Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’intimé a soutenu qu’une mutation ne constituait pas une nomination et que, par conséquent, la mutation ne pouvait pas faire l’objet d’une plainte devant le Tribunal. La plaignante n’a présenté aucune observation. Décision : Le Tribunal a déterminé qu’une mutation ne constituait pas une nomination au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et que la compétence du Tribunal se limitait aux nominations internes aux termes de la Loi. Demande de rejet accordée. Plainte rejetée pour défaut de compétence.

Contenu de la décision

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Dossier:
2007-0177
Rendue à:
Ottawa, le 25 juin 2007

KERRY-LYNN SMITH
Plaignante
ET
LE PRÉSIDENT DE L'AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Détermination de la compétence
Décision:
La plainte est rejetée
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Smith c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0029

Motifs de la décision

Introduction

1L’intimé, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, a présenté une requête visant à faire rejeter la plainte au motif qu’une mutation ne constitue pas une nomination et que, par conséquent, aucune nomination ou proposition de nomination n’a été faite en ce qui concerne le poste faisant l’objet de la présente plainte.

Contexte

2 Le 13 avril 2007, la plaignante a déposé une plainte en vertu de l’article 77 de la LEFP, en alléguant que la gestionnaire responsable avait abusé de son pouvoir en n’étant ni transparente, ni juste en ce qui concerne deux mutations à des postes d’agent d’exécution de la loi, Service intérieur, PM‑03/FB‑03 (numéros de processus : 07‑IN‑BSF‑ATL‑EID‑PM‑03‑270 et 07‑IN‑BSF‑ATL‑EID‑FB‑03‑356).

3 Les lettres de mutation ont été signées par la gestionnaire délégataire et par les employés concernés. Selon le libellé de ces lettres, les employés concernés ont été mutés aux postes d’agent d’exécution de la loi, Service intérieur, en date du 1er avril et du 30 avril 2007 respectivement.

4 Les deux lettres indiquent ce qui suit : « Si votre mutation a été faite contre votre gré, vous pouvez présenter un grief à l’arbitrage devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique. » [Traduction]

Question en litige

5 Le Tribunal doit répondre à la question suivante :

  1. Le Tribunal a-t-il compétence pour instruire une plainte relative à une mutation et pour statuer sur celle-ci?

Argumentation des parties

6 L’intimé soutient qu’une mutation ne constitue pas une nomination et que, par conséquent, le Tribunal n’a pas compétence pour instruire la plainte. Selon l’intimé, l’article 51 de la LEFP prévoit que l’administrateur général a le pouvoir de muter des fonctionnaires à l’administration relevant de sa compétence ou au sein de cette administration. De plus, l’intimé souligne que le paragraphe 53(1) de la LEFP indique expressément que les mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la LEFP.

7 La plaignante n’a opposé aucun argument à ceux de l’intimé.

Analyse

8 Le pouvoir du Tribunal est déterminé par sa loi habilitante, c’est‑à‑dire la LEFP. Comme l’a statué le Tribunal dans la décision Czarneckic. Administrateur général de Service Canada et al., [2007] TDFP 0001 et dans la décision Tennant c. le Président de l’Agence canadienne de développement international et al, [2007] TDFP 0006, une nomination ou proposition de nomination doit avoir été faite pour déposer une plainte pour abus de pouvoir en vertu de l’article 77. Le paragraphe 77(1) est ainsi rédigé :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

9 Au paragraphe 2(1) de la LEFP, une mutation est définie comme étant le « [t]ransfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3 », ce qui comprend les articles de 51 à 53 de la LEFP. Le paragraphe 53(1) de la LEFP prévoit précisément que « [l]es mutations ne constituent pas des nominations pour l’application de la présente loi. » Par conséquent, un plaignant ne peut pas présenter une plainte à l’encontre d’une mutation en vertu de l’article 77 de la LEFP, car une mutation ne constitue pas une nomination.

10 Une plainte ne peut pas non plus être présentée devant le Tribunal en vertu d’autres dispositions de la LEFP, car cela ne fait pas partie du mandat du Tribunal tel qu’il est énoncé au paragraphe 88(2) de la LEFP : « Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles. » Le Tribunal a compétence pour instruire les plaintes et pour statuer sur celles-ci relativement à une mise en disponibilité en vertu du paragraphe 65(1), à la révocation d’une nomination en vertu de l’article 74, à une nomination interne en vertu de l’article 77 ou à une nomination découlant de l’application de mesures correctives en vertu de l’article 83. Aucune de ces dispositions ne porte sur les mutations et en conséquence, ce n’est pas le mandat du Tribunal d’entendre une plainte à cet égard.

11 Puisqu’une mutation et une nomination interne sont deux mesures de dotation clairement différentes, et que la LEFP ne prévoit aucun recours devant le Tribunal dans les cas de mutation, le Tribunal juge qu’il n’a pas compétence pour instruire la plainte en l’espèce et pour statuer sur celle‑ci.

Décision

12 Pour tous ces motifs, la requête est accueillie. Par conséquent, la plainte est rejetée.

Guy Giguère

Président

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0177
Intitulé de la cause:
Kerry-Lynn Smith et le Président de l'Agence des services frontaliers du Canada et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans comparution des parties
Date des motifs:
Le 25 juin 2007
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