Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La Commission de la fonction publique (CFP) a émis une objection aux plaintes au motif qu'elles avaient été présentées en dehors du délai prescrit. Les plaignants ont fait valoir que le délai était imputable aux discussions tenues afin de tenter de régler la situation sans devoir déposer une plainte. En réponse à la question préliminaire soulevée par la CFP, l’intimé a soutenu qu’il n’avait pas effectué de nomination au sens de la LEFP. Il n’avait donc pas émis d’avis de nomination, et les employés n’avaient été avisés que par courriel. Décision : Le Tribunal a conclu que la CFP n’avait pas émis son objection aux plaintes dans le délai prescrit et qu’elle ne pouvait soulever cette opposition aussi tardivement. Le Tribunal a jugé d’autre part que, bien que le courriel de l'intimé ait annoncé une nomination, il ne contenait pas les renseignements requis dans une notification, et que par conséquent, les plaintes ne pouvaient pas être considérées en retard. Objection rejetée.

Contenu de la décision

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Dossiers:
2006-0259 à 0275
Rendue à:
Ottawa, le 19 juin 2007

LYNE BENOIT ET AL.
Plaignants
ET
L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DE SERVICE CANADA, AU SEIN DU MINISTÈRE DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Objection préliminaire
Décision:
L'objection est rejetée
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Langue de la décision:
Français
Répertoriée:
Benoit et al. c. Administrateur général de Service Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0028

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 29 mars 2007, la Commission de la fonction publique (la CFP) a soulevé une question préliminaire selon laquelle des plaintes n’ont pas été présentées dans les délais prévus auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal). Par ailleurs, la CFP demande également que les plaintes 2006-0259 à 2006-0275 soient jointes pour les fins de l’audition.

2 Conformément à l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique,DORS/2006-6, (le Règlement du TDFP), les plaintes sont regroupées.

3 En vertu du paragraphe 99(3) de laLoi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, articles 12 et 13 (la LEFP), le Tribunal a statué sur la demande de la CFP sans tenir d’audience.

Contexte

4 Le 6 novembre 2006, la gestionnaire du Centre de Service Canada a fait parvenir un courriel à tout son personnel pour l’informer que suite à une entente de détachement, Jany Gilbert occuperait le poste d’agent de liaison au public (PM-02), à partir du Centre Service Canada de Saint-Georges-de-Beauce. Il y était indiqué qu’elle occuperait ce poste jusqu’au retour de sa titulaire ou jusqu’au moment où une nomination puisse être faite suite à un processus annoncé.

5 Le 13 décembre 2006, les plaignants ont présenté leurs plaintesen vertu de l’article 77 de la LEFPsuite à cette affectation intérimaire au poste d’agent de liaison au public (PM-02) à Service Canada. Ils y spécifiaient que le retard dans la présentationde leurs plaintes s’expliquait par les interventions faites afin de corriger la situation. De plus, ils indiquaient que les employés avaient été avertis que par un simple courriel, à titre d’avis de nomination.

6 Le 29 janvier 2007, l’intimé, soit l’administrateur général de Service Canada, a soulevé une objection préliminaire quant à la compétence du Tribunal au motif qu’une affectation ne constitue pas une nomination au sens de la LEFP. Cette question a fait l’objet de jurisprudence sous l’ancienne loi mais n’a pas encore été tranchée par le Tribunal depuis l’entrée en vigueur de la LEFP. Le Tribunal a pris note de l’objection préliminaire mais ne dispose pas de suffisamment de renseignements à cette étape préliminaire pour rendre une décision. Il a été ainsi déterminé que cette question serait tranchée suite à une audition sur le fond des plaintes. Pour les fins de la présente décision, le Tribunal réfère à une « nomination » sans égard à la décision qu’il prendra sur la question de compétence.

7 Le 29 mars 2007, la CFP a soulevé une question préliminaire quant à la prescription des délais pour la présentation des plaintes.

Questions en litige

8 Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :

  1. Quelle est la date de réception des plaintes au Tribunal ?
  2. La CFP a-t-elle soulevé l’opposition au délai de présentation des plaintes dans les délais prévus au Règlement du TDFP?

Observations

A) Observations de la Commission de la fonction publique 

9 La CFP fait valoir que les délais indiqués au Règlement du TDFP sont prescrits pour la présentation des plaintes. Le courriel avisant de l’affectation intérimaire était daté du 6 novembre 2006. Toutefois, le Tribunal a reçu les plaintes datées du 13 décembre 2006 uniquement le 8 janvier 2007, soit plus d’un mois suivant le délai indiqué à l’article 10 du Règlement du TDFP.

B) Observations des plaignants 

10 Les plaignants soutiennent que les plaintes ont été envoyées par télécopieur au Tribunal le 13 décembre 2006 et non pas le 8 janvier 2007. Les plaignants justifient le délai par le fait que des discussions ont eu lieu entre le 8 novembre et le 13 décembre 2006 pour tenter de régler la situation sans avoir à déposer une plainte.

C) Observations de l’intimé 

11 L’intimé argumente, en réponse à la question préliminaire soulevée par la CFP, qu’il n’a pas effectué de nomination au sens de la LEFP. C’est pour cette raison qu’il n’a pas émis d’avis de nomination et que les employés n’ont été avisés que par courriel.

Analyse

Question I: Quelle est la date de réception des plaintes au Tribunal?

12 La CFP allègue que le Tribunal a reçu les plaintes uniquement le 8 janvier 2007. Or, la documentation au dossier ne reflète pas ceci. Au contraire, les plaintes ont été envoyées par télécopieur et reçues au Tribunal le 13 décembre 2006. Le Tribunal conclut donc que les plaintes transmises par télécopieur sont considérées reçues à la date où elles sont transmises, soit le 13 décembre 2006.

Question II: La CFP a-t-elle soulevé l’opposition au délai de présentation des plaintes dans les délais prévus au Règlement du TDFP?

13 Les paragraphes 21(1) et 16(2) du Règlement du TDFP prévoient qu’une opposition au délai de présentation d’une plainte doit être présentée dans les 25 jours suivants l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif. Ces paragraphes se lisent comme suit :

21. (1) Si l’administrateur général, la Commission ou, dans le cas d’une nomination ou proposition de nomination, la personne visée par celle-ci s’oppose à la plainte aux motifs qu’elle n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, une objection à cet égard est faite avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.

16. (2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.

14 En l’espèce, le Tribunal a accusé réception des plaintes le 8 janvier 2007. À partir de cette date, le délai pour la communication des renseignements s’est enclenché pour se terminer le 12 février 2007. Le 29 mars 2007, la CFP a soulevé une objection quant à la présentation des plaintes. Or, suivant le paragraphe 21(1) du Règlement du TDFP, la CFP devait soulever son objection avant le 12 février 2007. Le Tribunal conclut que l’opposition aux plaintes n’a pas été faite en temps opportun. Par conséquent, la CFP ne peut soulever une opposition aussi tardivement.

15 Il est bon de noter que l’article 10 du Règlement du TDFP spécifie qu’une plainte doit être présentée au plus tard quinze jours après l’avis de nomination. Cet article se lit comme suit :

10. (1) La plainte est présentée au Tribunal au plus tard quinze jours après la date :

a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet été reçu;

b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

(Nos italiques)

16 Or, comme l’a indiqué l’intimé, il n’y a pas eu d’avis de nomination indiquant le droit de porter plainte au Tribunal et le délai pour le faire. En effet, comme l’a déterminé le Tribunal dans Sherif c. le Sous-ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et als., [2006] TDFP 0003, un simple courriel omettant ces deux éléments ne constitue pas un avis de nomination. Puisque l’avis de nomination est incomplet, le Tribunal ne considère pas la plainte comme déposée hors délai.

17 L’intimé allègue qu’il n’a pas envoyé d’avis de nomination parce qu’il a procédé par une entente de détachement. Le Tribunal aura à déterminer, après audition sur le fond de ces plaintes, s’il y a eu nomination ou non au sens de la LEFP. Cependant, il est clair que les plaintes n’ont pas été reçues après les délais prescrits par l’article 10 du Règlement du TDFP.

Décision

18 Pour tous ces motifs, l’objection préliminaire est rejetée.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0259 à 0275
Intitulé de la cause:
Lyne Benoit et al. et l'Administrateur général de Service Canada, au sein du ministère des Ressources humaines et du Développement social et al.
Audience:
Objection préliminaire écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 19 juin 2007
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