Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a fait valoir que la personne nommée au poste en cause avait été évaluée différemment des autres candidats, et qu’elle ne possédait pas l’une des qualifications essentielles pour l’exercice des fonctions du poste. L’intimé a répliqué que certains des éléments d’information demandés par le plaignant n’étaient pas pertinents en l’espèce puisqu’ils n’avaient pas servi à l’évaluation du candidat retenu. Il a ajouté que la requête du plaignant s’apparentait à << une recherche à l’aveuglette >>. Décision : Le Tribunal a conclu que tous les renseignements dont on peut soutenir la pertinence doivent être divulgués au moment de la communication de renseignements. Le Tribunal était convaincu que le plaignant a réussi à établir un lien direct entre certains des renseignements demandés et la plainte, que la plainte était suffisamment précise et que rien ne laissait croire que la divulgation des renseignements pertinents risquait de causer un préjudice indu. Des conditions ont été fixées pour que la communication de renseignements soit limitée aux seuls documents considérés comme pertinents en l’espèce. L’intimé ne peut être tenu de créer des documents qui, selon ses dires, n’existaient pas. Néanmoins, le Tribunal a estimé que l’on peut soutenir la pertinence des renseignements qui n’ont pas servi à l’évaluation. Requête accueillie en partie.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier:
2007-0174
Rendue à:
Ottawa, le 30 juillet 2007

F. WADE BERGLUND
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire:
Demande d'ordonnance de communication de renseignements
Décision:
La demande est accueillie en partie
Décision rendue par:
Guy Giguère, président
Langue de la décision:
Anglais
Répertoriée:
Berglund c. Sous-ministre de la Défense nationale et al.
Référence neutre:
2007 TDFP 0034

Motifs de la décision

Introduction

1Le plaignant, F. Wade Berglund, a demandé au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) d'ordonner à l'intimé, le sous–ministre de la Défense nationale, de lui fournir certains renseignements qu'il a demandés et qui, à son avis, sont pertinents à la plainte.

Contexte

2 Le plaignant a présenté sa candidature dans le cadre d'un processus de nomination interne annoncé visant à doter un poste de technologue en électronique de systèmes sous–marins (EL–06), lequel faisait partie d'un vaste processus de sélection aux fins de la dotation d’un certain nombre de postes de technologue en électronique (processus de sélection no 06–DND–IA–HALFX–052717).

3 La candidature du plaignant a été retenue à la présélection, et celui–ci a passé une entrevue le 21 février 2007, après quoi sa candidature a été ajoutée à un répertoire de candidats qualifiés.

4Le plaignant a reçu une lettre en date du 5 mars 2007 l'informant que l'Énoncé des critères de mérite (ECM) relatif à ce processus de sélection avait été modifié. L'explication fournie était la suivante : « Les facteurs essentiels liés à l'expérience pour chaque type de poste de technologue en électronique ont été placés par mégarde dans la section des « Qualifications constituant un atout” plutôt que dans celle des « Qualifications essentielles” » [Traduction].

5 Le « facteur essentiel lié à l'expérience » [Traduction] s'appliquant particulièrement au poste de technologue en électronique de systèmes d’armes sous–marines apparaissait comme suit dans l'ECM modifié : « Expérience acceptable récente du soutien technique et de la maintenance de systèmes d'armes sous–marines fixés à des sous‑marins » [Traduction] (souligné dans la version modifiée de l'ECM).

6 Le plaignant n'a pas été considéré comme la « bonne personne » pour le poste; sa candidature n’a donc pas été retenue parmi les personnes dont le nom figurait dans le répertoire de candidats qualifiés.Le 11 avril 2007, le plaignant a présenté une plainte en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, art. 12 et 13 (la LEFP) parce qu'il estimait que le processus de dotation avait été mené de façon injuste.

7 Le 7 juin 2007, le plaignant a présenté une demande d'ordonnance pour la communication de renseignements dans laquelle il explique en détail en quoi les renseignements demandés sont pertinents en l’espèce.Pour des raisons pratiques, les renseignements demandés sont énumérés et reproduits tels quels ci-dessous :

  1. le Sommaire des dossiers du personnel militaire (SDPM) des Forces canadiennes concernant la personne proposée en vue d'une nomination;
  2. la lettre de présentation et le curriculum vitæ de la personne proposée en vue d'une nomination (copie envoyée au personnel des RH de l'IMFCS aux alentours du 11 septembre 2006);
  3. les rapports de présélection préparés par le comité d'évaluation concernant la personne proposée en vue d'une nomination et moi‑même;
  4. tout renseignement pertinent provenant des membres du comité d'évaluation et du personnel des RH concernant les qualifications essentielles de la personne proposée en vue d'une nomination, y compris le nouvel ECM (Énoncé des critères de mérite) qui a été envoyé le 5 mars 2007;
  5. les première et deuxième ébauches des réponses fournies par la personne proposée en vue d'une nomination en ce qui a trait aux qualifications constituant un atout, documents qui ont été transmis à une certaine Mme Joan Rafuse ou à une certaine Mme Carol Anderson en réponse à un questionnaire envoyé par les RH de l'IMFCS à tous les candidats aux alentours du 29 novembre 2006;
  6. tout document envoyé ou reçu par la personne proposée en vue d'une nomination, par M. Ian Cobb (gestionnaire responsable) ou par M. Brad Smith (membre du comité d'évaluation) indiquant que la personne proposée en vue d'une nomination devrait suivre une formation relative aux sous‑marins en raison de ses lacunes liées aux qualifications essentielles, ou tout document faisant état de demandes à cet égard;
  7. accès au barème de sélection et de présélection utilisé par tous les membres du comité d'évaluation aux fins de l'évaluation de la personne proposée en vue d'une nomination et de mon évaluation, ou copie de ce document;
  8. liste énumérant UNIQUEMENT les essais de fonctionnement des systèmes d’armes sous‑marines effectués dans les sous‑marins NCSM Windsor et NCSM Corner Brook, ainsi que les dates correspondantes (de janvier 2005 à septembre 2006 inclusivement); ces renseignements ne doivent PAS comprendre les résultats des essais, car il s’agit de renseignements protégés dont la divulgation constituerait une infraction au paragraphe 17(1) du Règlement du TDFP. Cette liste devrait en outre permettre de vérifier si la personne proposée en vue d’une nomination a participé à au moins un des essais effectués au cours de la période susmentionnée.
  9. [Traduction]

8 Le 12 juin 2007, l’intimé a présenté ses arguments en ce qui a trait à la requête. Il a notamment confirmé qu’il avait accédé, en partie, à la demande du plaignant en lui fournissant les documents correspondant aux éléments 2, 3, 5 et 7. L’intimé a divulgué en partie les renseignements demandés par le plaignant à l’élément 4, mais il refuse toutefois de fournir les documents correspondant aux éléments 1, 4 (en partie), 6 et 8 décrits au paragraphe 7 ci-dessus, car il est d’avis que ces renseignements ne sont pas pertinents à la plainte.

9 La décision en l’espèce ne porte que sur les renseignements que le plaignant n’a pas obtenus par suite de sa demande, soit les éléments 1, 4 (en partie), 6 et 8.

Question en litige

10 Les renseignements demandés sont-ils pertinents en l’espèce?

Argumentation des parties

Argumentation du plaignant

11 Le plaignant soutient essentiellement que la personne nommée au poste de technologue en électronique de systèmes d’armes sous-marines a été évaluée différemment des autres candidats.

12 Le plaignant fait valoir que la personne nommée ne possède pas l’une des qualifications essentielles pour le poste, soit l’« expérience acceptable récente du soutien technique et de la maintenance de systèmes d'armes sous–marines fixés à des sous‑marins » [Traduction].

13 Le plaignant affirme qu’il connaît la personne nommée depuis plus de 20 ans et que, par conséquent, il est au fait des affectations, de la progression de carrière et des compétences techniques de cette dernière. Le plaignant soutient que la personne nommée n’a jamais navigué dans un sous‑marin canadien, pas plus qu’elle n’a suivi de cours qui lui aurait permis d’acquérir les connaissances requises en ce qui a trait aux systèmes d’armes sous‑marines fixés à des sous-marins.

14 Dans sa réponse, l’intimé indique que le critère essentiel de l’expérience relative aux systèmes d’armes sous-marines fixés à des sous-marins avait été inclus par erreur dans la section des « Qualifications constituant un atout » de l’ECM. Cette erreur a été corrigée lorsque ce critère a été déplacé dans la section des « Qualifications essentielles » de l’ECM modifié, ce qui « correspondait davantage à l’expérience essentielle à l’exercice des fonctions du poste » [Traduction]. L’intimé soutient que cette modification n’a eu aucune incidence sur les résultats de l’évaluation, étant donné que le plaignant et la personne nommée avaient tous deux été retenus à l’étape de la présélection du processus de sélection, qu’ils avaient fait l’objet d’une évaluation et qu’ils avaient été considérés comme qualifiés.

15 L’intimé affirme, de manière générale, qu’aucun des autres renseignements demandés par le plaignant n’est pertinent en l’espèce puisque ces renseignements n’ont pas été utilisés aux fins de l’évaluation de la personne nommée. L’intimé s’appuie sur la décision Smith c. Commissaire du Service correctionnel du Canada et al., [2006] TDFP 0013 pour affirmer que les autres renseignements demandés par le plaignant équivalent à « une recherche à l’aveuglette », étant donné que « [la simple] hypothèse (…) selon laquelle des renseignements importants pourraient bien être révélés (…) n’est pas suffisante pour justifier l’émission d’une ordonnance de communication de renseignements ».

Analyse

16 Il ne doit y avoir aucun élément de surprise dans une audience du Tribunal et, pour des raisons d’équité, les deux parties doivent disposer des renseignements nécessaires pour aborder les questions soulevées dans une plainte. Si l’une des deux parties détient des renseignements pertinents en ce qui a trait à la plainte, elle doit les transmettre à l’autre partie, même si ces renseignements n’ont pas expressément fait l’objet d’une demande. Tous les renseignements dont on peut soutenir la pertinence doivent être divulgués au moment de la communication de renseignements.

17 Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur la pertinence des renseignements demandés, le plaignant peut demander au Tribunal d’émettre une ordonnance de communication de renseignements. Il incombe au plaignant de démontrer qu’il existe un lien direct entre les renseignements demandés et la plainte formulée.

18 Dans la décision Akhtar c. Sous‑ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et al., [2007] TDFP 0026, le Tribunal a confirmé le raisonnement qu’il avait exposé dans la décision Smith, supra, c’est‑à‑dire qu’il « (…) n’ordonnera pas la communication de renseignements lorsqu’une partie se contente d’émettre un soupçon quant à la pertinence de certains documents, sans plus, ce qui constituerait une demande vague correspondant à une ”recherche à l'aveuglette” ». Le Tribunal a également confirmé que le critère préliminaire pour examiner une demande d’ordonnance de communication de renseignements est que l’on peut en soutenir leur pertinence et il a expliqué ce critère dans le contexte des demandes d’ordonnance de communication de renseignements. Le Tribunal a fourni l’explication suivante :

[28] (…) Il est important de reconnaître que le critère préliminaire servant à établir la pertinence à cette étape du processus de plainte est plus large que le critère utilisé à l’audience. On pourrait déterminer que les renseignements produits mèneront à la conclusion que d’autres renseignements qui n’ont pas encore été produits sont pertinents et doivent être fournis. En outre, les renseignements produits pourraient mener à la conclusion qu’ils ne sont pas utiles pour la partie qui les a demandés.

19 Le Tribunal procède ci-dessous à l’examen de toutes les demandes auxquelles l’intimé n’a pas donné suite, en présentant un résumé des arguments respectifs de chaque partie et en analysant chaque demande.

Élément 1 :

Parties au dossier

Dossier du Tribunal:
2007-0174
Intitulé de la cause:
F. Wade Berglund et le Sous-ministre de la Défense nationale et al.
Audience:
Demande écrite; décision rendue sans la comparution des parties
Date des motifs:
Le 30 juillet 2007
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.