Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte à la Commission des relations de travail dans la fonction publique, alléguant que l’agent négociateur ne lui avait pas fourni un avis juridique concernant son dossier - la vice-présidente souligne que l’agent négociateur n’est pas tenu de fournir l’avis juridique - de plus, la preuve indique que l’agent négociateur a fait parvenir l’avis juridique au plaignant - la plainte est donc sans objet. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2008-02-19
  • Dossier:  561-02-199
  • Référence:  2008 CRTFP 12

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

SIMON CLOUTIER

plaignant

et

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Cloutier c. Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l'article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michele A. Pineau, vice-présidente

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour le défendeur:
Jacquie de Aguayo, Alliance de la Fonction publique du Canada

(Décision rendue sans audience.)

Plainte devant la Commission

1 Simon Cloutier (le « plaignant ») a déposé une plainte de pratique déloyale de travail en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), alléguant violation du sous-paragraphe 190(1)(g) au sens de l’article 185 contre trois représentants de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l'AFPC ou l'« agent négociateur »), soit, John Gordon, président, Jacquie de Aguayo, coordonnatrice et Edith Bramwell, représentante syndicale.

Résumé de la preuve

2 Le plaignant déclare qu’au mois de mai 2007, l’AFPC s’est engagée à lui fournir un avis juridique concernant certaines décisions rendues par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») en vue d’une demande de contrôle judiciaire. Il allègue ne pas avoir reçu cet avis juridique malgré plusieurs relances de sa part.

3 La plainte a été reçue à la Commission par télécopieur le 26 octobre 2007, suivie de l’original par courrier le 22 novembre 2007. La Commission a accusé réception de la plainte le 27 novembre 2007. Le 5 décembre 2007, L’AFPC a déposé sa réponse. L’extrait suivant est la partie pertinente au litige :

[…]

Nous tenons à vous aviser que le plaignant a reçu une copie de l’avis juridique demandé. De plus, l’Alliance soutient que le plaignant avait été avisé verbalement par l’Alliance du contenu de l’avis juridique en question. Or, la décision de fournir ou de ne pas fournir une copie de l’avis juridique au plaignant est discrétionnaire et n’est pas pour autant indicatif d’une pratique déloyale ou d’une représentation inéquitable.

Compte tenu que la seule mesure corrective demandée a été accordée et que l’Alliance n’a pas agit de façon arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi à l’égard du plaignant, l’Alliance soumet que la plainte n’a plus d’objet.

[…] l’Alliance soumet respectueusement que cette plainte soit rejetée sans audience.

[…]

4 Le 6 décembre 2007, la Commission a accusé réception de la réponse des défendeurs et a demandé au plaignant de lui faire parvenir ses commentaires au plus tard le 21 décembre 2007. Le plaignant n’a pas répliqué tel que demandé. La Société canadienne des postes a confirmé que le plaignant avait reçu cette correspondance le 10 décembre 2007.

5 Le 14 janvier 2008, la Commission a fait parvenir une deuxième lettre au plaignant lui demandant encore une fois de répliquer au plus tard le 28 janvier 2008, et l’avisant qu’en l’absence d’une réponse, son dossier pourrait être fermé. Aucune réplique n’a été reçue du plaignant. La Commission a obtenu une vérification de la Société canadienne des postes que le plaignant s’était présenté à un bureau de poste à Montréal le 26 janvier 2008 à 15h30 pour prendre cette lettre.

Motifs

6 Le paragraphe 191(1) de la Loi prévoit que la Commission doit intervenir lorsque les parties ne sont pas parvenues à régler une affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable :

191.(1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la plainte.

[Je souligne]

7 L’article 41 de la Loi stipule que la Commission peut trancher toute affaire sans tenir d’audience :

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

8 Dans cette affaire, j’estime que le plaignant a eu un délai suffisant pour faire connaître sa position par rapport à la réponse de l’AFPC et que les représentations écrites au dossier sont suffisantes pour statuer sur la plainte sans qu’il y ait lieu de tenir d’audience.

9 Les faits de cette affaire sont fort simples. Le plaignant prétend ne pas avoir reçu un avis juridique de son agent négociateur relativement à l’opportunité de demander le contrôle judiciaire de décisions émises à son égard par la Commission. La défenderesse répond qu’elle lui a effectivement remis cette opinion, en plus de l’en avoir avisé verbalement. Ces fait ne sont pas contestés par le plaignant.

10 L’essentiel du devoir de juste représentation est la bonne foi de l’agent négociateur lorsqu’il représente un fonctionnaire. Ainsi, l’article 187 de la Loi dit ce qui suit :

187. Il est interdit à l’organisation syndicale, ainsi qu’à ses dirigeants et représentants, d’agir de manière arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi en matière de représentation de tout fonctionnaire qui fait partie de l’unité dont elle est l’agent négociateur.

11 L’agent négociateur n’est nullement tenu de fournir une copie d’un avis juridique obtenu dans le cadre de la représentation d’un fonctionnaire. Un tel avis est donné à titre indicatif seulement et l’agent négociateur peut décider de procéder autrement après en avoir pris connaissance. Il n’est pas lié par l’avis d’un tiers.

12 De plus, le plaignant a obtenu une copie de l’avis juridique de l’agent négociateur tel qu’il le demandait. Par conséquent, la plainte est devenue sans objet.

13 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

14 La plainte est rejetée.

Le 19 février 2008.

Michele A. Pineau,
vice-présidente

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