Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaignants ont affirmé que l’intimé avait nommé quatre personnes à des postes pour lesquels ils ne possédaient pas les qualifications essentielles. Ils ont fait valoir que la Loi sur les normes du travail (Québec), notamment la disposition portant sur le recours à l’encontre d’un congédiement fait sans cause juste et suffisante, s’appliquait en l’espèce puisque leur emploi à durée déterminée a pris fin. L’intimé a soutenu que les plaignants n’avaient pas prouvé leurs allégations devant le Tribunal puisqu’ils n’avaient pas témoigné. Décision : Le Tribunal a jugé que, comme les plaignants avaient choisi de compter sur leurs allégations et sur des documents plutôt que de participer à l'audience, il ne possédait pas suffisamment de preuves pour conclure que les quatre personnes nommées ne répondaient pas aux exigences du poste ou qu'il y avait eu abus de pouvoir. Le mandat du Tribunal consiste entre autres à instruire les plaintes mentionnées spécifiquement dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Il ne peut pas instruire des plaintes ou questions relevant d’une loi provinciale. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

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Dossiers:
2006-0206 et 0211
Rendue à:
Ottawa, le 21 novembre 2007

JOËL SÉGUIN ET FRANÇOIS BOUCHER-LEGAULT
Plaignants
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Plainte d'abus de pouvoir en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
Décision:
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par:
Sonia Gaal, vice-présidente
Langue de la décision:
Français
Répertoriée:
Séguin et Boucher-Legault c. Sous-ministre de la Défense nationale et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0043

Motifs de la décision

Introduction

1 Le 7 novembre 2006, M. Joël Séguin a présenté une plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) aux termes de l’alinéa 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Le plaignant a posé sa candidature au poste de Spécialiste préparation de pièces, GL ELE 5, au ministère de la Défense nationale à Montréal (Processus numéro 06‑DND-MTL-IA-048921).

2 Le 8 novembre 2006, le plaignant François Boucher-Legault a déposé une plainte sous le même alinéa pour le même processus.

3 Les plaignants allèguent l’abus de pouvoir de la part de l’intimé, le sous-ministre de la Défense nationale, car ils satisfont aux exigences du poste mais n’ont pas été nommés. Ils allèguent qu’ils ont été remplacés par de nouveaux employés qui ne possèdent pas les qualifications essentielles.

4Pour les fins de l’audience et de la décision, le Tribunal joint les deux dossiers en vertu de l’article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6.

5 Lors de la conférence préparatoire, le représentant de M. Boucher-Legault avait informé les parties que ce plaignant ne serait pas présent à l’audience car il fait maintenant partie des forces armées canadiennes et est à Borden en Ontario.

6 Le matin de l’audience, le représentant a informé le Tribunal et l’intimé que le deuxième plaignant, M. Séguin, n’était pas présent car il s’était trouvé un emploi et ne voulait pas s’absenter de son travail. Les plaignants n’avaient donc aucun témoin.

7 Suite à ce développement, l’intimé n’a pas présenté son témoin pour réfuter les allégations des plaignants. Les parties ont déposé de consentement certains documents et un énoncé conjoint des faits.

8 Le Tribunal a donc entendu les plaidoiries des parties à Montréal, le 11 octobre 2007 et se base sur les plaidoiries et les documents soumis pour rendre sa décision.

Contexte

9 Les plaignants occupaient des postes à durée déterminée et travaillaient au 202e Dépôt d’Ateliers à Montréal qui comprend neuf organisations. Les plaignants faisaient partie de « Processus fabrication soutien ».

10 Les plaignants ont participé à un processus de nomination interne annoncé en juin 2006 visant à combler des postes de spécialiste préparation de pièces. Il s’agit de postes à durée déterminée. Le processus de sélection comportait un examen écrit, un examen de pratique et une entrevue.

11 La zone de sélection pour les postes était : « les fonctionnaires du Ministère de la défense nationale ainsi que les membres des Forces canadiennes (…) dont l’unité employeur est le 202e Dépôt d’Ateliers. »

12 Le 12 octobre 2006, les plaignants ont été avisés par la conseillère en ressources humaines civiles qu’ils s’étaient qualifiés pour le poste et que leur nom avait été mis dans un bassin de candidats aux fins de nomination à une date ultérieure. Il y avait 18 personnes, incluant les plaignants, qui satisfaisaient aux qualifications essentielles et ont été placées dans le bassin.

13 Le 12 octobre, la Notification de nomination ou proposition de nomination a parusur Publiservice annonçant les nominations. Il y a eu 13 propositions de nomination pour des postes à durée déterminée mais les noms des plaignants n’apparaissaient pas sur la notification. Cinq postes se terminaient le 31 janvier et huit le 31 mars 2007.

14 Les contrats des plaignants n’ont pas été prolongés à l’échéance de leur période déterminée.

15 Les plaignants contestent en particulier les nominations de quatre candidats qui, selon eux, ne satisfont pas aux exigences minimales du poste.

16 L’énoncé des critères de mérite et conditions d’emploi indique, entre autres, comme qualification essentielle pour l’éducation : « DEP dans la carrosserie ou un agencement acceptable d’études, formation et expérience ».

17 Il a été établi que l’agencement pour le DEP (Diplôme d’études professionnelles) en carrosserie, est le suivant : Secondaire II, plus 1 an d’expérience plus « (OJT dans un métier) ». L’OJT étant « on the job training ».

Questions en litige

Les questions auxquelles le Tribunal doit répondre sont les suivantes :

  1. Y a-t-il eu abus de pouvoir de la part de l’intimé lorsqu’il n’a pas nommé les plaignants dans les postes ?
  2. L’article 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1, (LNT) s’applique‑t-il en l’instance ?

Argumentation

A) Argumentation des plaignants

18 Selon les plaignants, l’intimé a nommé quatre personnes sur 13 qui ne possèdent pas toutes les exigences du poste ce qui constitue de l’abus de pouvoir. Même si ces personnes travaillaient au 202e Dépôt d’Ateliers à Montréal, ce n’était pas dans l’organisation de « Processus fabrication soutien » de l’intimé où étaient les plaignants.

19 L’intimé aurait dû nommer les plaignants car ils travaillaient déjà pour l’intimé et faisaient du bon travail. M. Boucher-Legault avait deux années de service alors que M. Séguin en comptait cinq. La décision de l’intimé a eu pour effet de leur faire perdre leur emploi.

20 Selon les plaignants, ceux-ci n’ont pas été choisis à cause des qualités personnelles discutées en entrevue qui touchaient la fiabilité, le travail d’équipe, l’initiative et l’entregent. Ils sont d‘avis que les questions de l’entrevue pour traiter ces sujets étaient insuffisantes et qu’il s’agissait de « savoir bien mentir pour les réussir ».

21 Les plaignants soutiennent que la présélection n’a pas été faite de façon adéquate car les quatre candidats contestés auraient dû être éliminés dès le départ puisqu’ils n’ont pas d’expérience en carrosserie qui est nécessaire pour le poste. Selon eux, l’agencement d’expérience et formation « OJT » doit être dans la carrosserie.

22 S’appuyant sur la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, [2006] TDFP 0008, les plaignants soutiennent que le gestionnaire s’est fondé sur un élément insuffisant pour faire la sélection de ces quatre candidats.

23 Enfin, les plaignants affirment que la LNT s’applique car ils n’ont pas reçu le préavis requis dans la loi.

B) Argumentation de l’intimé

24 D’emblée, l’intimé a soulevé le fait qu’une allégation d’abus de pouvoir est sérieusemais qu’aucun des plaignants n’a jugé nécessaire de se présenter devant le Tribunal pour témoigner et expliquer en quoi l’intimé a commis un abus de pouvoir. De plus, de telles allégations peuvent affecter la carrière de l’individu qui a procédé au processus de sélection. Selon l’intimé, il y a un impact sur le processus, les personnes nommées et en particulier les quatre personnes dont les qualifications sont contestées par les plaignants. L’intimé se ditsurpris des raisons invoquées par les plaignants pour justifier leur absence.

25 Les plaignants doivent présenter une preuve convaincante et claire pour démontrer l’abus de pouvoir. Le fardeau de preuve leur incombe. Il n’y a aucun témoignage des plaignants devant le Tribunal. Il s’agit d’une situation similaire à Portree c. Administrateur général de Service Canada et al., [2006] TDFP 0014, où la plaignante n’avait pas témoigné mais elle était présente lors de l’audition.

26 Selon l’intimé, le représentant des plaignants se base sur les allégations des plaignants et autres documents. Toutefois, ces documents ne constituent pas une preuve qu’il y a eu abus de pouvoir mais sont plutôt des procédures déposées devant le Tribunal. Les plaignants allèguent que les quatre personnes nommées ne possèdent pas les qualifications essentielles mais aucune d’elles n’a témoigné afin de prouver que les allégations sont vraies. Il ne suffit pas de se fier uniquement aux curriculum vitae comme le font les plaignants pour en arriver à une telle conclusion.

27 L’intimé affirme que les quatre personnes nommées dont les plaignants contestent la nomination répondent aux qualifications des facteurs d’éducation, d’expérience et de connaissances. Tous les candidats ont été évalués et les quatre dont les compétences sont contestées ont atteint la note de passage établie.

28 Le concept de mérite de la LEFP exige que la personne nommée réponde aux qualifications essentielles du poste. Il n’est plus nécessaire de classer les candidats en commençant avec le plus méritantcomme sous l’ancienne loi.

29 Dans le cas qui nous occupe, l’intimé a classé les candidats même s’il n’était pas obligé de le faire et a nommé les 13 premières personnes selon leur rang dans le processus. Les plaignants se classaient au 15e et 16e rang sur la liste. S’il y avait eu plus d’un poste à doter dans le futur, ils auraient été nommés. Le fait que les plaignants soient qualifiés dans le bassin de candidats ne signifie pas qu’ils ont automatiquement le droit d’être nommé.

30 L’intimé plaide qu’en vertu de l’article 31 de la LEFP, il revient au gestionnaire de décider quel agencement est requis pour être équivalent au DEP en carrosserie. Celui‑ci a choisi un an d’expérience plus « OJT » dans un métier. S’il avait voulu que l’année d’expérience et l’« OJT » soient en carrosserie, il l’aurait clairement indiqué. Comme aucun métier n’est spécifié pour l’agencement, l’expérience et l’« OJT » ne sont pas obligatoirement en carrosserie. Ce sont les plaignants qui ajoutent cette condition, qui n’existe pas, afin de contester la nomination des quatre candidats.

31 Le comité de sélection a établi les qualifications essentielles et a évalué les candidats de façon uniforme. Le comité a mis l’accent sur les qualités personnelles lors de l’entrevue afin de choisir les personnes pour établir le bassin de sélection. Ces décisions reviennent au comité de sélection et ne constituent pas un abus de pouvoir.

32 En ce qui concerne l’argument selon lequel le comité aurait dû poser des questions différentes pour évaluer les qualités personnelles, il s’agit de l’opinion personnelle du représentant des plaignants.

33 Quant à l’argument des plaignants voulant qu’ils soient assujettis à la LNT quant à la fin de leur contrat, l’intimé soutient que cela ne relève pas de la compétence du Tribunal et n’a rien à voir avec leur plainte. S’il y a un recours en vertu de cette loi, ils peuvent l’exercer.

34 Tel qu’il l’a plaidé dans l’affaire Pugh c. Sous-ministre de la Défense nationale et al., [2007] TDFP 0025, l’intimé soutient que l’abus de pouvoir nécessite une intention négative. Il a de plus produit de la jurisprudence ainsi que des extraits d’ouvrages à l’appui de sa position.

35 L’intimé conclut que les plaignants n’ont prouvé aucune de leurs allégations et qu’il n’y a aucune preuve d’abus de pouvoir. L’intimé demande au Tribunal de rejeter leurs plaintes car les plaignants ne sont pas acquittés de leur fardeau de preuve.

C) Argumentation de la Commission de la fonction publique (CFP)

36 La CFP a indiqué qu’elle ne se prononçait pas sur les faits du dossier. Elle a fait valoir que pour qu’il y ait abus de pouvoir, il faut un élément intentionnel ou qu’il y ait incurie ou insouciance. La CFP a également produit de la jurisprudence et des extraits d’ouvrage afin d’appuyer sa position.

Analyse

Question I: Y a-t-il eu abus de pouvoir de la part de l’intimé lorsqu’il n’a pas nommé les plaignants dans les postes ?

37 Les plaintes ont été déposées sous l’alinéa 77(1)a) de la LEFP qui se lit ainsi :

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d'un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixé par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n'a pas été nommée ou fait l'objet d'une proposition de nomination pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l'administrateur général dans l'exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

(…)

38 La jurisprudence du Tribunal établit que les plaignants doivent prouver selon la prépondérance des probabilités qu’ils n’ont pas été nommés dans les postes parce qu’il y a eu abus de pouvoir. Il n’est pas suffisant d’en faire l’affirmation; les plaignants doivent expliquer en quoi ces actions démontrent l’abus de pouvoir tel que l’a décidé le Tribunal dans l’affaire Portree, supra :

[43] Lorsqu’il dépose une plainte en vertu de l’alinéa 77(1)a), un plaignant est maintenant tenu d’expliquer qu’il n’a pas été nommé en raison d’une action ou d’une inaction donnée. De plus, cette action ou inaction doit démontrer selon toute vraisemblance qu’il pourrait ou pouvait y avoir abus de pouvoir.

39 Le fait que les plaignants ne soient pas d’accord avec la décision du comité de sélection n’indique pas automatiquement qu’il y a eu abus de pouvoir dans le processus de sélection. Voir Portree, supra :

[56] (…) Le simple fait de rejeter le résultat final ne constitue pas une preuve d’acte répréhensible de la part du comité d’évaluation. Le fait que la plaignante ne soit pas d’accord avec les notes attribuées par le comité d’évaluation ne constitue pas un abus de pouvoir.

40 Les plaignants devaient présenter tous les témoins nécessaires pour démontrer que la décision du comité de sélection de ne pas les nommer était un abus de pouvoir. Ils ont choisi de ne pas comparaître devant le Tribunal et de se baser uniquement sur leurs allégations et certains documents pour faire la preuve d’abus de pouvoir. Le Tribunal réitère à nouveau l’importance pour un plaignant de témoigner et de présenter une preuve adéquate tel qu’indiqué dans Portree, supra :

[49] Les employés qui allèguent qu’il y a eu abus de pouvoir et qui, partant, invoquent une contravention à la LEFP et souhaitent obtenir un redressement en raison de cette contravention, doivent présenter des éléments de preuve et des arguments convaincants pour obtenir gain de cause. Il semblerait avisé dans la plupart des cas que le plaignant présente sa position en commençant par témoigner sur les circonstances qui, à son avis, constituent un abus de pouvoir, et en produisant une preuve documentaire à l’appui de ses prétentions. À l’audience, le plaignant doit produire une preuve, généralement par une combinaison de son propre témoignage, du témoignage des témoins et des documents justificatifs pour prouver, selon la prépondérance des probabilités, les faits nécessaires permettant au Tribunal de conclure qu’il y ait eu abus de pouvoir. Cependant, la plaignante n’a pas témoigné à l’audience et pratiquement aucune preuve n’a été produite pour prouver le bien-fondé de sa plainte.

[50] L’employé doit comprendre qu’il ne suffit pas d’exposer ce que l’on considère comme une injustice. La plainte doit établir les faits sur lesquels le plaignant se base pour prouver le bien-fondé de sa cause devant le Tribunal. La présentation d’une plainte dépasse la simple allégation voulant que l’intimé a abusé de son pouvoir. Les allégations doivent porter sur des faits graves et présenter une chronologie des événements, les dates et heures, ainsi que les témoins, s’il y a lieu.

41 Dans l’affaire Portree, supra, l’intimé avait présenté un témoin après la preuve de la plaignante. Toutefois, la situation est différente ici puisqu’il n’y a eu aucun témoin pour les plaignants. L’intimé n’avait donc pas à présenter de témoin afin de réfuter une preuve inexistante car il n’a pas le fardeau de la preuve.

42 Il est vrai que le Tribunal peut décider d’une plainte sans la tenue d’une audience en vertu du paragraphe 99(3) de la LEFP. Toutefois, il s’agit habituellement de dossiers où les faits ne sont pas contestés et lorsqu’il y a un ou deux points précis à trancher pour lesquels les témoins ne sont pas nécessaires. La décision Pugh, supra, est un exemple d’affaire qui a été traitée sur dossier seulement sans témoin.

43 Par contre, le dossier qui nous occupe n’est pas du genre à être traité sur la foi des documents seulement car il y a plusieurs points en litige, entre autres, les qualifications des quatre candidats contestés, les questions d’entrevue pour l’évaluation des qualités personnelles, l’équivalent pour le DEP en carrosserie. Les documents seuls ne peuvent répondre à ces questions.

44 En effet, le Tribunal ne peut conclure que les candidatures contestées ne satisfont pas aux exigences du poste en se basant sur les curriculum vitae seulement. Ce genre d’argument doit être appuyé par de la preuve testimoniale.

45 Le Tribunal se retrouve dans une situation où il n’y a aucune preuve testimoniale de la part des plaignants à l’appui de leurs allégations d’abus de pouvoir. De plus, les documents présentés par les parties ne permettent pas de conclure qu’il y a eu abus de pouvoir de la part de l’intimé. En ce qui concerne l’interprétation de certains documents par le représentant des plaignants, ceci n’a aucune force probante en l’absence de témoignages car il s’agit de son opinion personnelle et non une preuve présentée sous serment. Le Tribunal ne peut conclure à un abus de pouvoir basé seulement sur l’opinion d’un représentant.

46 Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu abus de pouvoir quand l’intimé n’a pas nommé les plaignants.

Question II: L’article 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q. ch. N-1.1, (LNT) s’applique-t-il en l’instance ?

47 Les plaignants soutiennent que l’article 124 de la LNT (Recours à l’encontre d’un congédiement fait sans cause juste et suffisante) s’applique car leur emploi à durée déterminée a pris fin.

48 Le Tribunal est créé en vertu de la LEFP et son mandat se trouve au paragraphe 88(2) : « Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles. »

49 Le mandat du Tribunal est clair. Il peut traiter les plaintes qui sont spécifiquement énoncées dans le cadre de sa loi constitutive. Il ne peut traiter de plaintes ou de questions qui relèveraient de la LNT.

Décision

50 Pour tous ces motifs, les plaintes sont rejetées.

Sonia Gaal

Vice-présidente

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal:
2006-0206 et 0211
Intitulé de la cause:
Joël Séguin et François Boucher-Legault et le Sous-ministre de la Défense nationale et al.
Date et
lieu de l'audience:
Le 11 octobre 2007
Montréal (Québec)
Date des motifs:
Le 21 novembre 2007

Comparutions:

Pour le plaignant:
Stéphane Fiset
Pour l'intimé:
Karl Chemsi
Pour la Commission
de la fonction publique:
Angie Paquin
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