

26 Pour tous ces motifs, les demandes de rejet de l’intimé sont accordées. Par conséquent, les quatre plaintes sont rejetées faute de compétence du Tribunal.

Francine Cabana

Membre

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2007-0142 à 0145
Intitulé de la cause:
Jean-Daniel Ondo Mvondo et le Président de l'Agence canadienne de développment international et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 11 juillet 2007
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