Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a déposé des requêtes demandant le rejet de plaintes concernant deux processus de nomination aux motifs que la première plainte avait été présentée hors délai; et que la seconde plainte portait sur la nomination d’une personne bénéficiaire de priorité, ce pour quoi le Tribunal n'avait pas compétence. Le plaignant a fait valoir que la prorogation du délai de présentation de la plainte n’avait aucun caractère préjudiciable puisque la première plainte avait été déposée cinq jours seulement après la fin de la période de notification. Il a soutenu d’autre part que le deuxième processus de nomination a été amorcé par mauvaise foi. Décision : Le Tribunal a joint les deux plaintes et statué sur les requêtes sans tenir d’audience. Il a déterminé que la notification relative au premier processus de nomination constituait un avis approprié, tout en réaffirmant que le délai de présentation d’une plainte était un délai de rigueur. Le Tribunal a rejeté la requête du plaignant demandant la prorogation du délai de présentation de la plainte vu que ce dernier n’avait pas démontré que des circonstances exceptionnelles l’avaient empêché de déposer sa plainte dans les délais prescrits. Étant donné que le candidat retenu dans le cadre du deuxième processus de nomination bénéficiait d’un droit de priorité, le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun droit de recours à l’encontre de cette nomination. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers:
2007-0359 et 0422
Rendue à:
Ottawa, le 19 novembre 2007

RODNEY MAIDES
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE RESSOURCES NATURELLES CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plainte d'abus de pouvoir en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Maides c. Sous-ministre de Ressources naturelles Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0041

Motifs de la décision

Introduction

1 L’intimé, le sous‑ministre de Ressources naturelles, a présenté des requêtes visant à faire rejeter les plaintes présentées par le plaignant le 19 juillet 2007. L’intimé soutient que l’une des plaintes a été présentée après l’expiration du délai prescrit et que l’autre plainte porte sur la nomination d’une personne bénéficiaire de priorité.

2 Le plaignant a demandé que soit prolongé le délai qui lui a été accordé pour présenter sa plainte en ce qui a trait au premier processus de nomination. De plus, le plaignant souhaite effectuer la jonction de ses deux plaintes.

3 Conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6 (le Règlement du TDFP), les deux plaintes ont été jointes.

4 En vertu du paragraphe 99(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (la LEFP), le Tribunal a statué sur les requêtes de l’intimé sans tenir d’audience.

Contexte

5 En mars 2006, le processus de nomination interne annoncé no 2006‑RSN‑IA‑0006-46069 (le premier processus de nomination) a été affiché sur Publiservice. Ce processus visait à doter, pour une période indéterminée, quatre postes d’agent régional des communications de groupe et niveau IS‑05 à la Direction des communications du ministère des Ressources naturelles. Les postes offerts étaient situés à Fredericton, à Sault Ste-Marie, à Québec et à Victoria.

6 Après l’étape de la présélection, le plaignant était le seul candidat qui avait manifesté son intérêt pour le poste offert à Victoria. Le 18 avril 2007, le plaignant a été avisé que sa candidature avait été rejetée dans le cadre du premier processus de nomination, car il ne possédait pas toutes les qualifications essentielles pour le poste.

7 Le 27 juin 2007, les candidats ayant pris part au premier processus de nomination ont été avisés que Shirley Pegler avait été nommée ou proposée en vue d’une nomination au poste situé à Fredericton (Nouveau‑Brunswick).

8 La deuxième plainte porte sur le processus de sélection no 2007‑RSN‑IA‑0869‑119295 (le deuxième processus de nomination). Affiché sur Publiservice en mai 2007, ce processus visait la dotation d’un poste de gestionnaire régional des communications de groupe et niveau IS‑05 à la Direction des communications du ministère des Ressources naturelles. Ce poste, situé à Victoria (Colombie‑Britannique), pouvait être doté de façon intérimaire, ou au moyen d’une affectation ou d’un détachement.

9 Le 4 juillet 2007, les candidats ayant pris part au deuxième processus de nomination ont été avisés qu’une bénéficiaire de priorité avait été nommée au poste et que, par conséquent, le processus de sélection avait été annulé.

10 Le plaignant a présenté une plainte à l’encontre de ces deux processus de sélection le 19 juillet 2007.

Questions en litige

11 Le Tribunal doit déterminer ce qui suit :

  1. La plainte relative au premier processus de nomination a‑t‑elle été présentée après l’expiration du délai et, dans l’affirmative, le Tribunal devrait‑il proroger le délai accordé au plaignant pour présenter sa plainte?
  2. Un bénéficiaire de priorité a-t-il été nommé à l’issue du deuxième processus de sélection et, dans l’affirmative, existe‑t‑il un droit de recours auprès du Tribunal en vertu de l’article 77 de la LEFP?

Argumentation des parties

A) Argumentation de l’intimé

12 La première requête présentée par l’intimé vise à faire rejeter la plainte présentée à l’encontre du premier processus de nomination. L’intimé soutient que la plainte relative à ce processus a été présentée après l’expiration du délai prescrit. Il affirme également que le plaignant, à l’instar des autres candidats ayant pris part au processus de nomination, a reçu un courriel du ministère le 27 juin 2007 l’avisant qu’une candidate en particulier avait été nommée ou proposée en vue d’une nomination. L’intimé a fourni une copie de ce courriel, de même qu’un document confirmant que le courriel a été lu par le plaignant le 27 juin 2007.

13 La deuxième requête de l’intimé porte sur le deuxième processus de nomination. L’intimé affirme que le deuxième processus de nomination s’est conclu par la nomination d’une bénéficiaire de priorité conformément à l’article 41 de la LEFP et que, par conséquent, aux termes de l’article 87 de la LEFP, le plaignant ne dispose d’aucun droit de recours auprès du Tribunal en ce qui a trait à cette nomination. Les candidats, y compris le plaignant, ont été avisés qu’une bénéficiaire de priorité a été nommée et que le processus a été annulé.

B) Argumentation du plaignant

14 Le plaignant soutient qu’il n’a pas été nommé dans le cadre du premier processus de nomination parce que les membres du comité de sélection ont fait preuve de partialité à son endroit, compte tenu de leur participation à une séance de médiation à laquelle le plaignant était partie prenante.

15 De plus, le plaignant soutient que lors de sa première publication, l’avis indiquait, à tort, que le poste était situé à Victoria. Le ministère a par la suite retiré cet avis et a rectifié le tir en publiant un autre avis indiquant que Mme Pegler avait été nommée au poste de Fredericton (Nouveau‑Brunswick).

16 À titre subsidiaire, le plaignant fait valoir que, si l’avis est effectivement valide, le Tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 5 du Règlement du TDFP et proroger le délai accordé au plaignant pour présenter sa plainte. Ce dernier soutient également que, la plainte ayant été présentée le 19 juillet 2007, soit seulement cinq jours après la fin de la période de notification, si l’avis est valide, ce court délai ne peut causer aucun préjudice à quiconque.

17 Le plaignant soutient que la décision de lancer le deuxième processus de nomination était empreinte de mauvaise foi et visait à l’empêcher d’être nommé au poste de gestionnaire régional des communications à Victoria (Colombie‑Britannique). Le plaignant affirme que, si le Tribunal conclut qu’il y a eu abus de pouvoir dans le cadre du premier processus de nomination, la nomination de Mme Nicol à titre de bénéficiaire de priorité devrait être annulée par le Tribunal, en faveur du plaignant, en vertu de l’article 43 de la LEFP.

Analyse

Question I: La plainte relative au premier processus de nomination a‑t‑elle été présentée après l’expiration du délai prescrit et, dans l’affirmative, le Tribunal devrait‑il proroger le délai accordé au plaignant pour présenter sa plainte?

18 Le Tribunal a examiné le courriel daté du 27 juin 2007 et a déterminé qu’il constituait un avis approprié, conformément à l’alinéa 10(1)a) du Règlement du TDFP.

19 Dans la décision Larivière et al. c. le Sous‑ministre de Santé Canada et al., [2007] TDFP 0019, au paragraphe 20, le Tribunal a conclu ce qui suit : « Les informations nécessaires à la présentation d’une plainte sont également fournies aux plaignantes. Il n’y a donc aucune confusion dans l’avis acheminé par l’intimé. » Le plaignant devait présenter sa plainte dans les 15 jours civils suivant la date de l’avis, c’est‑à‑dire au plus tard le 12 juillet 2007. La plainte a été présentée le 19 juillet 2007, soit sept jours après le délai prescrit.

20 Le Tribunal a statué dans un certain nombre de décisions que le délai pour présenter une plainte est un délai de rigueur, notamment dans la décision MacDonald c. le Sous‑ministre de Service Canada et al., [2006] TDFP 0002, au paragraphe 6.

21 Aux termes de l’article 5 du Règlement du TDFP, le Tribunal peut, par souci d’équité, proroger tout délai prévu par le Règlement. Une prolongation du délai pour présenter une plainte peut donc être accordée si le plaignant réussit à convaincre le Tribunal que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de présenter sa plainte en temps opportun.

22 Dans la décision Suàrez c. le Sous‑ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada et al., [2006] TDFP 0002, au paragraphe 27, le Tribunal a constaté ce qui suit : « Si un plaignant demande la permission de présenter une plainte hors des délais prescrits indiqués à l’article 5 du Règlement du TDFP, il lui incombe de prouver qu’il a agi avec diligence et que des circonstances ou des motifs exceptionnels hors de son contrôle l’ont empêché de présenter sa plainte en temps opportun. »

23 Le plaignant n’a fourni aucune raison qui soit de nature à convaincre le Tribunal que des circonstances ou des motifs exceptionnels hors de son contrôle l’ont empêché de présenter sa plainte en temps opportun. Par conséquent, la demande de prorogation du délai pour présenter sa plainte en ce qui a trait au premier processus de nomination est rejetée.

Question II: Un bénéficiaire de priorité a-t-il été nommé à l’issue du deuxième processus de sélection et, dans l’affirmative, existe‑t‑il un droit de recours auprès du Tribunal en vertu de l’article 77 de la LEFP?

24 Dans sa seconde requête liée à la plainte de M. Maides concernant le deuxième processus de nomination, l’intimé affirme que ce processus de nomination s’est conclu par la nomination d’une bénéficiaire de priorité conformément à l’article 41 de la LEFP et que, par conséquent, aux termes de l’article 87 de la LEFP, il n’y a aucun droit de recours auprès du Tribunal.

25 Le 4 juillet 2007, le plaignant a été informé par courriel que ce processus de nomination avait été annulé car une bénéficiaire de priorité avait été nommée. Dans son argumentation, l’intimé a indiqué que la personne nommée avait exercé sa priorité de fonctionnaire en congé et qu’elle avait été considérée comme qualifiée pour le poste. Pour étayer son argumentation, l’intimé a fourni au Tribunal une copie du formulaire d’autorisation de priorité de l’employée visée, qui confirme que cette dernière avait bel et bien droit à une priorité de nomination.

26 Le paragraphe 41(1) et l’article 87 de la LEFP sont énoncés comme suit :

41. (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :

a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit;

b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.

87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités – fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

27 Il est clair qu’il n’existe aucun droit de recours auprès du Tribunal en vertu de l’article 77 de la LEFP en ce qui a trait à la nomination d’une personne bénéficiant d’une priorité de fonctionnaire en congé. Dans la décision Campbell c. le Sous‑ministre de la Défense nationale et al., [2006] TDFP 0011, aux paragraphes 21 à 23, le Tribunal a conclu qu’il n’avait aucune compétence relativement à la nomination de personnes ayant une priorité de fonctionnaire excédentaire. Le même raisonnement s’applique pour la nomination d’une personne possédant une priorité de fonctionnaire en congé.

28 Étant donné que la personne nommée dans le cadre du deuxième processus de nomination bénéficiait d’un droit de priorité en vertu de l’article 41 de la LEFP, le Tribunal conclut que, aux termes de l’article 87 de la LEFP, il n’existe aucun droit de recours en vertu de l’article 77 de la LEFP en ce qui a trait à la nomination de cette personne.

Décision

29 Pour les motifs exposés ci‑dessus, les plaintes sont rejetées.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2007-0359 et 0422
Intitulé de la cause:
Rodney Maides et le Sous-ministre de Ressources naturelles Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 19 novembre 2007
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